PLOUART, MADELEINE (1653-1683)
Apparaît au recensement de 1681 (28 ans)
Parents: Michel, Jeanne Fouquet

 

Date baptême01 05 1653
Date naissance01 05 1653
Lieu naissance Le Pollet, Neuville, Dieppe, Normandie





Carte de Cassini

Date mariage21 01 1670
Lieu mariageMontréal
Conjoint(e)VIAU LESPERANCE, JACQUES
Parents conjointJulien, Gratienne Forget
EnfantsBertrand, Marie Madeleine, Michel, Jacques, Marie Marguerite, Françoise

Date sépulture 25 10 1683
Lieu sépulture Longueuil

 

 DateNotaireType
11670-01-14Basset, BénigneMariage

Contract de mariage entre Jacques Viau dit L'Esperance et Marie-Magdeleine Ploüart le 14 janvier 1670 #587
notaire: B. Basset
Paléographie: Marc LeBer

Basset 14 février 1670 #587
1
1. Pardevant Benigne Basset nottaire royal
2. résident en cette isle de Montréal en la Nouvelle France et
3. tesmoings soubsignez, furent présents Jacques Viau
4. dit L'Espérance habitant de la seigneurie de Longueüil,
5. de présent en ce lieu, fils de Julien Viau marchand de drap
6. demeurant en la ville de Clisson en Bretagne, et de déffunte
7. Gratienne Forget ses Père et Mère en son nom d'une part
8. et Marie Magdeleine Ploüard demeurant (audit) Montréal, fille
9. de déffunt, de déffunt Michel Ploüart, vivant ________
10. de navire, en la ville de ______ de Jeanne Fouguet
11. ses Père et Mère en son d'autre part, lesquelles partyes
12. en la présence et du consentement de leurs amis commun pour le
13. assemblez, scavoir noble Charles Le Moyne escuyer sieur
14. de Longueüil, Damoiselle Catherine Primot son espouse,
15. Monsieur Jacques Le Ber marchand audit lieu _________________
16. ____________ Jeanne Le Moyne sa femme, Charles Le
17. Moyne fils dudit sieur de Longueüil, Bertrand Le Martre
18. et Anne Le Ber, reconnaissent et confessent
19. avoir fait et accordé, les traittez et promesses
20. de mariage qui ensuivent, c'est a scavoir ledit
21. Jacques Viau avoir promis prendre laditte Marie
22. Magdeleine Ploüart a sa femme et légitime espouse comme
23. aussy, laditte Marie Magdeleine Ploüart avoir promis
24. prendre ledit Jacques Viau, a son mary et legitime
25. espoux, et ledit mariage faire et solemniser en face de
26. Sainte Eglise Catholique Appostolique et
27. Romaine le plustost que faire se pourra et qu'il
28. sera advisé et délibéré entre eux leursdits amis,
29. s'y Dieu et notre mère Sainte Eglise s'y consentent
30. et accordent pour estre lesdits futurs espoux
31. uns et communs en leur biens meubles, acquets
32. et conquets immeubles, suivant la coutume de
33. Paris en laquelle communauté laditte future espouse
34. a promis d'apporter le jour pendant ledit espousaille en biens

Basset 14 janvier 1670 #587
2
1. jusqu'a la somme de cent livres, ne seront tenus
2. au debtes et hypotecques l'un de l'autre faites et
3. crées avant la solemnité de leur mariage,
4. avec sy aucunne y a, seront payées et acquitées,
5. par celuy qui les aura faites et crées et sur son bien
6. le préciput sera égal et réciproque, qui a esté reglé
7. a la somme de cent cinquante livres Tournois,
8. prendra ledit futur espoux laditte future espouse avec
9. tout ses droicts, noms, raisons et actions en quelque
10. lieux qu'ils puissent estre scis, scituez et assis; sera
11. douée laditte future espouse de la somme de trois
12. cent livres Tournois, de doüaire prefix, pour une fois payer
13. s'y mieux n'ayent laditte future espouse se tenir au
14. doüaire coustumier suivant laditte coustume. Et
15. en faveur et contemplation dudit futur mariage
16. lesdits futurs espoux, se font par ces presentes
17. donnation entre vifs 11 et au survivant d'eux deux,
18. de tout et chacun les biens de leur communauté
19. pour en jouyr par le survivant _______ , comme de
20. son propre et loyal acquets, pourveu qu'au jour
21. de la dissolution de leur mariage, il n'y ayt aucun
22. enfant vivant d'eux deux, et pour ce faire
23. insinuer, ces présentes d'huy en quatre moys
24. suivant l'ordonnance lesdites partyes font et constituent
25. leur procureur le porteur des présentes auquel ils
26. donnent pouvoir de ce faire et d'en requerir acte de qui il
27. appartiendra, car ainsy etc promettant etc
28. obligeant etc renonçant etc fait et passé
29. audit Montréal en la maison dudit sieur de
30. Longueüil l'an GBiC soixante dix
31. le quatorzième jour de janvier, après midy
32. en présence des sieurs Jean Gervaise et François
33. Bailly, tesmoins y demeurant et soubzsignez

