Vente à Estienne Haschin

par

Jean Petit et Marie Bailly sa femme

6 février 1704

Notaire: Adhemar (père) #6682

Paléographie: Mercédéz Roberge

Adhemar (père) 6 février 1704 #6682 1


1. Furent present sieur Jean Petit de Boismorel et Marie Bailly sa
2. femme quil authorise pour lesfects quy ensuit demeurant en leur maison scy
3. en cette ville quartier de Bonsecours rue St Paul, lesquels ont volontairement et
4. de leur bon gré reconnu et confessé avoir vendu et par ces présente
5. vendent quittent ceddent transportent et delaissent des maintenant
6. et a tousjours promis et promettent ^ solidairement l'un pour l'autre et
7. chacun d'eux seul pour le tout sans division discussion ny fidéjussion
8. rennoncant auxdits benefice garantir de tous troubles dettes
9. hipothèques evictions et autres empechements generallement quelconques a
10. Estienne Haschin dit St André habitant de ladite baronnerie seigneurie de Longueuil
11. y demeurant estant de present en cette ville a ce present et acceptant acquereur
12. pour luy ses hoirs et ayant cause a la venir une concession de
13. quarante arpents de terre en supperficie en deux arpent de front
14. sur vingt arpents de front ^ scittuée dans ladite barronnerie et seigneurie de Longueuil
15. et ainsy quelle se poursuit et comporte que ledit acquereur a
16. dit bien scavoir et cognoistre dont sest contenté et contente, sans
17. en rien exepter reserver ny retirer par lesdits vendeurs, que l'islet
18. quils ont vis a vis de ladite concession, appelé de St Charles que lesdits
19. vendeurs se réservent comme n'estant point compris dans la
20. present vente, tennant la totalitté de ladite concession vendue par
21. ces presentes d'un bout sur le devant au fleuve St Laurent, d'autre
22. bout par derriere aux terres de ladite barronnerie __ de Longueuil non concedées
23. d'un costé aux terres d'André Marcil et d'autre part aux terres
24. restantes desdits vendeurs auxquels lesdits deux arpents de front sur
25. lesdits vingt arpents de proffondeur (appartiennent) scavoir un arpent
26. de front # par tiltre de concession a luy fait par M. le baron de
27. Longueuil III ayant vendue les (autres) deux arpents a Gaspard
28. Magnan avec plus grande quantité, de laquelle il en auroit vendu
29. un arpent et demy de front sur ladite proffondeur audit André
30. Marcil joignant la susdite concession vendue #, estant en la censive de
31. ladite baronnerie de Longueuil et chargée ______ ladite concession
32. de quarante sols de cens et deux chappons de rente seigneuriale
33. et de quinze sols pour ledit droit de commune par chacun
34. an paiable au jour et feste de la St Martin onsiesme novembre
35. pour toutte et sans autres charges dettes ny hipothèques
36. quelconques, quitte neanmoings des arreyarages dudit cens
37. rentes seigneurialles et droits de commune et de tous autres
38. droits seigneuriaux du passé jusqua ce jour, pour de ladite
39. concession et droit de commune vendue par le présent contrat
40. jouir faire et disposer par ledit acquereur sesdits hoirs etaient
41. cause ainsy que bon leur semblera au moyen des présentes

42. ^ avec le droit de
43. commune
44. annexe (icele)


Adhemar (père) 6 février 1704 #6682 1b

45. # estant des trois
46. arpents de front a
47. luy donné
48. III passé devant
49. Cabazie, notaire le
50. 26 juillet 1685
51. # et l'autre arpent
52. de front sur ladite
53. proffondeur il l'auront
54. acquis avec
55. deux autres arpents
56. de front du deffunt
57. (Estienne) Haschin
58. dit St André
59. pere dudit acquereur

