Contrat de Mariage de Nicolas Pattenotte et Marie Angelique Dubuc
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1 1760. 12. 8bre
2 Contract de Mariage de Nicolas
3 Pattenotte et Marie Angelique
4 Dubuc
Paléographie : Pierre Lefort (12 janvier 1999) * * * * *
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1 Par devant le Notaire Royal de la Juridiction Royalle
2 de Montreal resident en la Baronnie de Longuëuîl
3 Soussigné et temoins cy aprés nommez
4 furent presens Marie Desautels Stipulant pour et au nom de
5 Nicolas Pattenotte fils de Joseph Pattenotte et la ditte Marie Desautels
ses
6 Pere et Mere de luy [rayé] autorizée de bouche pour l'effet et validité
7 des presentes led. Joseph Pattenotteetant de present en la nouvelle
Angleterre
8 natif led. Nicolas Pattenotte aud. Longueuil age de vingt quatre Ans
9 ou environ d’une part et [rayé] le Sieur Prudent Dubuc
10 ????? officier de Milice Stipulant pour et au nom de Marie
11 Angelique Dubuc fille dud. Prudent Dubuc et Marie Angelique
12 fournier ses Pere et Mere native aussi aud. Longueuil agée de dix
13 Sept Ans ou environ d’autre part
14 Lesqu’elles Parties en la presence de l’avis et Conseil de leurs Parens
15 et amis Sçavoîr de la part du futur Epoux et la ditte Marie
16 Desautels sa ditte Mere, Amable Pattenotte Son frere, Bonaventure
17 Viger son Beau frere, Nicolas Pattenotte son oncle Paternel, [rayé]
18 Daniel Gelineau son oncle Maternel et Joseph [rayé] Gelineau
19 Son cousin Germain et frois cherrier fils son amy et de la part de
la
20 future Epouse et led. Sieur Prudent Dubuc son Pere, Michel et
21 Pascal Dubuc ses freres, Joseph et françois Dubuc ses oncles
22 Peternels, Joseph+ Prefontainne son oncle Maternel, et Marie
23 et Perrine Cherrier ses Cousinnes Germainnes et Marie Viau sa
24 bonne amie.
25 Lesqu’elles Parties ont volontairement reconnu et Confessé avoir
26 fait entrElles les accords et Conventions de Mariage qui en Suivent
27 C’est à scavoir que led. Nicolas Pattenotte et la ditte Marie Angelique
28 Dubuc se sont promis et promettent prendre par loy et nom de
29 Mariage pour iceluy faire Celebrer et solenniser en face de nôtre Mere
30 Sainte Eglise dans le plus bref tems que faire Se pourra et qu’avisé
et
31 deliberé Sera entreux Parens et Amis pour être et Comme seront en effet
32 les dits futurs Epoux uns et Communs en tous biens meubles et Concquets
33 immeubles Suivant et au desir de la Coutume de Paris mais ne
34 Seront tenus des dettes l’un de l’autre faittes et crées avant la Celebration
35 dud. futur Mariage si aucunes il y a elles Seront payées et acquittées
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1 par et sur les biens du Côté duqu’el elles procederont sans que l’autre
ny ses
2 biens en Soient tenus bien qu’ils fissent leur demeure++ ou les Coutumes
en
3 disposent autrement auxqu’elles a été expressement derogé et renoncé.
4 Les dits futurs Epoux se prennent+++ avec leurs droits et biens qui
leur echeront
5 tant du Coté de leur Pere et Mere que Parens et autres.
6 et En Consequ'ence dud. futur Mariage led. futur Epoux a doué et
7 Douaire laditte Marie Angelique Dubuc sa ditte future Epouse de la
8 Somme de trois Cens livres en argent une fois payée sur tous les biens
9 meubles et immeubles presens et avenir dud. futur Epoux qu’il en a
10 dés a present affecté obligé et hypotequé garantir fournir et faire
11 valoir dés que led. Douaire aura lieu sans que laditte future Epouse
12 soit tenuë d’en faire demande en Justice.
