Charles Lemoyne
a
Estienne Hachim
dit
St-André
23 septembre 1723
#3062
notaire: Raimbault P.
paléographie: Onil Faucher
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1. Pardevant le notaire
2. royal en la juridiction royalle de Montreal en la
3. Nouvelle France resident a Ville Marie soussigné fut
4. present messire Charles Lemoyne chevalier de
5. l'ordre militaire de Saint Louis baron de
6. Longueuil et gouverneur de la ville et
7. gouvernement des Trois Rivieres lequel a
8. volontairement reconnu et confessé avoir baillé
9. et concedé a titre de cens et rentes seigneuriale
10. non rachetable a Estienne Hachim dit St-André
11. a ce present et acceptant preneur audit titre pour
12. luy ses hoirs et ayant cause a l'avenir une terre
13. de deux arpens de front sur vingt arpens de
14. profondeur scize en laditte seigneurie de Longueuil
15. joignant d'un coté a Marin Supernant d'autre
16. aux terres concedées au coté des
17. tenant d'un bout pardevant a François St
18. André son frere d'autre bout par derrière
19. aux terres non concedées
20. et en suivant le rumb de vent de son voisin
21. ainsy que lesdits deux arpens de terre de front sur
22. laditte profondeur de vingt arpens se poursuivent
23. et comportent pour en jouir par ledit preneur sesdits
24. hoirs et ayant cause a l'avenir plainement et
25. paisiblement en pure roture aux charges clauses
26. et conditions suivantes scavoir de laisser sur
27. la devanture un chemin de trente six pieds de
28. large et le netoyer ensorte que les charrois
29. y puissent facilement passé et d'en payer par
30. chacun an a mondit sieur seigneur de Longueuil
31. a ses hoirs et ayant cause a son reveceur ou au
32. porteur etc en son hotel seigneurial ou lieu de
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1. leur recepte au jour de la Saint Martin onzieme
2. novembre et un sol pour chaque arpens de terre
3. que contiendra laditte concession avec deux chapons
4. vifs bons et valables 11 de rentre foncière et bail
5. d'héritage non racheptable et un sol de
6. cens pour toute laditte concession ledit cens
7. portant profit de lots et ventes saisinnes déffauts
8. et amendes avec tous autres droits seigneuriaux
9. quand le cas y eschera suivant la coutume
10. de Paris suivie en ce pays se reservant
11. mondit sieur bailleur luy ses hoirs et
12. ayant cause le droit de retirer laditte
13. concession par preference a tous acquerreurs en
14. remboursant le detempteur du prix de son
15. acquisition et loyaux couts. Comme aussy
16. sera loisible audit sieur seigneur de prendre
17. sur laditte concession les bois de cedre dont
18. il aura besoin et pour l'utilité publique
19. sans pour ce luy payer aucune chose
20. sera tenu ledit preneur 11 ou autre pour luy
21. sur laditte concession y travailleur et la mettre
22. en culture sans pouvoir la vendre ny
23. aliener en quelque façon que ce soit a aucune
24. main morte ny communauté et sans que
25. ces presentes puissent nuire ny prejudicier aux
26. droits de mondit sieur sseigneur ny a ceux d'autruy
27. sera en outre ledit preneur tenu de porter
28. ses grains moudre aux moulins dudit sieur
29. seigneur et non a d'autres a peine de confiscation
30. desdits grains et d'amende arbitraire souffrir
31. les chemiins que ledit sieur seigneur jugera a
32. propos sur laditte concession pour la commodité
33. publique, laisser les chesnes propres pour la
Addenda
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pour chaque vingt
arpens de superficie
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de tenir feu et lieu
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1. construction des vaisseaux et faute par
2. ledit preneur de satisfaire aux clauses du
3. present contract il sera deschu de laditte concession
4. laquelle retournera de plein droit audit sieur
5. seigneur sans aucune formalité de procès, ny
6. être tenu a faire aucun remboursement audit
7. preneur sesdits hoirs ou ayant pour
8. les travaux et batiment qui se trouveroient
9. faits sur laditte concession fournira autant
10. des presentes a mondit sieur seigneur avec copie du
11. proces verbal d'arpentage et bornage de
12. laditte concession. Car ainsy etc promettant etc
13. obligeant etc renonçcant etc fait
14. et passé audit Ville Marie en l'hotel de
15. mondit sieur bailleur l'an mil sept cent
16. vingt trois le vingt troisieme septembre
17. presence des sieurs Ignance Gamelin et
18. Christophe Hilarion Dulaurent praticien
19. temoins demeurant audit Ville Marie qui ont
20. signé a la place dudit preneur qui a
21. declaré ne le scavoir de ce interpellé
22. lecture faite /.
Longueuil
Gamelin
Dulaurent