Adhemar (père) 6 février 1704 #6682 2


1. a commancé ladite jouissance de ce jour à la venir et a
2. tousjours, cette vente cession transport et delaissement
3. ainsy fait aux charges susdites et oultres moyennant la
4. somme de quatre cent livres du pais que ledit acquereur
5. promet et s'oblige bailler et paier auxdits vendeurs ou au porteur et
6. dans quatre ans d'huy avec les intherests de ladite somme a
7. raison du deinier vingt suivant l'ordonnance de ce jour jusque
8. a l'entier payement desdits quatre cent livres # et ou plus ladite somme
9. ledit acquet acquereurpromet et s'oblige bailler et paier __ auxdits
10. vendeurs cinquante livres de jour en jour pour les espingles
11. et jusques a l'entier payement desdites sommes ladite concession
12. vendue sera et demeurera par privilège special affectée
13. obligée et hipotequée avec tous les autres biens meubles
14. et immeubles present et a venir dudit acquereur sans que les
15. obligations specialle et generalle derogent l'un a l'autre
16. et aux charges clauses clauses et conditions susdite lesdits vendeurs
17. ont transporté tous droits de proprietté fonds très fonds
18. etc. desaisissant etc. voulant etc. procureur etc. le porteur etc. de
19. plua lesdits vendeurs ont remis ^ dudit acquereur le
20. contract de concession de ladite terre vendue par lesdites parties
21. cy dessus datté estant en parchemin, au bas duquel est
22. une quittance de monsieur le baron de Longueuil du 25ie fevrier
23. 1688 pour cens et rentes, a la charge que l'acquereur
24. en dira ledit Maignan et André Marcil dudit contrat au
25. besoin dudit contrat ledit acquereur s'est contenté et aquite
26. lesdits vendeurs, car ainsy et pour l'execution des
27. presentes lesdits vendeurs ont eslu leur domicile leur
28. maison cy dessus declarée, et ledit acquereur la maison
29. de Jean Pothier dit La Verdure scise en cette ville rue St Paul
30. auxquels lieux etc. nonnobstant etc. promettant etc. obligeant etc.
31. rennonceant etc. fait et passé audit ville marie
32. estude dudit notaire l'an mil sept cent quatre le sixiesme
33. jour de fevrier après, midy en presence des sieurs
34. Jean Meschin huissier royal et Jean Beaufour deux
35. temoins demeurant audit Ville marie soussigné
36. avec lesdits vendeurs et notaire ledit acquereur a declaré ne
37. scavoir escrire ny signer de ce enquis après lecture
38. faite suivant l'ordonnance
39. approuvé Trois mots raturés de nulle valleur
J. Petit Marie Bailly

J. Beaufour Adhemar

40. Pardevant ledit ^ notaire royal susdit 'et soussigné et temoins enfin nommés
41. ____ present demoiselle Marie Godé veuve de feu sieur Charles de Couagne

42. # auquel
43. acquereur sera
44. loisible de paier plus ____
45. ladite somme de
46. quatre cent
Adhemar (père) 6 février 1704 #6682 2b

47. livres en un
48. seul ou plusieurs
49. payements dont le
50. moindre sera
51. de cent livres
52. et au fur et a
53. mesure desdits
54. payement lesdits
55. intherests
56. disminueront
57. ^o en mains

Adhemar (père) 6 février 1704 #6682 3


1. tant en son nom que comme tuteur eslue aux enfants mineurs
2. dudit seigneur de Couagne et d'Elle l'aquelle a reconnu et confessé
3. que Estienne Haschin a païé la somme de quatre cent livres
4. du prix de l'aquisition portée au contrat de vente cy devant ecrit
5. scavoir audit feu sieur de Couagne Trois cent livres suivant sa
6. quittance mise en suite de la greffe de la susdite vente écrite et
7. signée de sa main en datte du 17 aoust 1704 /par laquelle il (feut)
8. remise audit Hachin de rentes de ladite somme du passé jusques
9. audit jour 17 aoust 1704 / etc. cent livres par autre quittance de ladite
10. demoiselle Godé en suite de la sus (dette) du 25 janvier 1706 / scavoir
11. soixante six livres dix sols remis en argent par ladite demoiselle Godé
12. et trente trois livres dix sols par un billet dudit feu sieur de Couagne
13. par lequel il promet paier a la (recuerante) lesdit 33tt10S pour
14. que de la; (perdera) ledit billet en datte du 4 juillet 1705
15. lesdits deux quittances se presentes par ledit Haschin et a la (juste)
16. retirées, de laquelle somme de quatre cent livres du prix
17. de la susdite vente ladite demoiselle veuve de Couagne acquitte
18. et quitte ledit Haschin comme (paie au moins) desdites deux
19. quittances ensemble laquitté et quitte des arreyrages des
20. intherests la somme des presents ledit jour 17
21. aoust 1704 jusques a ce jour promettant etc. obligeant etc. renoncant etc.
22. fait et passé audit Ville marie estude dudit notaire l'an mil
23. sept cent huit le vingt uniesme jour de novembre avant
24. midy en presence des sieurs Nicolas Senet et Claude Maurice
25. temoins demeurant audit villemarie soussigné avec ladite
26. demoiselle veuve de Couagne et notaire ledit Haschin a declaré ne
27. scavoir escrire ny signer de ce enquis après
28. lecture faite suivant l'ordonnance
Marie Godé
N. Senet
Claude Maurice
Adhemar