Contract de mariage de Jean Chaumier dit Sabourin, et Barbe Tienneville
(Quenneville) 22 jeanvier 1735 Notaire: Antoine Loiseau #434 Paléographie:
Georges El Asmar
Antoine Loiseau 22 jeanvier 1735 #434
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1. Pardevant Antoine Loiseau notaire royal
2. de la juridiction royalle de Montreal residant au bourg
3. de Boucherville soubsigné et tesmoins cy bas nommez
4. furent present Jean Chaumier, + fils de jean chaumiere + dit
5. Sabourin et Marie ______# ses pere et mere, demurant dans
6. la paroisse de chambly, stipulant pour luy et En son
7. nom d'une pare,
8. et Antoine Tienneville et Marie Bourdon sa femme de luy
9. autorisé pour l'effet, des presentes abitant demeurant dans
10. la paroisse de Longueulle, stipulant pour Barbe Tienneville
11. leur fille a ce presente et bien consentante pour elle et
12. en son nom d'austre part,
13. Lesquels parties en la presence et de l'avis et consentement
14. de leurs parens et amis cy apres nommez
15. scavoir de la part dudit Jean Chaumiere#, Pierre Bourdon
16. Antoine Robaire ses amis,
17. Et de la part de laditte Barbe Tienneville sondit père et saditte
18. mere, Baptiste Cadieux son frere, Bertrant Viaux ausi son
19. frere, Louis Tienneville son frere, Marie Josette Livernois sa
20. belle seure,
21. Lesquels parties ont tous volontairement reconnu et
22. confessé avoire fait et accordé ensemble de bonne foy
23. le tresté accords promesse convention matrimonialle contenuë
24. en ces presentes pour le mariage qui sera en peux fait et
25. celebré entre lesdits Jean Chaumiere, et laditte Barbe Tienneville
26. lesquels ils se sont promis et se promettent reciprocquement
27. ce prendre l'un a l'autre pour nom et loy de mariage pour
28. mary et femme legitime espoux iceluy faire celebrer
29. et solemniser en face de nostre mere Sainte Eglise
30. quatolique apostolique et Romaine le plus tout faire
31. que ce pourra et qu'il sera avise et deliberé entre eux
32. leursdits parens et amis susdits,
33. Seront lesdits futures espoux uns et communs en tous
ADDENDA # LIGNE NO 5 #sondit pere
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1. biens meubles immeubles acquest et conquest qu'ils
2. auront et feront ensembles pandant leursdits future mariage
3. aux uz et coutume de Paris suivis en ce pay que lesdits
4. future espoux se soumettent pour l'execution des presentes
5. ne seront neanmoins lesdits futurs espoux tenut d'aucune
6. dette ny hipothecque l'un de l'autre faite et crée avent
7. leur epousaille si aucune il y a elle seront payéeet acquitee
8. par celuy d'eux qui les aura faite et sur son biens san
9. que l'autre en soit tenut en quelque maniere que ce soit
10. ledit future epoux a doué et douë laditte future epouse
11. de la somme de sept cens livres de doire prefixe pour une
12. foy payer a prendre sur tous les plus beaux et liquide
13. biens dudit futur epoux qu'il en a des a present charge
14. affecté obligé hipothequé a garantire fournire faire
15. valoire ledit douaire quand il aura lieu san que ladittte
16. future epouse soit tenus de le demander en justice,
17. Le survivant desdits future epoux aura et prandra
18. pour son preciput hore et pare et san confusion des
19. biens de la communauté jusque a la somme de trois cens
20. cinquante livres, avec son lit telle qu'il sera, et laditte
21. somme sen crüe ou laditte somme en deniers contant aux
22. choix dudit survivent,
23. lesdits futures espoux se prennent l'un a l'autre avec
24. leurs droits non raison action et pretention celle de
25. ceux qui leurs sont eschut, et de ceux qui sont a eschoire
26. apres le decez de leursdits pere et mere,
27. En faveur et contemplation dudit futur mariage lesdits
28. Loüis Tienneville et laditte Marie Josette Livernois sa femme
29. de luy autorisé et pour la bonne amitié qu'ils ont pour
30. laditte future epouse leur seure, promettent donner et
31. bailler la somme de soisente livre et au sit tot qu'il
32. auront vendu leur terre qu'ils ont a Longeulle,
33. Ce pour la bonne amitié que lesdits futurs espoux
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1. se portent l'un a l'autre, ils se sont fait et se font
2. par ces presente donation viagere mutuelle egalle et
3. reciprocque et au survivent d'eux ce acceptant de tous
4. et chacuns leurs biens present et avenire tant propre
5. qu'acquet et conquet qui appartiendront au premier
6. mourant au jour heure de son decez et en quelque
7. lieux qu'il soit size et situé et a quelque somme qu'ils
8. se puissent monter, san aucune chose en exepter retenir
9. ny reserver par le premier mourant, laditte donation
10. faite a la charge d'entretenire les maison et heritage
11. de toute reparation viagere et qu'il seront rendu en
12. bon estat quand l'usurfruit constitué par laditte finira
13. donation sera nul et de nulle effet et comme nont fait
14. et pour faire insignuer laditte presente donation en
15. la juridiction royalle de Montrealle et par tout ailleur
16. ou besouens sera lesdittes parties ont fait et font leur
17. procureur generalle et specialle le porteur des presentes
18. luy en donnent tout pouvoire et d'en requerire acte
19. tout le contenu si desu a esté expressement voulut
20. convenu accordé entre lesditttes parties parens et amis susdits
21. ainsy comme etc. promettent etc. obligeant etc. renoncant etc.
22. fait et passé audit Longueulle en la maison dudit Tienneville
23. le pere, l'an mil sept cent trante cinq le vingt deusieme
24. jour de Jeanvier apres midy en presence de Charles
25. ______ forgeron et Joseph Laporte _____ demeurant
26. audit bourg de Boucherville soussigne avec ledit notaire
27. lesdits future espoux pere et mere parens et amis susdits
28. ont tous dit et declaré ne scavoire ecrire ny signer de
29. ce interpellez apres lecture fait suivent l'ordonnance+ sa femme
30. demeurant a Chambly stipulant pour Jean Chaumiere son
31. fils, a ce present et consentent de pour luy et en son
32. d'une pare, une ligne et deux demy, et trois mot baré de nul
33. valeur Charle Rinville Jh Laporte Loiseau
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