Contrat de Mariage de Pierre Benoït dit Livernois et Marie Louize Gelineau
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1 No 118.
1 22 Janvier 1758
2 Contract de Mariage de Pierre
3 Benoït dit Livernois et Marie
4 Louize Gelineau Paléographie : Pierre Lefort (13 mai 1998) * * * * *
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1 Pardevant le Notaire Royal dela Juridiction Royalle de Montreal résident
2 en la Baronnie de Longueuil Soussigné et Temoins cy aprés nommez
3 Furent presens Pierre Benoït dit Livernois fils de Toussaint Benoït
et
4 feu Marie Achim Ses Pere et Mere natif dud. Longueuil agé de vingt et
un an ou environ
5 dune part et françois Gelineau et Marguerite Pattenotte Stipulant pour
et au nom
6 de Marie Louize Gelineau leur fille native aussi aud. Longueuil agée
de dix huit
7 ans ou environ d’autre part
8 Lesqu’elles Parties en la presence, de l’avis et Conseil deleurs Parens
et amis Sçavoir
9 de la part du futur Epoux dud. toussaint Benoît Son Pere, de toussaint
Benoit son frere
10 Antoinne Benoit son oncle Marie francoise Benoit femme de Nicolas jettay
sa tante Paternelle, françois achim Son grand
11 oncle, et charles Beguëz Son Cousin et Joseph Jettay Et Joseph++ trutteau
ses
12 amis ++ Pierre Benoît Son oncle Paternel
13 et de la part de la future Epouse et led. francois Gelineau Son Pere+++,
Nicolas Gelineau
14 Ernestine Gelineau, Marie Charlotte Gelineau femme de Louïs Gadois,
Marie Joseph Gelineau
15 ses frères Joseph et Nicolas Pattenotte Ses oncles maternels, antoine
Bourdon
16 Son breau frere, francois Gadois Son neveu et marguerite achin et Margueritte
Pattenotte
17 ses Cousinnes, et Madame Degray Longueuil Epouse de Mr Germain et Mademoiselle
18 Catherine Degray Longueuil Ses amies
19 Lesquels ont volontairement reconnu et Confessez avoir fait entrelles
les accords
20 et conventions de Mariage qui ensuivent c’est à Sçavoir que
21 lesdits Pierre Benoït et Marie Louise Gelineau Se sont promis prendre
par loy et
22 Nom de Mariage pour iceluy faire Celebrer et solenniser en face de
Notre
23 Mere Ste Eglise dans le plus bref tems que faire se pourra et qu’avisé
et delibéré
24 Sera entr’Eux les dits parens et amis pour etre et Comme seront en
effet
25 les dits Futurs Epoux uns et Communs en tous biens meubles et Concquets
26 immeubles Suivant et au desir dela Coutume de Paris mais ne seront
tenus
27 des dettes faittes et crées avant la Celebration du futur Mariage si
aucunes il y a
28 elles Seront payées et acquittées par et Sur les biens de celuy du
côté duqu’el
29 elles procéderont Sans que l’autre n’y ses biens en soient tenus bien
qu’ils fissent leur
30 demeure ou des acquisitions en des lieux ou les Coutumes en disposent
autrement
31 auxqu’elles a été expressement derogé et renoncé
32 Led. futur Epoux prend sa ditte future Epouse avec tous ses biens qui
luy écheront
33 tant du Coté de Ses Pere et Mere que Parens et autres
34 Led. futur Epoux declare avoir une terre de deux arpens contenant quatre
vingt arpents de terre
35 en Superficie Sur laqu’el est baty une maison de Pierre et une grande
depoteau decedre avec un autre arpent
36 de terre Sur vingt de profondeur estimez le tout trois mille livres
(et qui luy Servira) à titre de propre
37 Et en Consequence dud. futur Mariage led. futur Epoux a doué et douaire
38 la ditte Marie Louize Gelineau Saditte future Epouse dela Somme de
mille livres
39 en argent une fois payée Sur tous les biens meubles et immeubles presens
et avenir
40 dud. futur Epoux qu’il a dés apresent affecté, obligé et hypoteque
garentir,
41 fournir et faire valoir dés que ledit douaire aura lieu Sans que laditte
42 future Epouse soit tenue d’en faire demande en Justice.
