Déclaration
de François Viger, époux de Françoise Lamoureux, au sujet de l’arpentage,
le 5 mai 1705, de l’île Ste-Marguerite par le sieur Radisson.
AuJourdhuy pardevant Anthoine adhemar notaire roial de lisle de Montreal
residant a ville marie En Lad Jsle et tesmoins En fin Nommes
Est Comparu françois vigé habitant demeurant dans Lisle ste marguerite
parroisse de Boucherville faisant pour Luy & pour françoise Lamoureux
sa afemme Et Encore faisant pour Jean-Baptiste Lamoureux demeurant aussy
dans Lad Jsle Ste margueritte;
quy a dit que Louis Lamoureux son beau pere auroit donné & Concede a lad
francoise Lamoureux sa fille Un sixiesme de Lad Jsle Ste margueritte par
acte passe devant Le notaire soussigne Le dixiesme aoust mil six Centz
quatre vingt douze ratiffie par francoise Boyvin sa femme & mere de Lad
francoise Lamoureux Le vingt huitiesme Septembre Ensuivant, & aud Jean-Baptiste
Lamoureux Aussy un sixiesme de Lad Jsle par Eschange fait avec Led Louis
Lamoureux son pere par acte du Neuf avril mil six Centz quatre vingt douze
Ratiffie par Lad francoise Boyvin sa mere par acte du vingt septembre
de la mesme année# [# a la charge de paier par chacun desd francoise &
Jean-Baptiste Lamoureux La sixiesme partie de Cens & (?) rente fonciere
non racheptable de trente minotz de bled & (?) chappons## [## que Lad
Entiere Jsle est chargée]par chacun An quilz ont paier & Continueront
de paier tous les ans A madame de varennes de laquelle Lad Jsle ste margueritte
releve En Censive] & par le Mesurage & arpentage quy a este fait de Lad
Jsle ste margueritte par le Sr Radisson Jure arpenteur En Ce pais le Cinquiesme
may mil septembre Cens Cinq lad Entiere Jsle ne Ce trouve Contenir que
quatre Cens quarante arpentz de terre En supperficie & que Lad francoise
Lamoureux Ne possede presentement dans Lad Jsle que Cinquante sept arpentz
quarante deux perches de Terre & led Jean-Baptiste Lamoureux Cinquante
sept arpentz ou Environ ainsy quil se Justiffie dud proces verbal du partage
fait par Led Sr Radisson Led Jour 5e may 1705/ au lieu quilz en devraient
avoir soixante treize arpentz chacun quy est La sixiesme partie de quatre
Cens quarante arpentz de terre que Lad Entiere Jsle ste margueritte Contient
Et partant Jl Leur manque scavoir a lad francoise Lamoureux quinse arpentz
Cinquante huit perches & aud Jean-Baptiste Lamoureux quinse arpentz ou
Environ, Et Led Louis Lamoureux & sad femme auroient vendu au sr Bertrand
arnaud Cent quatre arpentz de terre En superficie pour Lad sixiesme partie
dJsle quilz occupoient Lesd Enfans de Lamoureux & Boyvin sa femme se seroient
pourvus devant Monsieur de Beauharnois cy devant Jntendant En Ce pais
pour que Leursd pere & mere Leur fournissent Ce quy se trouveroit Leur
manquer desd soixante treize arpentz de terre qui Revenoit ausd Enfans
pour Leurd part & sixiesme de Lad Jsle, Lequel par son ordonnance du douze
Juillet mil septembre Centz Cinq autoir ordonner pour (?) aux Contestations
quy pourroient Arriver Entre Lesd Louis Lamoureux & Lad francoise Boyvin
sa femme & leurs Enfans, que Lesd Enfans se tiendroient aux terres quilz
possedent actuellement Dans Lad Jsle ste margueritte suivant & Conformement
Au proces verbal d’arpentage fait par Led sieur Radisson Le Cinquiesme
Juillete mil sept Cent Cinq sauf ausd Enfans apres Les decez desd Louis
Lamoureux & Boyvin sa femme Leurs pere & mere a
Ce faire raison Les uns aux autres de Ce que un Chacun se trouvera posseder
plus ou moins de Terre en lad Jsle ste margueritte suivant Lestimation
quilz En feroient faire Lexecution de laquelle ordonnance Lesd francoise
et Jean-Baptiste Lamoureux auroient Expressement Consenti par un acte
dacquiessement quilz En firent passe devant me Jacques Bourdon notaire
