Vente faitte par Etienne Gelineau à Nicolas Gelineau Son frere d'une
terre de deux arpens de front Sur vingt deux arpens ou environ de profondeur
Sçize et Sçituée dans la Baronnie de Longueuil expedie Copîe et delivré
Page 1 No 208.
1 1761. 24. febvrier
2 Vente faitte par Etienne
3 Gelineau à Nicolas Gelineau
4 Son frere d'une terre de
5 deux arpens de front Sur
6 vingt deux arpens ou environ
7 de profondeur Sçize et Sçituée
8 dans la Baronnie de Longueuil
9 expedie Copîe et delivré Paléographie : Pierre Lefort (29 janvier 1999)
* * * * *
Page 2
1 Par devant le Notaire Royal de la Juridiction Royalle
2 de Montreal resident en la Baronnie de Longueuil Soussigné
3 et temoins cy aprés nommez
4 furent presens Etienne Gelineau et Marie Charlotte Charrons
5 Son Epouse de luy duëment autorizée pour l'effet et validité des
6 presentes habitans dud. Longueuil lesqu'els ont volontairement
7 reconnu et Confessez avoir vendu, Cedé, quitté, transporté et delaissé
8 + et par les presentes vendent, Cedent, quittent, transportent et delaissent
9 dés maintenant et à toujours promis et promettent Solidairement
10 l'un pour l'autre seul pour le tout garentir de tous troubles, dettes
11 et hypoteques, Dons, Douaire, évictions, Substitutions, alienations
12 et autres empêchemens quelconques à Nicolas Gelineau Son frere
13 aussi habitant dud. Longueuil à Ce present et acceptant acquereur
14 pour luy Ses hoirs et Ayant Cause une terre de deux arpens de front
15 Sur toutte la profondeur qui se trouvera Ce qui peut faire vingt deux
16 arpens ou environ plus ou moins s'ils sy trouvent Sçize et sçituée
dans
17 lade Baronnie de Longueuil tenant Sur le devant au chemin de
18 Chambly par derriere aux terres des habitans de la Côte noire
19 des deux Cotez a la terre dud. acquereur avec tous les deserts et pays
20 brulez qui Sont Sur ic'elle Sans aucuns Batimens ainsi que la
21 ditte terre Se poursuit et comporte avec ses circonstances et
22 dependances que led. acquereur a dit bien Connoître et Sçavoir pour
23 l'avoir vuë et visitée dont il est Content et satisfait Sans en rien
24 excepter reserver n'y retenir par les dits vendeurs à qui la ditte
terre
25 appartient par Contract de Vente de Daniel Gelineau leur Pere passé
26 par Me f. Simonnet Nore Royal en datte du quinze Septembre mil
27 Sept Cent Cinquante deux que les dits vendeurs ont remis ès mains
28 dud. acquereur a vuë dud. Notaire++ dont &a. quittance &a. quitte lade
29 terre de Cens et Rentes du passé jusqu'à ce jour à la charge par led.
30 acquereur Ses dits hoirs et ayant Cause de payer à l'avenir les dits
Cens
31 et Rentes et droits Seigneuriaux mentionnez au Contract de
32 Concession qui en Sera passé par la Suitte n'y en ayant point eu de
passé
33 de lade terre. Cette Vente Cession transport et delaissement ainsi
34 fait en outre pour et moyennant le prix et somme de quatre
35 Cens livres en argent laqu'elle ditte Somme les dits vendeurs Confessent
36 et declarent avoie eue et Recuë dud. acquereur en billets d'ordonnance
37 du tresor ayant Cours en Ce Pays des l'Année Mil Sept Cent cinquante
38 quatre dont ils Sont Contens et Satisfaits et en tiennent quittes et
* * * * *
Page 3
1 et dechargent valablement led. Nicolas Gelineau leur frere
2 acquereur et tous autres et aux dittes Charges Clauses et Conditions
3 Sus dittes jouir faire et disposer par led. acquereur ses dits hoirs
et
4 ayant Cause en toute proprieté Comme d'une Chose a eux appartenant
5 au moyen des prosentes de vray et loyal acquêt les dits Vendeurs leur
6 ayant transporté à Ces fins tous et tels droits de proprieté fond, trés
fonds,
7 noms, raisons et actions saisinne possession et autres choses
8 generalement quelconques que les dits vendeurs pourroient avoir
9 et pretendre Sur la ditte terre presentement venduë dont ils se sont
10 par ces presentes desaisis, demis et devetus pour et au profit dud.
11 acquereur ses dits hirs et ayant Cause voulans qu'il en soit et demeure
12 saisis, vetu et Reçu en bonne et suffisante possesion et Saisinne
13 par qui et ainsi qu'il appartiendra en vrtu des dittes presentes
14 Constituant à Cette fin leur Procureur General et Special le porteur
15 d'icelles [rayé] luy en donnant tout pouvoir et pour l'exécution
16 des presentes les dittes Parties ont élu leur Domicile irrevocable
17 leur demeure Sus declarée auqu'el lieu &a. non obstant &a.
18 Car ainsi &a. Promettant &a. Obligeant &a.Renoncant &a.
19 fait et passé en la ditte Baronnie de Longueuil Etude dud.
20 Notaire l'an mil Sept Cent Soixante et un le vingt quatre
21 febvrier Avant mydy en presence de Daniel Poirier forgeron
22 aud. Longueuil et Jean be +++ [rayé]
23 [rayé] aussi aud. lieu temoins appellez Soussignez
24 à ces presentes à l'exception des dits vendeurs et acquereur qui ont
25 declaré ne scavoir écrire n'y signer de ce enquis apres lecture
26 faitte Suivant l'ordonnance. + des l'année mil Sept Cent
27 cinquante quatre trois mots Surchargez bon. sept mots rayez
28 de nulle valeur. ++ Sans autres titres. +++Delier tailleur dhabit
29 D. Poirier J.B. Delier
30 f. Cherrier
31 Nore 32 Royal
|