Mariage de Jean-Baptiste Patenaude et Marie Le Ber Mariage de Jean-Baptiste
Patenaude et Marie Le Ber 14 février 1719
Notaire: Michel Laferté Lepailleur #3148
Paléographie: Georges El Asmar
Michel Lepailleur 14 février 1719 #3148
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1. Pardevant le notaire royal de l'isle de Montreal resident à Villemarie
2. soussigné furent presents Jean-Baptiste Patenaude fils majeur de défunt
Pierre
3. Patenaude et de Catherine Brunet de la paroisse de Longueuil pour luy
et en son nom
4. d'une part, et Pierre Yves le ber dit Yvon et Marie Anne Mansard stipulants
pour
5. Marie Le Ber leur fille asgée de dix huit a dix neuf ans, aussy presente
et de son
6. consentement aussy pour elle et en son nom d'autre part lesquelles
parties de leur
7. bon gré et volonte de lavis agrement et consentement de leurs parents
et amis pour ce
8. assemblez de part et d'autre savoir de la part dudi Jean-Baptiste Patenaude
de laditte
9. Catherine Brunet sa mere
10. et de la part de laditte Marie Le Ber dudi sieur Pierre yves Le Ber
et Marie
11. Anne Mansard ses pere et mere de Gabriel Le Ber maistre cordonnier
son frère du sieur
12. Nicolas Bourdet et Marie Louise (Zacoti) cousin et cousines germains,
13. ont fait les accords promesses et conventions de mariage qui en suivent
c'est
14. a sçavoir que lesdis Jean-Baptiste Patenaude et laditte Marie Le Ber
du consentement
15. de leurs parents ont promis et promettent reciproquement se prendre
pour mary et
16. femme par loy et nom de mariage pour iceluy faire et celebrer en face
de nostre mère
17. Sainte Eglize et plustost que faire et pourra et qu'il sera avisé
et déliberé entre eux
18. leurs parents et amy sy Dieu et nostre ditte mere Sainte Eglize y
consentent et accordent
19. pour estre lesdis futurs espoux uns et communs en tout biens meubles
et conquets
20. immeubles du jour de leur mariage et benediction nuptialle suivant
la coutume
21. du païs suivie et regie en ce païs et a laquelle ils se soumettent
ne seront tenus aux
22. dettes l'un de l'autre faittes et crées avant ledi futur mariage mais
sy aucunes y a elles
23. seront payées et acquittées par celuy qui les aura faittes et sur
son bien
24. ledi futur espoux a doüé et doue laditte future espouze du douaire
coutumier ou de la somme
25. de six cents livres de douaïre préfix une fois payées au choix de
la future espouze a
26. prendre quand douaire aura lieu sur les plus clairs et apparents biens
dudi futur
27. espoux qu'il en a des a présent chargez obligez et hypotequez sans
qu'elle soit obligee
28. de le demander en justice; le preciput sera egal et reciproque de
la somme de deux
29. cents livres a prendre par le survivant sur les biens meubles de la
future communauté
30. après inventaire fait diceux sur le pied de l'estimation qui en aura
esté faitte avant
31. partage et sans crüe; ledi futur espoux déclare qu'il luy a esté concedde
par monsieur
32. de Longueüil une terre et concession par un (____ __) sur laditte
seigneurie contenant
33. trois arpents de front sur vingt arpents de profondeur avec droit
de commune au bout des
34. concessions du bout de lieu en bois debout sans aucuns batiments laquelle
terre veut
35. et entend quelle entre dans laditte communauté comme acquise pendant
icelle
36. et au surplus lesdis futurs espoux se prennent avec leurs droits qu'ils
ont de present et
37. qui leur pouront avenir et eschoir tant par succession donnation qu'autrement
38. et pour la bonne et reciproque amitie que lesdis futurs espoux se
portent l'un a Michel Lepailleur 14 février 1719 #3148
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1. l'autre ils se sont fait et font par ces présentes don mutuel et reciproque
entre vifs
2. au survivant d'eux et acceptant de tous et uns chacuns leurs biens
meubles immeubles
3. propres acquets et conquets presents et à venir de quelque nature qu'ils
puissent estre
4. et en quelque lieu qu'ils soient situé et assis pour en jouïr par ledi
survivant en toutte
5. proprietté a perpetuitté le tout supposé qu'il n'y ait enfant procreez
dudi futur mariage
6. aux deubs du premier mourant d'eux, et arrivant dissolution dudi futur
7. mariage par le deceds dudi futur espoux sera loisible a la future espouze
d'accepter
8. laditte communauté ou a icelle renoncer et en y renoncant remporter
franchement et
9. quittement tout ce qu'elle y aura apporté comme ses dot douaire et
preciput tel que
10. dessus ses hardes habits linges bagues et joyaux et son lit garny
et generallement tout
11. ce qui luy sera advenu et eschu tant par succession donnation qu'autrement
et
12. pour faire sans qu'elle soit tenue des dettes de laditte communauté
encor bien qu'elle y eut
13. porté sy fut obligée et condamnée et pour faire insinuer ces présentes
et partout au
14. besoin sera les parties ont constitué leur procureur le porteur auquel
ils donnent pouvoir
15. de ce faire et d'en requerir acte car ainsy etc. promettant etc. obligeant
etc. renoncant
16. fait et passé audi Villemarie en la maison dudi Pierre Yves le Ber
apres midy le
17. quatorzieme febvrier mil sept cents dix neuf presences des sieur
18. tesmoins qui ont avec lesdis Gabriel Le Ber ledi sieur Nicolas Bourdet
et notaire
19. signe et lesdis futurs espoux et assistants ont declaré ne scavoir
escrire ny signer de
20. ce enquis suivant l'ordonnance Gabriel Le Ber Nicolas Bourdet Lepallieur
notaire royal
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