Contrat de Mariage de Jean be Robidou et Marie Anne Menard
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1 Contract de Mariage
2 de Jean be Robidou et Marie
3 Anne Menard le 8. febvrier
4 1751.
5 1751 cc 1754
Paléographie : Pierre Lefort (12 avril 1999) * * * * *
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1 Par devant francois Cherrier Notaire Royal de la Baronnie
2 de Longueuil y resident Soussigné et temoins cy bas nommez furent
3 presens Jean be Robidou fils de Joseph Robidou et de deffuncte Marie
Anne
4 fonteneau ses Peres et Meres, natif de laditte Baronnie de Longueuil
et de
5 present demeurant avec sondit Pere au sault au Recolet agé d'environ
6 vingt quatre Ans et authorizé dud. Joseph Robidou son Pere et son tuteur
d’une
7 part et Demoiselle Marie anne Menard fille de deffunct francois
8 Menard et de M'arie Joseph Lamoureux Epouse en secondes Noces de francois
9 Gannes demeurant dans laditte Baronnie de Longueuil agée d'environ
10 dix sept Ans et authorizée de saditte Mere et tutrice d’autre part
12 Lesquelles parties en la presence de l’avis et du Consemtemt de leurs
dits Pere et
13 Mere Parens et amis aprés Nommez Sçavoir de la part dud. futur Epoux
14 Joseph Robidou Son Pere comme il est dit cy ddessus, Joseph Robidou
son frere, francois
15 Robidou son frere tous deux de Pere et Mere, Jean Menard son Cousin,
et de
16 la part de laditte future Epouse Marie Joseph Menard comme cy dessus,
francois
17 Gannes Son Beau frere comme ayant Epousé en secondes nôces laditte
Marie
18 Joseph Lamoureux, Louis Menard dit Belroze son oncle Paternel et son
19 subrogé tuteur Jean be Menard son frere, Marie Joseph Menard sa Soeur
20 tous deux de Pere et de Mere, Joseph Lamoureux son oncle paternel,
Joseph
21 Charles Son Oncle Maternel+ [+ Magelaine Patenote Epouse de Joseph
Lamoureux sa tante], de Charles Varry et Joseph Gannes Ses Mais
22 Lesqu'elles parties ont toutes volontairement reconnu et Confesse avoir
fait
23 entrelles les accords et Conventions de Mariage qui enSuivent, Sçavoir
24 que led. Jean be Robidou et Demoiselle Marie Anne Menard se sont promis
25 et promettent de bonne foy par loy et nom de Mariage pour iceluy faire
26 Celebrer et solenniser en face de noôre Mere la sainte Eglise Apostolique
27 et Romaine le plus tot que faire se pourra et qu’il sera delibéré et
avbisé
28 entreux, lesdits Parens et amis
29 Seront les dits futurs Epoux uns et Communs en tous biens meubles et
30 immeubles Concquets qu'ils ont et feront Ensemble pendant leur futur
Mariage
31 aux us et Coutme de Paris suivie en ce Pays, que lesdits futurs Epoux
se
32 Soumettent pour l'execution des presentes.
33 ne seront neamoins lesdits futurs Epoux tenus des dettes l’un de l’autre
faittes et
34 Crées avant la Celebration du futur Mariage. si aucunes il y a elles
seront
35 payées et acquittées par et sur les biens d'yceluy du côté duquel elles
procederont
36 sans que l’autre ny ses biens y soient tenus bien que cy aprés ils
fissent leur
37 demeure ou des acquisitions en des lieux ou les Coutumes en disposent
autrement
38 auxqu’elles a été expressement derogé et renoncé.
39 Led. Sieur futur Epoux prend laditte Demoiselle future Epouse avec
tous
40 ses biens et droits qui luy sont échus du côte de feu francoîs Menard
son Pere
41 et tous ses biens et droits qui luy pouront echoir du côté de sa Mere
et autre
42 et en Consequence dud. futur Mariage ledit futur Epoux a doué et Douë
43 laditte [rayé] Marie Joseph Menard saditte future Epouse de la
44 Somme de mille Livres une fois payée Sur tous les biens meubles et
immeubles
45 presens et avenir dud. futur Epoux qu’il en a des a present affecté,
hipotequé * * * * *
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1 garantir et fournir et faire valoir des que led. Douaire aura lieu sans
que
2 laditte future Epouse soit tenuë d’en faire demande en Justice.
