ROBIDOU, JOSEPH (1678-1728)
Parents: André, Jeanne Deniau
Note: Habitait le Mouillepied.

 

Date baptême15 01 1678
Date naissance13 01 1678
Lieu naissanceLa Prairie
ParrainJoseph Boyer
MarraineCarole Boyer
Image(s)1193c0489, 1133b0106

 

Date mariage10 10 1701
Lieu mariageLongueuil
Conjoint(e)SEGUIN LADEROUTE, JEANNE
Parents conjointFrançois, Jeanne Petit
EnfantsMarie Josephe, Toussaint, Joseph, Marie Marguerite, Jean, Marie Agnès, Jean Baptiste, Marie Madeleine, Marie Barbe, Marie Jeanne, Étienne
Image(s)33711537, 1166c0149, 1166c0150

 

Date sépulture25 03 1728
Lieu sépultureMontréal
Image(s) 1186c0693

 

 DateNotaireType
11709-02-17Raimbeau, Pierre (père)Concession

Concession par messire de Longueuil à Joseph Robidou 17 février 1709
Notaire: P. Raimbautl (#1472) Cotté D
Paléographie: Onil Faucher

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1 1. Pardevant le notaire royal
2. de l'isle et gouvernement de Montréal résident à
3. Ville Marie soussigné et temoins enfin nommés
4. fut présent messire Charles Lemoine ______
5. Chevalier de l'ordre militaire de St-Louis baron
6. de Longueuil seigneur de Ste-Hélène et autres
7. lieux major dudit Montréal lequel a
8. volontairement reconnu et confessé avoir
9. baillé et concedé à tiltre de cens et rentes
10. seigneurialle non racheptable à Joseph
11. Robidou demeurant à St-Lambert à ce
12. présent et acceptant preneur audit tiltre
13. pour luy ses hoirs et ayant cause à l'avenir
14. deux arpens de terre de front sur vingt
15. cinq arpens de profondeur scize en ladite
16. seigneurie de Longueuil à prendre et
17. tenant d'un bout par devant au bort du
18. ruisseaux de St-Charles d'autre bout par

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1. derrière et d'un costé aux terres de ladite
2. seigneurie non concedée et d'autre costé
3. a Pierre Gervais ____________________
4. et aussy que les deux arpens de front sur ladite
5. profondeur se poursuit et comporte pour en jouir
6. par ledit preneur ses hoirs et ayans cause à
7. l'avenir plainement et paysiblement en pure
8. roture aux charges clauses et conditions
9. suivantes scavoir de laisser sur la devanture
10. un chemin de trente six pieds de
11. large et le netoyer en sorte que les charrois
12. y puissent passer et et d'en payer par chacun
13. an à mondit sieur de Longueuil à ses hoirs et
14. ayans cause à son receveur ou au porteur
15. etc. en son hotel seigneurial au lieu de sa
16. récepte au jour de la St-martin onzième
17. novembre un sol pour chacun arpens de
18. terre que contiendra ladite concession avec
19. deux chapons vifs bons et valables de

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1. rente foncière bail d'héritage non
2. recheptable et un sol de cens pour toutte
3. ladite concession ledit cens portant profit
4. de lots et ventes saisinnes deffauts et amendes
5. quand le cas y écherra suivant la coutume
6. de Paris suivie en ce pais se réservant mondit
7. sieur bailleur pour luy ses hoirs et ayans cause
8. le droit de retirer ladite concession par préférence
9. à tous acquerreurs en rembousant le détempteur
10. du prix de son acquisition de loyaux couts.
11. Comme aussy sera loysible audit sieur seigneur
12. de prendre sur ladite concession les bois de
13. cèdre dont il aura besoin et pour l'utilité
14. publique sans pour ce luy payer aucune
15. chose sera tenu ledit preneur de tenir feu et
16. lieu ou autre pour luy sur la concession
17. y travailler à la metre en culture sans
18. pouvoir la vendre ny aliéner en quelque
19. façon que ce soit à aucune main morte

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1. ny communauté et sans que les présentes
2. puissent nuire ny préjudicier aux droicts de
3. mondit sieur seigneur ny à ceux d'autruy. Sera
4. en outre ledit preneur tenu de porter ses
5. grains moudre au moulin dudit sieur seigneur
6. et non à d'autre à peine de confiscation desdits
7. grains et d'amende arbitraire souffrir les
8. chemins que ledit sieur seigneur jugera à propos
9. sur ladite concession pour la commodité publique
10. laisser les chesnes propres, pour la construction
11. des vaisseaux et faute par ledit preneur de
12. satisfaire aux clauses du présent contract
13. il sera déchu de ladite concession laquelle
14. retournera de plain droit audit sieur seigneur
15. sans aucune formalité de procez ny être tenu
16. de faire aucun remboursement audit preneur
17. ses hoirs ou ayans cause pour les travaux
18. et batiments qui trouveroient faits sur

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1. sur ladite concession fournira autant des
2. présentes à mondit sieur bailleur avec copie
3. du procez d'arpentage et bornage de la
4. dite concession. Car ainsy etc. Promettant etc.
5. obligeant etc. renonçant etc. fait et passé
6. audit Ville Marie en l'hotel dudit sieur
7. bailleur l'an mil sept cent neuf le
8. dix septième jour de février avant midy
9. présence des sieur Dominique Thamur et
10. et Jean de la Tour chirurgien demeurant
11. audit Ville Marie ledit preneur a déclarer
12. ne scavoir signer de ce interpellé après
13. lecture faite suivant l'ordonnance Longueuil Latour D. Thaumur
P. Raimbault