Concession par Seigneur de Longueuil
à François Roy expédié au preneur expédié au seigneur 28ie octobre 1704
Notaire: P. Raimbault #1057
Paléographie: Mercedez Roberge
P. Raimbault 1704-10-28 #1057
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1. Furent présent messire Charles LeMoyne chevalier
2. de l'ordre militaire de St-Louis, baron
3. de Longueuil, seigneur de Ste-Hélène et autre lieux et
4. capitaine d'une compagnie franche de la marine en ce
5. pays lequel a reconnu et confessé avoir baillé et concédé
6. à tiltre de cens et rente seigneuriale non racheptable
7. à François Roy fils de Pierre Roy habitant de St-
8. Lambert ledit Pierre Roy à ce présent stipulant et
9. acceptant pour sondit fils une concession de terre
10. scize audit Longueuil de la contenance de soixante
11. arpens de terre en superficie en trois arpens de front
12. sur vingt de profondeur à prendre trois arpens de
13. front sur la ligne de division d'entre les terres
14. dudit Longueuil et celle des Révérends Pères Jésuittes
15. en descendant vers le nord est dans les terres dudit
16. Longueuil jusque à la susdite profondeur de vingt arpens
17. tenant la totalité d'un bout sur le devant à laditte
18. ligne de division d'entre ledit Sieur Seigneur et lesdits
19. Révérends Pères Jésuittes, d'un costé aux terres promises
20. à Babeu et d'autre costé et d'autre bout par derrière
21. aux terres dudit sieur seigneur non concédées ainsy que le
22. tous se poursuit et comporte pour en jouir par ledit
23. preneur sesdits hoirs ou ayant cause à l'avenir plainement
24. et paisiblement en pure roture aux charges clauses
25. et conditions scuivantes scavoir de laisser sur la devanture
26. un chemin de trente six pieds de large et le netoyer
27. en sorte que les charrois y puissent passer et d'en payer
28. par chacun an à mondit sieur seigneur de Longueuil à ses
29. receveurs ou au porteur etc en leur hostel seigneurial ou
30. lieur de leur récepte au jour de St-Martin onzième
31. novembre, ____ ____ _________ un sol pour chacun
32. desdits soixante arpens de terre avec trois chapons vifs
33. bons et valables de rente foncière bail d'héritage non
34. racheptable et un sol de cens pour toutte ladite concession
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1. lesdits cens portant lotz et ventes saisinnes deffauts et
2. amendes quand le cas y escherra suivant la coutume
3. de Paris suivie en ce pays se reservant mondit sieur
4. bailleur pour luy ses hoirs ou ayant cause droict
5. de retirer ladite concession par préférance à tous acquéreur
6. en rembourseant le détempteur du prix de son acquisition
7. et loyaux couts comme aussy sera loisible audit sieur
8. seigneur de prendre sur ladite concession le bois nécessaire
9. pour l'utilité publique sans pour ce luy payer
10. aucune chose, sera tenu ledit preneur tenir feu et lieu
11. ou autre pour luy sur ladite concession, y travailler et
12. la mettre en culture sans pouvoir la vendre ny aliéner
13. en quelque façon et tiltre que ce soit à aucune main
14. morte ny communauté et sans que ces présentes puissent
15. nuire ny préjudicier aux droicts de mesdits sieur seigneur
16. ny à ceux d'autruy. Sera en outre tenu de porter ses
17. grains moudre aux moulins dudit sieur seigneur et non à
18. d'autres à peine de confiscation desdits grains et d'amende
19. arbitraire, souffrir les chemins que ledit sieur seigneur
20. jugera à propos sur ladite concession pour la commodité
21. publique, laisser les chesnes propres pour la construction
22. des vaisseaux, et faute par ledit preneur de ______
23. satisfaire aux clauses du présent contract ils seront
24. descheus de ladite concession laquelle retournera de plain
25. droicts audit sieur seigneur sans aucune formalité de procès
26. ny estre tenu à faire aucun rembouçement audit preneur
27. sesdits hoirs ou ayant cause pour les travaux et
28. batiments qui se trouveront faict sur ladite concession
29. fournira autant des présentes à mondit sieur bailleur
30. avec copie du procès verbal d'arpentage et bornage
31. de ladite concession car ainsy etc promettant etc
32. obligeant etc renonceant etc faict et passé audit
33. VilleMarie en l'hostel dudit sieur seigneur l'an
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1. mil sept cent quatre le vingt huictième jour de
2. octobre après midy présence des sieurs Antsoine
3. Hatanville et Jean Mechin huissiers royaux demeurant
4. audit VilleMarie qui ont signé avec mondit seigneur de Longueuil
5. ledit Pierre Roy acceptant a déclaré ne scavoir
6. escrire ne signer de ce enquis et interpellé après
7. lecture faite suivant l'ordonnance trois
8. mots raturés sont de nulle valeur Longueuil Hatanville J. Meschin P.
Raimbault notaire
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