3 Le Survivant desdits Sieur et Demoiselle futurs Epoux aura et prendra
pour
4 son preciput hors part et sans Concussion des biens de la Communauté
jusqu’a
5 la somme de cinq cens Livres selon la prisée qui en sera faitte et sans
cruë
6 ou laditte Somme en deniers Comptans au Choix dud. Survivant et en outre
leur
7 lit garny linge et hardes Bagues et Joyaux a leur usage.
8 Arrivant la dissolution de laditte communauté sera loisible à laditte
9 future Epouse et aux Enfans de son Coté et ligne d’accepter icelle ou
renon
10 cer et en Cas de renonciation à laditte communauté elle reprendra
11 franchement et quittement tout ce quelle aura apporté et luy sera avenu
12 et Echu par succession donation ou autrement avec ses douaire et preciput
13 tels que dessus Sans etre tenue d’aucune dette ny hipoteque faitte
et crée
14 pendant laditte communauté quoiqu'elle sy fut obligée ou quelle y eut
15 été Condamnée dont elle sera acquittée et indemnisée par led. Sieur
16 futur Epoux et sur les biens diceluy et pour laqu’elle reprise et indemnité
17 elle aura son hypoteque de ce jour sur tous les biens presens et avenir
dud.
18 futur Epoux de quelque nature qu'ils soient
19 et en contemplation dud. futur Mariage et pour la bonne amitié reci
20 proque que lesdits futurs Epoux ont l’un pour l’autre ils se sont fait
et se font
21 par ces presentes donation viagere mutuelle Egale et reciproque et
au
22 Survivamt d'Eux ce acceptant de tous et chacuns leurs biens meubles
et immeu
23 bles propres acquets et concquets qui apartiendront au premier mourant
24 au jour et heure de son Decez en qu’el Lieu ils soient Scis et Scituez
et a
25 quelque Somme qu'ils se puissent monter sans aucune chose en excepter
26 retenir ny reserver pour de tous les biens tant propres que d'acquets
et concquets
27 jouir par le dernier survivant pendant sa vie durant seulement sans
qu’il
28 soit tenu de donner aucune caution si ce n’est sa caution Juratoire
29 laditte Donation faitte au cas qu’il n’y ait point d’enfant vivant
dud. futur
30 Mariage auqu’el Cas denfant vivant laditte Donation sera et demeurera
31 nulle et de nul effet et comme non fait et pour faire insinuer la presente
32 donation en la Juridiction Royalle de Montreal et partout ailleurs
ou besoin
33 sera les dittes Parties ont fait et font leur Procureur General et
Special le
34 Porteur des presentes luy donnant tout pouvoir et d’en retirer acte
tout le
35 Contenu en ces presentes a été expressement dit convenu et accordé
par et entre
36 les parties comparantes et contractantes en faisant et passanty les
dittes
37 presentes et sans ces clauses et conditions y contenuës neussent point
étez
38 faittes n'y passées Promettant &a. renonceant &a. obligeant &a. fait
39 et passé en la Maison et Etude dud. Notaire L’an Mil Sept Cent cinquante
40 et un le huitieme Janvier avant midy en presence des dittes Parties
led.
41 Joseph Charles son oncle a signez avec nous Les dits futurs Epoux leurs
dits Peres
42 et Mere Leurs dits Parents et amis ont declarez ne sçavoir ecrire ny
signer
43 de ce Interpellez aprés lecture faitte Suivant et les Srs Daniel Poirier
et Jean be Delier
44 tailleur tous deux temoins et demeurans aud. Longueuil ont signez avec
45 nous. deux mots rayez de nulle valeur. (?????)
46 Daniel poirier j.b. Delier
47 f. Cherrier
48 Nore
49 Royal
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