MARIE STE-MARIE, ANTOINE (1736- )
Apparaît au recensement de 1765
Parents: François, Marie-Madeleine Surprenant Fontaine
Note: terre de 40 arpents. 1 boeuf, 2 vaches, 2 chevaux.

 

Date baptême29 03 1736
Date naissance29 03 1736
Lieu naissanceLongueuil
ParrainLouis Marier
MarraineAntoinette Achim St-André
Image(s)33711797

 

Date mariage29 09 1760
Lieu mariageLongueuil
Conjoint(e)PATENAUDE, MARIE-FELICITE
Parents conjointCharles, Marie-Jeanne Lussier
EnfantsAntoine, Charles Amable, Marie Félicité, Charlotte
Image(s)33720151, 1166c0778

 

 DateNotaireType
11760-09-28Cherrier, François-PierreMariage

Contrat de Mariage de Antoinne Marie et Marie felicité Pattenotte delivré copie

Page 1 No 195.
1 1760. 28. 7bre
2 Contract de Mariage de
3 Antoinne Marie et Marie
4 felicité Pattenotte
5 delivré copie
Paléographie : Pierre Lefort (8 janvier 1999) * * * * *

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1 Par devant le Notaire Royal de la Juridiction Royalle de
2 Montreal resident en la Baronnie de Longueuil Soussigné
3 et temoins apres cy nommez
4 furent presens Antoinne Marie habitant de Longueuil y demeurant
5 natif au lieu agé de vingt cinq ans d’une part et Charles pattenotte habitant
6 aussi aud. lieu Stipulant pour et au nom de Marie felicité Pattenotte sa
7 fille [rayé] native aussi au Longueuil agée de dix huit ans ou environ d’autre
8 part
9 Lesqu’elles Parties en la presence, de l’avis et conseil de leurs Parens et
10 Amis Sçavoir de la part du futur Epoux, Pascal Marie Son frere,
11 françois Supernant, Joseph Supernant, Ses Neveux, Marie Supernant
12 Sa Niece, et frois Champagne Son Amy. et de la part de la future Epouse
13 et son dit Pere, Joseph Pattenotte, Son frere, Marie Catherine Pattenotte sa soeur,
14 Louïs Gadois, [rayé] Pierre Page dit St Antoinne ses Beaux freres, Marie
15 Gadois femme dud. Joseph Pattenotte sa Belle Soeur, Estienne Pattenotte son oncle
16 Paternel, Marie Angelique LaMarre femme dud. Estienne Pattenotte sa tante,
17 Veronique Pattenotte [rayé] sa cousinne Germaine
18 Therese Page sa cousinne et Marie Champagne sa bonne amie.
19 Lesqu’elles Parties ont volontairement reconnu et Confessez avoir fait
20 entr’Elles les accords et Conventions de Mariage qui en Suivent, C’est
21 à Sçavoir que led. Antoinne Marie et Marie felicite Pattenotte se
22 Sont promis et promettent prendre par loy et nom de Mariage pour
23 iceluy faire Celebrer et Solenniser en face de Notre Mere Sainte
24 Eglise dans le plus bref tems que faire se pourra et qu’avisé et deliberé
25 entr’Eux Parens et amis, pour être et Comme seront en effet les dits
26 futurs+ uns et Communs en tous biens meubles et Conquets immeubles
27 Suivant et au desir de la Coutume [rayé] de Paris, mais ne Seront
28 tenus des dettes l’un de l’autre faittes et crées avant la Celebration
29 dud. futur Mariage si aucunes il y a elles Seront payées et acquittées
30 par et Sur les biens de Celuy du Coté duqu’el elles procederont sans
31 que l’autre n’y ses biens en Soient tenus bien qu’ils fissent leur demeure
32 ou des acquisitions en des lieux ou les Coutumes en disposent autrement
33 aux qu’elles a été expressement derogé et renoncé.
34 Led. futur Epoux prend sa ditte future Epouse avec tous ses biens et
35 Droits qui luy Echeront tant du Coté de ses Pere et Mere que Parens
36 et autres. * * * * *