du cap de varenne En datte du 28e may 1706/ quensuite Lesd Vige et françoise
Lamoureux & Led Jean-Baptiste Lamoureux se seroient pourvus pardevant
Messire Jacques Raudot Conseiller du Roy En ses Conseils et Jntendant
de Justice police & finances En Ce pais de La Nouvelle france & auroient
fait venir pardevant Luy Lesd Louis Lamoureux & Boyvin sa femme a Ce quilz
(?) (?) fournir Ce quy Leur Revient a Chacun pour Leur sixiesme de Lad
Jsle apres le decez de Leursd pere & mere Et Mond Seigneur LJntendant
auroit par son ordonnance du dixiesme Juin mil sept Cent sept Condamne
Led Louis L’amoureux a fournir a lad francoise Lamaoureux sa fille quinse
arpentz cinquante huit perches oultre et pardessus les Cinquante sept
arpentz quarante deux perches dont Elle est En pocession quy feront Les
soixante treizr arpentz quelle doit avoir pour La sixiesme partie quelle
a dans Lad Jsle et aud Jean-Baptiste Lamoureux quinse arpentz & Ce quil
Luy faudroit pour Luy faire aussy soixantee treize arpentz pour son sixiesme
& Acte (aud) francoise & Jean-Baptiste Lamoureux de Ce quilz Consentent
que Led Louis Lamaoureux Leur pere Jouisse Jusques au Jour de son decez
desd terres a la restitution desquelles
Jl est Condamne par Lad ordonnance dud Jour 10e Juin 1707/ (?) Laquelle
ordonnance Lesd vige et sa femme et Led Jean-Baptiste Lamoureux Nont pas
presente a mond seigneur LJtendant Led acte dacquiessement par Eux fait#
[#devant Led Bourdon notaire Le 28 Juin 1706] (?) Lad ordonnance de Mr
de Beauharnois cydevant Jntendant en datte dud Jour 12 juillet 1705/ Despuis
Lequel tempz Led Sr arnaud faute de paiement du prix desd Cent quatre
arpentz de Terre que Lesd Lamoureux & Boyvin # [#Luy auroient vendu] Jl
Leur En avoit fait dellaissement & abandon, Et Ensuite Lesd Lamoureux
& Boyvin sa femme Les auroient vendus au sieur Jean Soumande marchant
bourgeois de Cette ville, Lesd Vige & Lamoureux sa femme & led Jean Baptiste
Lamoureux se seroient pourvus
pardevant Messire Anthoine Denys Raudot Conseiller du Roy En ses Conseils
Jntendant de Justice police & finances En Ce pais de La Nouvelle france
Lequel par son ordonnance du onsiesme Juin dernier Apres avoir Veu Les
parties mentionnees en Jcelle auroit Recu Lesd Louis Lamoureux & Boyvin
sa femme opposans a lexecution de Lordonnance rendue par Mond seigneur
Messire Jacques Raudot son pere Led Jr 10 Juin 1707/ Et Sans sy arrester
Ordonne que Lordonnance Rendue par Mond Sr de Beauharnois Le 12 juillet
1705/ & lacte dacquiessement a Jcelle passe pardevant Led Bourdon notaire
Le 28e may 1706/ seroient Executez Sous Leur forme & Teneur, Ledit françois
vige faisant pour Luy & pour Lad francoise Lamoureux sa femme & pour Led
Jean-Baptiste Lamoureux, Declare aud Sr soumande quilz reiterent Lacquiessement
par Eux fait A Lordonnance de Mond Sr de Beauharnois Dud Jour 12 Juillet
1705/ par lacte passe devant Led Bourdon notaire Led Jour 28e may 1706/
Comme par Ces presentes Jlz y acquiessent & veulent que Lad ordonnance
& susd Acte dacquiessement sortent Leur force & teneur, sans presjudice
ausd vige sa afemme & aud Jean-Baptiste Lamoureux a Ce pourvoir A lencontre
dud Sr Soumande apres Les decez desd Louis Laamoureux & francoise Boyvin
sa femme tant pour le Remplacement de la terre quy Leur manque a parfaire
Les soixante treize arpentz de terre qui Leur Revient a Chacun pour Leur
sixiesme En lad Jsle ste margueritte que pour tous Les autres droitz &
pretentions quilz ont & pourroient avoir En quelque maniere & pour quelque
Cause que Ce soit Ainsy que bon leur semblera Dont & de Tout ce que dessus
Led vige ausd noms a Requis acte aud notaire quy luy a octroie Le present
pour Leur servir & valloir En tempz & Lieu Ce quil appartiendra par Raison
(…)
[Voir l'acte original] |