Mariage de Étienne Robidoux et Marianne
Laroche Mariage de Estienne Robidoux et Marianne Laroche 22 novembre 1721
Notaire: Michel Laferté Lepailleur #3715
Paléographie: Georges El Asmar Michel Lepailleur 22 novembre 1721 #3715
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1. Pardevant le notaire royal de l'isle de Montreal
2. resident à Villemarie soüssigné furent présents Estienne Robidoux
3. fils du sieur Guillaume Robidou; et de Marie Guerin ses pere et mere
4. habitants de la paroisse et seigneurie de Longueüil, par luy et
5. en son nom d'une part, et Marie Anne Laroche fille de défunt
6. Jean La Roche et de Marie Madeleine L'Heureux ____ ses pere et
7. mere de la parroisse et seigneurie de La prairie de la Madeleine
8. a Saint Lambert aussy pour eux et en son nom d'autre part lesquelles
9. parties de leur bon gré et volonté de lavis agrement et consentement
10. de leurs parents et amis pour ce assemblez de part et d'autre scavoir
11. de la part dudit Estienne Robidou dudi sieurs Guillaume Robidou
12. ses pere et mere et dame Marie Brazeau sa grand mere de
13. Joseph Robidou son frère et de Paul Bizet son oncle de Pierre
14. Cerat son beau frère#_________________ du sieur Pierre Leger
15. et de la part de laditte Marie Anne La Roche de laditte Marie Anne
16. L'heureux sa mere assistée du sieur Louis Leduc son beau pere
17. et de sieur Pierre Moquin son parrain; ont fait ensemble les
18. accords promesses et conventions de mariage qui en suivent c'est
19. a scavoir que lesdis Estienne Robidou et laditte Marie Anne La Roche
20. ont promis et promettent se prendre pour mary et femme par
21. loy et nom de mariage pour iceluy faire et celebrer incessamment
22. en face de nostre mere Sainte Eglix sy telle est la volonté de Dieu
23. pour estres comme seront lesdis futurs espoux uns et communs
24. en tous biens meubles et conquets immeubles du jour de leur
25. mariage suivant la coutume de Paris suivie et gardée en ce
26. pais et a laquelle ils se soumettent; ne seront tenus aux
27. dettes l'un de l'autre faittes et crées avant ledi futur mariage
28. mais sy aucunes se trouvent elles seront payées et acquittées
29. par celuy qui les aura faittes et sur son bien
30. ledit sieur futur espoux a doüé et doüe laditte future espouse du
31. doüaire coutumier ou de la somme de mil livres du doüaire prefix
32. une fois payé a l'avenir et prendre quand doüaire aura lieu sur les
33. plus clairs et apparents biens dudi futur espoux qu'il en a des a
34. present chargez obligez affectez et hypotequez et sans qu'elle soit
35. obligée de le demander en justice
36. le preciput sera egal et reciproque de la somme de deux cent livres
ADDENDA Ligne no 14 #et Marie Robidou sa femme Michel Lepailleur 22 novembre
1721 #3715
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1. a prendre par le survivant sur les biens meubles et immeubles de
2. leur communaute après inventaire fait diceux sur le pied de
3. l'estimation qui en aura esté faitte avant partage et sans crüe
4. au surplus lesdis futurs espoux se prennent avec leurs droits qu'ils
5. ont de present et qui leur pourront avenir et eschoir tant par succession
6. donnation qu'autrement
7. et pour la bonne et reciproque amitie que lesdis futurs espoux se
8. porte l'un a l'autre ils se sont fait et font par ces présentes don
9. mutuel et reciproque au survivant d'eux et acceptants de tous
10. et uns chacuns leurs biens meubles immeubles tant propres
11. acquets et conquets de quelque nature qu'Ils puissent estre
12. et en quelque lieux qu'ils soient situez et assis pour en jouir par
13. ledi survivant en toutte propriette a perpetuitté le tout supposé
14. qu'il n'y ait aucuns enfants procréez dudi futur mariage
15. et arrivant dissolution dudi futur mariage par le deceds
16. dudi futur espoux sera loisible a laditte future epouse d'accepter
17. laditte communauté ou a icelle renoncer et en y renoncant
18. remporter franchement et quittement tout ce qu'elle y aura
19. apporté comme ses dot douaire et preciput tel que dessus
20. ses habits linges hardes bagues et joyaux a son usage et son lit et
21. generallement tout ce qui luy sera advenu et escheu pendant et
22. constant ledi futur mariage sans qu'elle sout tenüe des dettes
23. de laditte communauté quoy qu'elle y fut obligée et condamnée
24. et pour faire insinuer ces presentes les parties ont constitue
25. leur procureur le porteur auquel etc. car ainsy etc promettant etc.
26. obligeant etc. renoncant etc. fait et passé audi Villemarie estude
desdi
27. notaire apres midy le vingt deuxieme jour de novembre mil sept
28. cent vingt un presences des sieurs
29. tesmoins qui ont avec laditte
30. Marie Brazeau et notaire signé et lesdis futurs espoux
31. et autres assistants declaré ne scavoir escrire ny signer de ce
32. enquis apres lecture faitte suivant l'ordonnance Marie Brazeaux
LePallieur notaire royal
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