PATENAUDE, THÉRÈSE (1727- )
Parents: Charles, Jeanne Lussier

 

Date baptême07 06 1727
Date naissance06 06 1727
Lieu naissanceLongueuil
ParrainÉtienne Achim St-André
MarraineThérèse Patenaude
Image(s)33711736

 

Date mariage11 01 1751
Lieu mariageLongueuil
Conjoint(e)RIDE, PIERRE
Parents conjointJean-Baptiste, Marie-Catherine Primeau
EnfantsClaude Pierre Joseph, Marie Charles, Archange Michelle Marie, Marie Thérèse, Marie Charles, Véronique, Marie Louise, Jean Noël, Joseph, Joachim, Jean Baptiste
Image(s)33720069

 

 DateNotaireType
11751-01-10Cherrier, François-PierreMariage

Mariage de Pierre Ride & Me Thse Patenaude
Page 1 No. 11
1 10 Janv 1751
2 Mariage de Pierre Ride
3 & 4 Me Thse Patenaude

(Paléographie par Pierre Lefort, 12 avril 1999) * * * * *

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1 par devant Le curé de la paroisse de Longueuil furent presens
2 pierre ride aagé de vingt neuf ans fils de defunct jean ride et
3 (Marie) Catherinne primot ses peres et meres et Charles patenotre
4 pour et au nom de Marie Therese patenotre sa fille et de
5 M. Jeanne lhuissier ses peres et mere Lesquels de l'avis de leurs
6 parens et amis savoir du côté de lépoux de jean ride et Claude
7 ride ses freres de joacjim primot son oncle du côté de therese
8 de charles patenotre son pere de joseph patenotre et françois
9 patenotre ses freres et (soeur) détienne patenotre soussigné
10 nicolas patenotre Veuf Louise patenotre etienne achim
11 oncles et tantes de Marie jeanne Campo demoiselle
12 M. anne Michelon epouse de louis bricquet dit Lefebvre et
13 de michel marcille andré marcille M. amable marcille
14 amis ????? ont fait ensemble Les accords promesses
15 et conventions de mariage qui suivent
16 Cest a scavoir que Le dit pierre ride de l'avis et agrement
17 de lad. catherinne primot sa mere et Lad. M. therese
18 patenotre di consentement des sus nommes ont promis et
19 et promettent reciproquement de se prendre pour mari et
20 femme par Loy et nom de mariage pour iceluy faire et solennizer,
21 sitot que faire Se pourra ainsi quil sera avisé et deliberé
22 entre eux, si ????? et nôtre mere ste eglinse y accord et
23 consent, pour etre comme seront Les dits futurs epoux
24 uns et communs de tous viens presens ou avenir, sans
25 en rien excepter ny reserver, du jour de Leur mariage
26 et benediction Nuptiale suivant Les us et coutume
27 de paris suivis en ce pays en cas qu'ils fissent Leur
28 demeure en pays ou Les coutumes eussent des dispositions
29 contraires auxquelles ils derogent expressement par Les
30 presentes
31 Ne seront neamoins Lesd. futurs epoux tenus aux debtes
32 L'un de l'autre faittes et crees avant leurs epousailles Si
33 aucune y a elles seront payes sur celui qui Les aura faittes
34 et de son bien
35 Ledit futur epoux a doué et douë Laditte future epouse
36 du douaîre coutumier dû de La somme de trois cens
37 livres de douaïre prefixe une fois payee au Choix
38 de laditte future epouse, a prendre L'orsque douaire * * * * *