13 Led. [rayé] Survivant des dits futurs Epoux aura et prendra pour
14 son Preciput hors part et sans Confusion des biens de la Communauté
15 jusqu’à la Somme de trois Cens Livres selon la prisée qui en sera faitte
16 et sans Cruë ou de la Somme en deniers Comptans au choix dud. [rayé]
17 Survivant en outre leur lit garny tel qu’il se trouvera linge et hardes
18 à leur usage
19 Arrivant la dissolution de laditte Communauté sera loisible à la ditte
21 future Epouse et aux Enfans de son Coté et ligne d’accepter ic'elle
22 ou renoncer et en Cas de renonciation de laditte Communauté elle
23 reprendra franchement tout ce qu’elle aura apporté luy sera avenu
24 et échu par Successions, Donations++++ autrement avec ses Douaire
25 et preciput tels que dessus sans etre tenuë d’aucune dette n'y
26 hypoteque faitte et crées pendant laditte Communauté quoique
27 elle sy fut obligée ou qu’elle y eut été condamnée dont elle sera
28 acquittée et indemnisée [rayé] par led. futur Epoux et sur les biens
29 d’iceluy et pour laqu’elle reprise et indemnité elle aura son
30 hypoteque dés ce jôur sur tous les biens presens et avenir dud. futur
31 Epoux 32 Et pour la bonne et reciproque Amitié que les dits futurs
33 Epoux ont l’un pour l’autre ils se sont fait et se font par Ces
34 presentes Donation viagere, mutuelle et reciproque
35 et au Survivamt deux ce acceptant de tous biens+++++ meubles et
36 immeubles propres acquets et concquets qui appartiendront
37 au premier mourant au jour et heure de son Decez en qu’els
38 lieux qu’ils soient scis et Scituez et a quelque Sommea.
39 Sans aucune chose excepter reserver n’y retenir pour * * * * *
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1 de tous les biens tant propres qu’acquets et Concquets jouir
2 par le Survivant sa vie durant seulement sans qu’il Soit tenu d'en
3 Cautîon si ce n’est sa Caution juratoire, Cette Donation faitte au
4 Cas qu’il n’y ait point d’Enfant survivant dud. futur Mariage auqu’el
5 Cas d’Enfant vivant dud. futur Mariage laditte Donation demeurera
6 de nul effet et Comme non fait et pour faire insinuer laditte
7 Donation en la Juridiction Royalle de Montreal et partout ailleurs
8 ou besoin sera les dittes Parties ont fait et font leur Procureur General
9 et Special le porteur des presentes luy donnant tout pouvoir d’en
10 retirer acte. tout le Contenu en Ces presentes a été expressement dit,
11 Convenu et accordé entre les dîttes Parties Contractantes et Comparantes
12 qui Sans ces clauses et conditions y Contenuës n'eussent point etez
13 faittes ny passées Car ainsi &a. Promettant &a. obligeant &a.
14 Renonçant &a. fait et passé en laditte Baronnie de Longueuil
15 Etude dud. Notaire l’an mil Sept Cent Soixante le douze de
16 octobre aprés mydy en presence de Daniel Poirier forgeron aud.
17 Longueuil et Jean be Delier tailleur dhabit aussi aud. lieu
18 temoins appellez Soussignez avec la ditte Marie Desaultels Mere
19 dud. futur Epoux et Joseph fournier, frois cherrier fils Marie et
20 Perrine Cherrier Cousinnes de la ditte future Epouse les dits futurs
21 Epoux [rayé] Contractans et les autres parties Compa-
22 rantes ayant declaré ne scavoir écrire n’y signer de Ce enquis
23 apres lecture faitte suivant l’ordonnance ++ en des lieux
24 +++ l'un et l'autre ++++ ou. - a. et a quelque somme. quatre
25 mots rayez de nulle valeur. un mot surchargé bon. + fournier dit
26 b. Bonaventure Viger Beau frere dud. futur Epoux
27 marie desautel famme de joseph
28 patenote bonaventure viger j. fournier
29 marie cherrier perrine cherrier
30 D. poirier témoin J. b Delier
31 f. Cherrier
32 Nore
33 Royal
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