Concession de Madame La Baronne de Longueuil d’une terre de deux arpens
de front Sur trente arpens de profondeur à Etienne Laframboise, Jacques
Jodouin et la Ve Antoinne Girard Page
1 No 166.
1 1759 4. Janvier Beloëuil
2 Concession de Madame
3 La Baronne de Longueuil
4 d’une terre de deux arpens de
5 front Sur trente arpens de
6 profondeur à Etienne
7 Laframboise, Jacques Jodouin
8 et la Ve Antoinne Girard Paléographie : Pierre Lefort (15-16 novembre
1998) * * * * *
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1 Par devant le Notaire Royal de la Juridiction Royalle de Montréal
2 resident en la Baronnie de Longueuil Soussigné et temoins
3 cy aprés nommez
4 fut presente Dame Catherine Déchambault Ve de feu Messire Charles
5 LeMoine Baron de Longueuil Seigneur de Beloëuil, Ste Helêne et autres
6 lieux Capitaine d’une Compagnie du Detachement des troupes de Marine
7 demeurante en lhôtel de Monsieur Déchambault Son Pere Directeur de la
8 Compagnie des Indes aud. Montreal Laqu’elle a par Ces presentes volontaire-
9 ment baille, ConCedé, quitté et delaissé en pure roture dés maintenant
et à
10 toujours promis et promet garentîr de tous troubles et empêchemens
quelcon-
11 ques à Etienne Laframboise, Jacques Jodouin et la Ve Antoinne Girard
12 tous habitans demeurans à Varennes, icy presens et acceptans preneurs
et
13 retenans aud. titrepour Eux leurs hoirs et Ayans Cause une Terre Sçize
et Sçituée
14 dans la Seigneurie de Beloëuil de la Contenance de deux arpens de front
Sur
15 douze arpens de profondeur prenant d’un bout par devant au bout de
la terre desdits
16 preneurs estant la Continuation de leur terre qu’ils ont eu dheritage
de feu Jacques
17 Girard leur Pere par derriere à la terre de Joseph Girard ete Etienne
Laframboise
18 d’un Côté du Nord-Est à celle de Charles Chaput et d’autre Côté du
sud-ouest à C’elle
19 de Pierre Provos pour en jouir faire et disposer par lesdits Preneurs
leurs dits hoirs
20 et ayans Cause plainement et paisiblement aux Charges Clauses et conditions
21 Suivantes, Sçavoir, de payer à lade Dame Baronne de Longueuil ses Hoirs
22 et ayans Cause au jour St Martin onze Novembre deux sols par Chaque
23 arpent de terre que Contiendra lade Concession et un sol marqué de
Cens pour toutte
24 lade Concession Led. Cens portant droit de lots et ventes Saisinne
et amande
25 quand le cas y echera avec droit de retenuë même par preference et
privilege
26 aux Parens lignagers en Cas de Vente du tout ou partie de lade terre
en
27 rembourcant l’acquereur du prix principal de lade acquisition, frais
mises,
28 et loyaux Couts. Sujette lade terre aux Moulins de lade Seigneurie
de
29 Beloëuil et non à d’autres a peine de Confiscation desd. grains d’amande
arbitraire
30 et payer au meunier le droit de mouture des grains qu’ils auront fait
31 moudre ailleurs. Se reserve lade Dame Bailleresse pour Elle ses Hoirs
et
32 Ayans Cause le droit de prendre sur lade terre le bois de Cedre et
de charpente
33 dont Elle aura besoin Ce pour l’utilité publique+. Sera++obligé lesd.
preneurs et dits
34 hoirs et ayans de tenir feu et lieu ou autre pour luy sur laditte terre
sous un An
35 y travailler la mettre en culture, Sans pouvoir la vendre n’y aliener
en
36 qu’elque façon que Ce soit à aucune Main morte n’y Communauté, n’y
37 y mettre Cens Sur Cens et Sans que Ces presentes puissent nuire ny
38 prejudicier aux droits de lade Dame Bailleresse n’y à Ceux d’autruy
39 Souffrir tous les chemins que lade Dame Bailleresse jugera à propos
40 Sur lade terre. Seront en outre obligé lesdits preneurs leurs dits
hoirs et
41 ayans Cause de decouvrir les deserts de leurs voisins Clôre mytoyennement
42 avec Eux A fur et mesure qu’ils en Seront requis, de laisser tous les
chenes
43 Sur laditte terre, propres pour la Construction des Vaisseaux, Comme
44 aussi de faire mesurer, arpenter et borner laditte terre en front et
45 profondeur Sous trois mois par un arpenteur juré et du procez * * *
* *
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1 Verbal de bornage fournir Copie en bonne et duë forme à ses
2 frais et depens à lade Dame Bailleresse à tout Ce que dessus lesdits
3 preneurs Se sont Soumis et obligez se Soumettent et s’obligent tant
4 pour Eux que pour leurs dits hoirs et Ayans Cause faire et payer
5 lesdits Cens et Rentes Seigneurialles à laditte Dame Bailleresse Ses
dits
6 Hoirs et Ayans Cause, Receveur ou Porteur au lieu de sa Recette aud.
jour St
7 [Martin] onze Novembre d’année en année tant et si longuement qu’ils
Seront
8 detenteurs ou proprietaires de lade terre de partie ou portion d’icelle
auqu’el
9 payement outre leprivilege primitif acquis Sur lade terre lesdits preneurs
10 ont affecté, obligé et hypotequé tous leurs autres biens presens et
futurs une
11 obligation ne derogeant à l’autre et si lesdits preneurs leurs hoirs
et Ayans
12 Cause avoient manqué de satisfaire aux Clauses cy dessus en Ce Cas
pourra
13 lade Dame Bailleresse ses Hoirs et Ayans Cause si bon leur Semble rentrer
14 de plain droit dans lade terre Sans aucune formalité de Justice demeurans
15 neanmoins les dittes presentes en leur force et vertu pour les arrerages
qui en
16 Seront l’ors dus à raison des dits Cens et Rentes. et pour l’execution
des
17 presentes les Parties ont élu leur Domicile irrevocable leur demeure
18 Sus declarée auqu’el lieu &a. non obstant &a. Promettant &a.
19 obligeant &a. Renonçant &a. fait et passé en laditte Baronnie
20 de Longueuil Etude dud. Notaire l’An mil Sept Cent cinquante neuf
21 le quatre Janvier avant mydy en presence de Daniel Poirier forgeron
22 aud. Longueuil et Jean be Delier tailleur dhabit aussi aud. lieu temoins
23 appellez Soussignez à Ces presentes avec laditte Dame Baronne
24 de Longueuil lesdits preneurs ayant declarez ne Sçavoir ecrire n’y
signer
25 de ce enquis apres lecture faitte Suivant l’ordonnance. 26 + et pour
le principale ??? sans pour Ce payer aucune Chose. 27 Déchambault Longueuil
28 D. Poirier j.b.Delier f. cherrier 29 Nore 30 Royal
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