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1 aura Lieu sur tous les biens les plus (?????) dudit futur
2 epoux qu'il en a des a present charger affecter et hypo
3 tequer Sans quelle soit obligee de Le demander en justice
4 Le Survivant desd. futurs epoux aura et prendre
5 pour son preciput la somme de cent cinquantes livres
6 sur Les biens et meubles de lad communauté aprés
7 inventaîre fait de ceux sur Le prix de Lestiomation
8 sans cruë en deniers comptans aux choix du sur
9 vivant
10 Les dits futurs epoux se prennent avec tous Leurs droits
11 presens et avenir sans en rien excepter ni reserver, et pour
12 et pour la bonne amitie quils se poortent l'un a L'autre
13 Ils se sont fait par ces presentes don mutuel et recipro
14 que L'un a lautre de chacquns leurs biens meubles et immeu-
15 bles, propres acquets concquets presens et avenir sans
16 excepter ni reserver pour en jouir par Le survivant en
17 usufruit sous sa caution juratoire Le tout au cas quil
18 ny ay point denfant, ni dud. futur mariage au jour
19 du decez du premier mourant auquel cas d'enfant vivant
20 laditte donation demeurera sans effet
21 Et arrivant la dissolution dud. futur mariage par
22 Le decez dud. futur expoux oû autrement il sera loisible
23 a laditte future epouse d'accepter Lad. communauté ou
24 icelle repudîer et en y renonceant (remporter) quittamment
25 et franchement tout ce quelle aura apporté, comme
26 ses dots douaire preciput tels que dessus ensemble ses
27 habits Linges bagues joyaux a son usage son lit garni
28 et generalement tout ce qui lui sera avenû et echû tant
29 par succession ou donation Legs oû autrement, sans quelle
30 soit tenuë des debtes de la communauté encore quelle
31 y eut (?????) et sy fût obligee et y fût comdamnee
32 pour La quelle reprise elle aura sonindemnité
33 sur tous Les biens dud. futur epoux, quii en demeureront
34 charger asffecter et hypotequer * * * * *

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1 et pour insinuer les presentes dans le delay de Lordonnance
2 Lesd. parties ont constitué Leur procureur le porteur
3 auquel ils donnent pouvoir de ce faire Car ainsi Le
4 tout a eté convenû stipulé et accordé promettant etc.
5 obligeant etc. renonceant etc. fait et passé au
6 presbitere de longueuil apres midi le dixieme de
7 janvier de L'an mil sept cent cinquante et un en
8 presence de Michel Marcille et andré Masrcille
9 temoins Lesquels aussi bien que Lesdits futurs epoux
10 et autres leurs parens ont declaré ne scavoir signer
11 excepte demoiselle Marie anne michelin et etienne
12 patenotre qui ont signé avec moi.
13 marie anne M'ichelin etienne patenote
14 j. ysambart p. c. de longueuil

21751-03-09Cherrier, François-PierreVente

Vente faite par Pierre Ride et sa femme au Sieur Jean be hugron

Page 1 No 13.
1 Vente faite par
2 Pierre Ride et sa femme
3 au Sieur Jean be hugron
4 du 9. Mars. 1751.