43 Le Survivant des dits futurs Epoux aura et prendra pour son preciput
hors
44 (parts) sans Confusion des biens dela Communauté jusqua la Somme de
45 Cinq cent livres selon la prisée qui en sera faitte et Sans (criée)
oudela * * * * *
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1 Somme en deniers Comptant au choix dud. Survivant et en outre leur lit
2 garny tel qu’il Se trouvera linges et hardes à leur usage
3 Arrivant la dissolution dela ditte Communauté, Sera loisible à lad.
future
4 Epouse et aux Enfans deson Côté et ligne d’accepter icelle ou renoncer
et en cas de
5 Renonciation deladitte Communauté elle reprendra franchement tout Ce
6 qu’elle aura apporté, luy sera avenu et échu par Succession, Donation
ou
7 autrement avec Ses douaire et preciput tels que dessus sans qu’elle
8 n’y Ses biens soient tenus d’aucune dette ny hypoteque faitte et crée
pendant laditte
9 Communauté quoi qu’elle S’y fut obligée ou qu’elle y eut été Condamnée
10 dont elle Sera acquittée et indemnisée par led. futur Epoux et sur
les biens d’iceluy
11 et pour laqu’elle reprise et indemnité elle aura son hypoteque sur
tous les biens
12 presens et avenir dud. futur Epoux dés ce jour de qu’elque nature qu’ils
Soient
13 Et pour la bonne et reciproque amitié que les dits futurs Epoux ont
l’un
14 pour l’autre ils Se sont fait et se font par les presentes Donation
Viagere
15 mutuelle et reciproque et au Survivant dEux ce acceptant de tous biens
et
16 Chacuns leurs biens meubles et immeubles propres acquets et Conquets
qui
17 appartiendront au premier mourant au jour et heure de son Decez en
qu’els
18 lieux qu’ils Soient Scis et Scituez, et à quelque Somme qu’ils Se puissent
19 monter Sans aucune chose excepter, reserver ny retenir pour detous
les
20 biens tant propres qu’acquets et Conquets jouir par le Survivant lavie
21 durant seulement Sans qu’il Soit tenu d’en donner aucune Caution si
22 Ce n’est sa Caution juratoire à la charge cependant d’entretenir les
maisons
23 et heritages de touttes (reparations) Viageres+++. Cette Donation faitte
au Cas
24 qu’il n’y ait point d’Enfant Survivant dud. futur mariage auqu’el Cas
25 d’Enfant vivant dud. futur Mariage laditte Donation Sera et demeurera
26 de nul effet et Comme non fait. et pour faire insinuer la ditte
27 Donation en la Juridiction Royalle de Montreal et partout ailleurs
28 ou besoin Sera les dittes Parties ont fait et font leur Procureur
29 General et Special le porteur des presentes luy donnant tout
30 pouvoir den retirer acte. Tout le contenu en ces presentes a été
31 expressement dit, convenu et accordé entre les dittes Parties
32 Contractantes et Comparantes en passant et faisant les dittes presentes
33 qui Sans ces clauses et Conditions y Contenuës neussent point etez
34 faittes n’y passées. Car ainsi &a. Promettant &a. obligeant &a.
35 Renonçant &a. fait et passé en la ditte Baronnie de Longueuil
36 Etude dud. Notaire l’An mil Sept Cent cinquante huit le
37 vingt deux Janvier aprés mydy en presence des dittes Parties * * *
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1 Contractantes et Comparantes et des Sieurs françois Lanctot
2 Capitainne d’une Compagnie de Milice aud Longueuil et Daniel
3 Poirier forgeron aussi aud. lieu Temoins appellez Soussignez à
4 Ces presentes avec led futur Epoux et led. Joseph Pattenotte Son oncle++++
laditte
5 future Epouse aussi bien que les autres Parties comparantes ont declaré
ne
6 Sçavoir écrire n’y signer dece Enquis aprés lecture faitte Suivant l’ordonnance
7 +++ à la charge aussi que lad. future EpouseB
8 donnera par An aud. Toussaint Benoit la Somme de Cent livres d’augmentation
de
9 la Rente que led. Pierre Benoît son fils led. futur Epoux luy fait par
annéeA (?)
10 Seulement dans la premiere Page Sept mots rayez nuls
11 dans la Seconde page un mot rayé nul et dans la troizieme trois mots
rayez aussi nuls
12 dans la premiere page cinq mots Surchargés bons ++++ Madame Germain
et Made-
13 moiselle Catherine Degrez Longueuil ++ Son Epouse. +++ et Margueritte
Pattenotte sa
14 Mere B Survivant aud. futur Epoux
15 pierre benoit joseph patenote
16 Longueuil germain Catherine Longueuil
17 D. poirier f. Lanctôt
18 f. cherrier
19 Nre 20 Royal A au cas qu’il n’y ait point d’Enfant vivant dud. futur
Mariage (et au cas il y a allors ne sera tenu) que payer laditte Rente
que led. futur Epoux paye aud. Tousnt Benoît Son Pere
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