Maugue 14 janvier 1670 #587
3
1. avec lesdits futur espoux, lesdits amys,
2. et non laditte future espouse pour ce ne scavoir
3. ce faire enquis suivant l'ordonnance C. LeMoyne J. Viau LeBer Chaterine Primot Anne LeMoyne Charles LeMoyne B. le Martre Basset notaire royal
notaire: B. Basset
Paléographie: Marc LeBer

Basset 14 février 1670 #587
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1. Pardevant Benigne Basset nottaire royal
2. résident en cette isle de Montréal en la Nouvelle France et
3. tesmoings soubsignez, furent présents Jacques Viau
4. dit L'Espérance habitant de la seigneurie de Longueüil,
5. de présent en ce lieu, fils de Julien Viau marchand de drap
6. demeurant en la ville de Clisson en Bretagne, et de déffunte
7. Gratienne Forget ses Père et Mère en son nom d'une part
8. et Marie Madeleine Ploüard demeurant (audit) Montréal, fille
9. de déffunt, de déffunt Michel Ploüart, vivant ________
10. de navire, en la ville de ______ de Jeanne Fouguet
11. ses Père et Mère en son d'autre part, lesquelles partyes
12. en la présence et du consentement de leurs amis commun pour le
13. assemblez, scavoir noble Charles Le Moyne escuyer sieur
14. de Longueüil, Damoiselle Catherine Primot son espouse,
15. Monsieur Jacques Le Ber marchand audit lieu _________________
16. ____________ Jeanne Le Moyne sa femme, Charles Le
17. Moyne fils dudit sieur de Longueüil, Bertrand Le Martre
18. et Anne Le Ber, reconnaissent et confessent
19. avoir fait et accordé, les traittez et promesses
20. de mariage qui ensuivent, c'est a scavoir ledit
21. Jacques Viau avoir promis prendre laditte Marie
22. Madeleine Ploüart a sa femme et légitime espouse comme
23. aussy, laditte Marie Madeleine Ploüart avoir promis
24. prendre ledit Jacques Viau, a son mary et legitime
25. espoux, et ledit mariage faire et solemniser en face de
26. Sainte Eglise Catholique Appostolique et
27. Romaine le plustost que faire se pourra et qu'il
28. sera advisé et délibéré entre eux leursdits amis,
29. s'y Dieu et notre mère Sainte Eglise s'y consentent
30. et accordent pour estre lesdits futurs espoux
31. uns et communs en leur biens meubles, acquets
32. et conquets immeubles, suivant la coutume de
33. Paris en laquelle communauté laditte future espouse
34. a promis d'apporter le jour pendant ledit espousaille en biens

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1. jusqu'a la somme de cent livres, ne seront tenus
2. au debtes et hypotecques l'un de l'autre faites et
3. crées avant la solemnité de leur mariage,
4. avec sy aucunne y a, seront payées et acquitées,
5. par celuy qui les aura faites et crées et sur son bien
6. le préciput sera égal et réciproque, qui a esté reglé
7. a la somme de cent cinquante livres Tournois,
8. prendra ledit futur espoux laditte future espouse avec
9. tout ses droicts, noms, raisons et actions en quelque
10. lieux qu'ils puissent estre scis, scituez et assis; sera
11. douée laditte future espouse de la somme de trois
12. cent livres Tournois, de doüaire prefix, pour une fois payer
13. s'y mieux n'ayent laditte future espouse se tenir au
14. doüaire coustumier suivant laditte coustume. Et
15. en faveur et contemplation dudit futur mariage
16. lesdits futurs espoux, se font par ces presentes
17. donnation entre vifs 11 et au survivant d'eux deux,
18. de tout et chacun les biens de leur communauté
19. pour en jouyr par le survivant _______ , comme de
20. son propre et loyal acquets, pourveu qu'au jour
21. de la dissolution de leur mariage, il n'y ayt aucun
22. enfant vivant d'eux deux, et pour ce faire
23. insinuer, ces présentes d'huy en quatre moys
24. suivant l'ordonnance lesdites partyes font et constituent
25. leur procureur le porteur des présentes auquel ils
26. donnent pouvoir de ce faire et d'en requerir acte de qui il
27. appartiendra, car ainsy etc promettant etc
28. obligeant etc renonçant etc fait et passé
29. audit Montréal en la maison dudit sieur de
30. Longueuil l'an GBiC soixante dix
31. le quatorzième jour de janvier, après midy
32. en présence des sieurs Jean Gervaise et François
33. Bailly, tesmoins y demeurant et soussignez

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1. avec lesdits futur espoux, lesdits amys,
2. et non laditte future espouse pour ce ne scavoir
3. ce faire enquis suivant l'ordonnance C. Le Moyne J. Viau LeBer Chaterine Primot Anne Le Moyne Charles Le Moyne B. le Martre Basset notaire royal