Paléographie : Pierre Lefort (14 avril 1999) * * * * *

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1 Par devant le Notaire Royal de la Juridiction Royalle de Montreal
2 resident dans la Baronnie de Longueuil, Soussigné et Temoins aprez cy
3 nommez furent presens Pierre Ride demeurant aud. Longueuil et Thereze
4 Patenôte son Epouse de luy duëment authorizée à l’effet et validité des presentes
5 Lesqu’el volontairement ont reconnu et [rayé] Confessez avoir vendu, cedé,
6 quitté, transporté et delaissé et par ces presentes vendent, [rayé] Cedent et quittent, et
7 transportent et delaissent du tout des maintenant et à toujours, promis et promettent
8 sous la Clause Solidairement avec renonciations aux benefices de division et discussion
9 garantir de tous troubles, dettes, hipoteques, Dons, Douaire, eviction Substitution
10 alienation et autres empechemens generalement quelsqu'onques à Jean baptiste
11 hugron dit Olivier habitant dud. Longueuil icy present et acceptant acquereur pour
12 luy Ses hoirs et ayans Cause une terre et Concession Scize et Scituée en laditte
13 Baronnie de Longueuil de la Contenance de trois arpens de front Sur vingt trois
14 arpens de profondeur à prendre d’un bout par devant au chemin de chambly, par
15 derriere aux habitans de la Prairie aux atoquas, d’un Côté à Toussaint Benoit
16 et de l’autre Côté à Joseph Dufeau et ainsi que laditte terre se poursuit et Comporte
17 et setend de toutes parts Sans en rien reserver n'y excepter n’y retenir et que led. acquereur
18 a dit bien Connoître et Sçavoir pour l'avoir vuë et visitée dont il est content et Satisfait
19 aux vendeurs apartenant par bons titres que lesdits vendeurs ont remis aud. acquereur, dont
20 quittance et mouvant en censive de la Seigneurie de Longueuil et envers le Domaine d'icelle
21 Chargee d'un sol pour Chaque Arpent de superficie de laditte terre, d'un demy minot de bled
22 froment par chaque vingt arpens de Superficie et d'un sols pour toute laditte
23 Concession le tout de Cens et rentes payable par Chacun An au onze Novembre
24 pour toutes et Sans autres charges dettes ny hipoteques quelconques franches et quittes
25 des arrerages desdits Cens et Rentes du passé jusqu’au onze Novembre prochain
26 pour laditte terre Sus venduë jouir faire et disposer par led. acquereur ses oirs et ayant
27 Cause en toutte proprieté et comme bon luy Semblera au moyen des presentes dés ce jour
28 et à L’avenir. Cette Vente faitte à La charge desdits Cens et Rentes et droits Seigneu
29 riaux pour l’avenir et moyennant le prix et la Somme de deux Cens Soixante
30 Livres,+ laquelle ditte Somme lesdits vendeurs Confessent et reconnoissent avoir eu
31 et reçu dud. acquereur la Somme de cens Livres en billets d'ordonnance monnoye
32 du tresor ayant Cours dans ce pays réellement baillée et delivrée comptant aux
33 vuës desdits temoins et Notaire dont ils tiennent++ led. acquereur et tous autres et
34 Cent soixante livres qui restent à payer de laditte Somme cy dessus led. acquereur
35 promet payer auxdits vendeurs dans tout le Cours de septembre prochain de l'année
36 mil sept cent cinquante et un et jusqu'à parfait payement laditte terre de trois
37 arpens de front avec sa profondeur cy dessus venduë demeurera Specialement
38 par Privilége et preference des a present chargée, affectée, obligée et hipotequée
39 avec tous et chacun les auitres biens, meubles et immeubles presens et a venir dud.
40 acquereur Sans que lesdittes obligations Speciales et generales derogent l'une
41 à Lautre et auxdittes charges conditions et Conventions Susdittes, lesdits
42 Vendeurs ont transporté tous et tels droits de propriété, fonds et trés fonds * * * * *

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1 Noms, raisons, et actions, Saisinne Possession et autre Chose generalemt
2 quelconques qu'ils pouroient avoir demander et pretendre Sur laditte
3 terre de trois arpens de front Sur saditte Profondeur cydessus designez
4 presentement venduë, dont ils se sont par Ces presentes desaisi donné
5 et devetu pour et au profit dud. acquereur, voulant qu’il en soit et demeure
6 Saisi, vestu et reçu en bonne et suffisante Possession, Saisinne par qui
7 et ainsi qu’il apartiendra en vertu desdittes presentes Constituant à
8 Cette fin leur Procureur Special et general le porteur d'ycelle luy en
9 donnant tout pouvoir et pour lexecution des presentes lesdittes Parties
10 ont elu leur domicile en leur demeure cy dessus designée. auxqu’els
11 lieux &a. non obstant &a. Car ainsi &a. Promet &a. obligeant &a.
12 Renonçant &a. fait et passé aud. Longueuil etude dud. Notaire le
13 neuvieme Mars aprés mydy mil sept cent cinquante et un en presence
14 de Jean be Delier dit Bonvouloir Tailleur dhabit demeurant aud. Long
15 uëuil et Daniel Poirier forgeron aud. lieu qui ont signez avec led.
16 Notaire et ont lesdittes parties declarez ne Sçavoir
17 ecrire ny signer de ce enquis Suivant l’ordonnance apres lecture
18 faitte trois mots rayez nuls, et deux renvoy approuvé
19 j.b.bonvouloir delier Daniel poirier
20 f. cherrier
21 Nore
22 Royal