CAILLE BISCORNET, PIERRE (1726- )
Parents: Antoine, Marie-Françoise Bétournay Laviolette
Note: il possédait une partie de terre au Mouillepied.

 

Date baptême21 01 1726
Date naissance20 01 1726
Lieu naissanceLa Prairie
ParrainAndré Longtin
MarraineSuzanne Bonty
Image(s)1133b0277

 

Date mariage20 10 1760
Lieu mariageLongueuil
Conjoint(e)DENIAU, MARIE-JOSEPHE
Parents conjointJean-Baptiste, Marie-Anne Benoit Livernois
EnfantsMarie Charlotte, Marie Josephe, Pierre
Image(s) 33720152, 1166c0779



Généalogie familiale

 DateNotaireType
11760-10-20Cherrier, François-PierreMariage

Contrat de Mariage de Pierre Caillé et Marie Joseph Deniau

Page 1 No 197

1 1760. 20. 8bre
2 Contract de Mariage de
3 Pierre Caillé et Marie
4 Joseph Deniau Paléographie : Pierre Lefort (13 janvier 1999) * * * * *

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1 Par devant le Notaire Royal de la Juridiction Royalle
2 de Montreal resident en la Baronnie de Longuëuîl Soussigné
3 et temoins cy aprés nommez
4 furent presens Pierre Caillé dit Biscornet fils de feu Antoinne
5 Caillé et Marie françoise Bientourné natif de la Paroisse de la
6 Prairie de la Magdelaine agé de trente Ans ou environ d’une
7 part, et Jean be Deniau Stipulant pour et au nom de Marie
8 Joseph Deniau Sa fille native aud. Longueuil agée de vingt un Ans
9 ou environ d’autre part
10 Lesqu’elles Parties en la presence, de l’avis et Conseil de leurs Parens
11 et Amis Sçavoir de la part du futur Epoux Antoinné Caillé son
12 frère, Marguerite Caillé femme de Pierre Lefebvre Sa soeur,
13 Paul Deneau son Beau frere, Margueritte Garnier femme de Joseph
14 Caillé sa Belle soeur et tousst Garnier+ son amy++
15 Et de la part de la future Epouse et led. Jean be Deniau Son dit Pere,
16 Louïs Deniau son frere, et Marie Cherrier sa bonne amie.
17 [rayé]
18 Lesqu’elles Parties ont volontairement reconnu et Confessé avoir
19 fait entr'Elles les accords et Conventions [rayé] de Mariage qui
20 en Suivent C’est à Sçavoir, que led. Pierre Caillé et Marie Joseph Deniau
21 Se sont promis et promettent prendre par loy et nom de Mariage
22 pour iceluy faire Celebrer et solenniser en face de Notre Mere Ste
23 Eglise dans le plus bref tems que faire Se pourra et qu’avisé et
24 delibéré sera entr'Eux Parens et Amis pour être et Comme
25 Seront en effet les dits futurs Epoux uns et Communs en tous biens
26 meubles et [rayé] Concquets immeubles Suivant et au desir
27 de la Coutume de Paris mais ne Seront tenus des dettes l’un de l’autre
28 faittes et crées avant la Celebration dud. futur Mariage si aucunes
29 il y a elles Seront payées+++ et Sur les biens du Côté duqu’el elles
30 procederont Sans que l’autre n'y ses biens en Soient tenus bien
31 qu’ils fissent leur demeure [rayé] ou des acquisitions [rayé] en des
32 lieux ou les Coutumes en disposent autrement auxqu’elles a
33 été expressement derogé et renoncé.
34 Le dit futur Epoux [rayé] prend sa ditte future Epouse
35 avec tous ses biens et droits qui luy sont échus [rayé] tant du Côté
36 de feu Marie Anne Benoît femme dud. Jean be Deniau Sa
37 Mere que Ceux qui luy écheront dud. Jean be Deniau Son dit * * * * *

