Concession de messire de Longueuil

à Etienne Hachin

22 février 1710

Notaire: P. Raimbault #1556

Paléographie: Mercédez Roberge

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1. Pardevant le notaire royal de
2. l'isle de Montréal en la Nouvelle France
3. résidant à Villemarie soussigné fut
4. présent, messire Charles Lemoyne chevalier
5. de l'ordre militaire de St-Louis baron de
6. Longueuil seigneur de Ste-Hélène et autres
7. lieux, et major de la ville de Montréal
8. lequel a reconnu et confessé avoir
9. baillé et concédé à titre de cens et rente
10. seigneuriale non racheptable à
11. Etienne Hachin habitant de Longueuil
12. à ce présent et acceptant preneur audit titre
13. pour lui ses hoirs et ayant cause à l'avenir
14. deux arpens de terre de front sur la
15. coste St-Charles en ladite seigneurie de
16. Longueuil sur ce qui se trouvera de
17. profondeur jusqu'à la ligne qui sépare les terres
18. dudit sieur seigneur d'avec celles des Révérends Pères
19. Jésuittes, suivant le rumb de vent que mondit
20. seigneur de Longueuil donnera aux habitations
21. de ladite coste St-Charles tenant d'un bout
22. par devant à la baze de la devanture des
23. terres de ladite coste St-Charles, d'autre bout
24. par derrière aux terres desdits Révérends Pères Jésuittes
25. d'un costé à Jean Cailloux dit Baron

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1. et d'autre costé à Charles Patenostre
2. ainsy que lesdits deux arpens de front sur
3. ladite profondeur se poursuit et comporte. Pour
4. en jouir par ledit preneur ses hoirs et ayant
5. cause à l'avenir plainement et paisiblement
6. en pure roture aux charges clauses et
7. conditions suivantes scavoir de laisser
8. sur la devanture un chemin de trente six
9. pieds de large et le netoyer ensorte que les
10. charroies y puissent passer et d'en payer
11. par chacun an à mondit seigneur de Longueuil, à ses
12. hoirs ou ayant cause, à son receveur ou au porteur
13. en son hostel seigneurial ou lieu de leur récepte au
14. jour de la St-Martin onzième novembre un
15. sol pour chacun arpens de terre que contiendra
16. ladite concession avec deux chapons vifs bons
17. et valables de rente foncière d'héritage non
18. racheptable avec un sol de cens pour toutte
19. ladite concession. Ledit cens portant profit de
20. lots et ventes, saisinne, deffauts et amendes quand
21. le cas y echerra suivant la coutume de Paris
22. suivie en ce pays. Se réservant mondit sieur
23. bailleur pour lui ses hoirs et ayant cause
24. droit de retirer ladite concession par préférance
25. à tout acquéreur en rembourceant le
26. détempteur du prix de son acquisition et

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1. loyaux couts. Comme aussy sera loisible audit sieur
2. seigneur de prendre sur ladite concession le bois
3. de cèdre dont il aura besoin et pour l'utilité
4. publique sans pour ce luy paier aucune chose
5. sera tenu ledit preneur de tenir feu et lieu ou
6. autre pour lui sur ladite concession y travailler
7. et la metre en culture sans pouvoir la vendre ny
8. aliéner en quelque façon que ce soit à aucune main
9. morte ny communauté et sans que ces présentes
10. puissent nuire ny préjudicier auxdroits de mondit
11. sieur bailleur ny à ceux d'autruy. Sera en
12. outre ledit sieur preneur tenu de porter ses grains
13. moudre au moulin dudit sieur seigneur et non
14. à d'autres à peine de confiscation desdits grains et
15. d'amendes arbitraire, souffrir les chemins que
16. ledit sieur seigneur jugera à propos sur ladite concession
17. pour la commodité publique, laisser les chesnes
18. propres pour la construction des vaisseaux et
19. faute par ledit preneur de satisfaire aux clauses
20. du présent contract il sera dechu de ladite concession
21. laquelle retournera de plain droit audit sieur seigneur
22. sans aucune formalité de procès ny estre tenu à
23. faire aucun rembourcement pour lesdits travaux et
25. bâtiments qui se trouveroient fait sur ladite
26. concession, fournira autant des présentes à mondit
27. sieur bailleur avec copie du procès verbal

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1. d'arpentage et bornage de ladite concession car ainsy etc
2. promettant etc obligeant etc renonceant etc fait et
3. passé audit Villemarie en l'hostel dudit sieur
4. bailleur l'an mil sept cent dix le vingt deux
5. jour de février après midy présent de Jean
6. Brunet boucher et Jacques de la Celle menuisier témoins
7. demeurant audit Villemarie et ont signé
8. ledit preneur a déclaré ne scavoir signer
9. de ce enqui et interpellé après lecture faite
10. suivant l'ordonnance

Longueuil


Jean Brunet

Jacques de la Celle Raimbault