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1 Et en Consequ'ence dud. futur Mariage led. futur Epoux a doué
2 et douaire laditte Marie felicité Pattenotte sa ditte future Epouse
3 de la Somme de cinq Cens Livres en argent une fois payée Sur tous
4 les biens meubles et immeubles presens et avenir dud. futur Epoux qu’il
5 en a dés a present affecté obligé et hypotequé garantir fournir et
6 faire valoir dés que led. Douaire aura lieu Sans que laditte future
7 Epouse Soit tenuë d’en faire demande en Justice.
8 Le Survivant des dits futurs Epoux aura et prendra pour Son Preciput
9 hors part et Sans Confusion des biens de la Communauté jusqu’à la
10 Somme de deux Cens cinquante Livres Selon la prisée qui en Sera
11 faitte et Sans Cruë ou de la Somme en deniers Comptans au Choix
12 dud. Survivant et en outre leur Lit Garny tel qu’il se trouvera linge
13 et hardes à leur usage.
14 Arrivant la dissolution de laditte Communauté sera loisible à la ditte
15 future Epouse et Aux Enfans de son Côté et ligne d’accepter ic'elle ou
16 renoncer et en Cas de renonciation de laditte Communauté elle
17 reprendra franchement tout Ce qu’elle aura apporté, luy Sera avenu,
18 et échu par Successions, Donations ou autrement avec ses Douaire
19 et Préciput tel que dessus Sans être tenuë d’aucune dette ny hypoteque
20 faitte et Crée pendant laditte Communauté quoi qu’elle s’y fut
21 obligée ou qu’elle y eut été Condamnée dont elle Sera acquittée
22 et indemnisée par led. futur Epoux et Sur les biens d’yceluy et pour
23 laqu’elle reprise et indemnité elle aura Son hypoteque dés ce jour
24 Sur tous les biens presens et avenir dud. futur Epoux.
25 Et pour la bonne et reciproque Amitié que les dits futurs Epoux
26 ont l’un pour l’autre ils Se sont fait et se font par Ces presentes
27 Donation viagere Mutuelle et reciproque et au Survivamt d’Eux
28 Ce acceptant de tous biens et chacuns leurs biens meubles et immeubles
29 propres, acquets et Concquets qui appartiendront au premier
30 mourant au jour et heure de son Decez en qu’els lieux qu’ils soient
31 Sçis et Scituez et à quelque Somme qu’ils Se puissent monter
32 Sans aucune Chose excepter, reserver n’y retenir pour de tous
33 les biens tant propres qu’acquets et Concquets jouir par le Survivant
34 Sa vie durant Seulement Sans qu’il Soit tenu d'en donner Cautîon
35 Si ce n’est sa Caution juratoire Cette Donation faitte au cas
36 qu’il n’y ait point d’Enfant Survivant dud. futur Mariage
37 auqu’el Cas d’Enfant vivant dud. futur Mariage laditte
38 Donation demeurera de nul effet et Comme non fait * * * * *

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1 Et pour faire insinuer laditte Donation en la Juridiction Royalle
2 de Montreal et partout ailleurs ou besoin Sera Les dittes Parties
3 ont fait et font leur Procureur General et Special le porteur des
4 presentes luy donnant tout pouvoir d’en retirer acte. Tout le
5 Contenu en Ces presentes a été expressement dit, convenu et accordé
6 entre les Parties Contractantes et Comparantes en passant et faisant les
7 dittes presentes qui sans Ces clauses et Conditions y Contenuës n'eussent point
8 etez faittes n’y passées. Car ainsi &a. Promettant &a. obligeant &a.
9 Renonçant &a. fait et passé en laditte Baronnie de Longueuil
10 Etude dud. Notaire l’an mil Sept Cent Soixante le vingt huit
11 septembre aprés mydy en presence des dittes Parties Contractantes
12 et Comparantes et de Daniel Poirier forgeron aud. Longueuil et
13 Jean be Delier tailleur dhabit aussi aud. lieu temoins appellez
14 Soussignez à Ces presentes avec lesdits Etienne Pattenotte et
15 frois Supernant les dittes Parties Contractantes et les autres
16 Parties Comparantes ayant declaré ne Sçavoir Ecrire n’y
17 Signer de Ce enquis aprés lecture faitte Suivant l’ordonnance
18 dans la premier page huit mots rayez de nulle valeur quatre mots
19 Surchargez bons. + Epoux.
20 etienne patenote francois Surpernant.
21 D. poirier J. b Delier
22 f. Cherrier
33 Nore
34 Royal



En 1780, il se fit octroyer une terre dans le secteur de la Côte noire et vendit une terre à François-Antoine et Pierre-François Moquin, de La Prairie.
En 1781, il vendit une terre au sud-ouest du chemin de Chambly à Joseph Rousseau.