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1 Pere Parens et autres.
2 Et en consequence dud. futur Mariage led. futur Epoux a
3 doué et Douaire la ditte Marie Joseph Deniau la ditte future
4 Epouse de la somme de Mille Livres en argent une fois payée sur
5 tous les biens meubles et immeubles presens et avenir dud. futur
6 Epoux qu’il en a dés a present affecté, obligé et hypotequé, garantir,
7 fournir et valoir des que led. Douaire aura lieu sans que laditte
8 future Epouse Soit tenuë d’en faire demande en Justice.
9 Le Survivant des dits futurs Epoux aura et prendra pour son
10 Préciput hors part et sans Confusion des biens de la Communauté
11 jusqu’à la Somme de cinq Cens Livres selon la prisée qui en sera
12 faitte et Sans Cruë ou de la Somme en deniers Comptans au choix
13 dud. Survivant et en outre leur lit garny tel qu’il se trouvera
14 linge et hardes à leur usage
15 Arrivant la dissolution de la ditte Communauté sera loisible à la
16 ditte future Epouse et aux Enfans de son Côté et ligne d’accepter
17 ic'elle ou renoncer et en Cas de renonciation de laditte Communauté
18 elle reprendra franchement tout ce qu’elle aura apporté, luy
19 Sera avenu et échu par Successions, Donations ou autrement
20 avec Ses Douaire et préciput tels que dessus Sans être tenuë
21 d’aucune dette n'y hypoteque faitte et Crée pendant la ditte
22 Communauté quoiqu'elle s'y fut obligée ou qu’elle [rayé]
23 y eut été condamnée dont elle Sera acquittée et indemnisée par
24 led. futur Epoux et Sur les biens d’yceluy et pour laqu’elle reprise
25 et indemnité elle aura Son hypoteque dés ce jour Sur tous les biens
26 presens et avenir dud. futur Epoux.
27 Et pour la bonne et reciproque Amitié que les dits futurs Epoux
28 ont l’un pour l’autre ils Se sont fait et se font par ces presentes
29 Donation viagere mutuelle et reciproque et au Survivamt
30 d'Eux Ce acceptant de tous biens et chacun lers biens meubles
31 et immeubles propres, acquêts et Concquets qui appartiendront
32 au premier mourant au jour et heure de son Decez en qu’els
33 lieux qu’ils Soîent Sçis et Sçituez et à quelque Somme qu'ils
34 Se puissent monter Sans aucune chose excepter reserver n’y
35 retenir, pour de tous les biens tant propres, qu’acquêts et
36 Concquêts jouir par le Survivant sa vie durant seulement
37 Sans qu’il Soit tenu d'en donner Caution si ce n’est sa Caution
38 juratoire. Cette Donation faitte au cas qu’il n’y ait point
39 d’Enfant Survivant dud. futur Mariage auqu’el Cas d’Enfant
40 vivant dud. futur Mariage la ditte Donation demeurera de * * * * *

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1 nul effet et Comme non fait. et pour faire insinuer laditte
2 Donation en la Juridiction Royalle de Montreal et partout
3 Ailleurs ou besoin Sera les dittes Parties ont fait et font leur
4 Procureur General et Special le porteur des presentes luy donnant
5 tout pouvoir d’en retirer acte. tout le contenu en Ces presentes a été
6 expressement dit, convenu et accordé Entre les dittes Parties Contrac-
7 tantes et Comparantes en passant et faisant les dittes Presentes qui
8 Sans ces clauses et conditions y Contenuës n'eussent point etez
9 faittes n'y passées. car ainsi &a. Promettant &a. obligeant &a.
10 Renonçant &a. fait et passé en la ditte Baronnie de Longueuil
11 Etude dud. Notaire l’An mil Sept Cent Soixante le [rayé] dix neuf
12 octobre aprés mydy en presence des dittes Parties Contractantes
13 et Comparantes et de Daniel Poirier forgeron aud. Longueuil et
14 Jean be Delier tailleur dhabit aussi aud. lieu temoins appellez
15 Soussignez à ces presentes++++ Les dittes Parties contractantes et [rayé]
16 Comparantes ayant declaré ne Sçavoir écrire n’y signer
17 de ce enquis aprés lecture faitte Suivant l’ordonnance
18 + Pierre Guerin, Catherine Dupuy son Epouse ++ et sa bonne amie.
19 +++ par ++++ avec la ditte Marie Cherrier. neuf mots rayez de
20 nulle valeur. trois mots Surchargez bons.
21 marie cherrier
22 D. poirier J. b Delier
23 f. Cherrier
24 Nore
25 Royal

21763-11-12Lalanne, JosephVente

Vente d’une part de terre située en la censive de la seigneurie de Monsieur Laverendery; par Pierre Caillé et Josèphe Deniaus, son épouse, de La Prairie de la Madeleine, à Louis Degniau, de Longueil, leur frère et beau-frère.

31754-11-16Lalanne, JosephVente

Vente d'une terre au Mouillepied par Augustin Barette et Marie Caillé, son épouse, Pierre Caillé, Antoine et Joseph, tous 3 frères, Pierre Lefebvre et Marguerite Caillé, son épouse, et Jacques Demers et Angélique Caillé, son épouse à Jean-Baptiste Gervais, habitant du Mouillepîed.