Vente faite par

François Hachin

a

Francois et Pierre Hachin

leurs enfans

le 13e mars 1735

Notaire: Jean Baptiste Adhemar (fils) #6608

Paléographie: Georges El Asmar

Adhemar (fils) 13 mars 1735 #6608 1


1. Pardevant les notaires royaux de la juridiction royal
2. de Montreal y residant soussigné fut present
3. sieur Francois Hachin habitant demeurant a Longueuïl ___
4. ___ et Marie Seguin sa femme # __ a laquelle
5. _____
6. ____
7. ___
8. ___
9. _____ lesquels audit nom ont reconneu et
10. confessé avoir vendu et par ces presentes vendent cedent
11. quittent transportent et dellaissent des maintenant et a toujours
12. promis et promet garentire de tous troubles dette
13. hipotheques evictions dons douaires substitutions et autres
14. empeschementz generallement quelconques a Francois
15. Hachin et a Pierre Hachin ses enfans demeurans audit lieu
16. de Longueüil a ce presentz et acceptantz acquereurs pour luy leurs
17. hoirs et ayans cause a l'avenir une terre et concession
18. scittué dans la seigneurie de Longueuil de la contenance
19. de quatre arpentz de terre de front sur vingt cinq arpentz
20. de proffondeur sans aucuns batimentz avec tous les desertz
21. qui sont sur icelle consistant en deux arpentz et ainsy que
22. le tout se poursuit et comporte sans en rien exepter reserver
23. ny retenir par ledit vendeur tennant la totalitté de laditte
24. terre d'un bout par le devant au ruisseau Saint Charles
25. par derriere ___ et d'un costé a André Marcil et
26. d'autre costé a Marin Surprenant pere audit vendeur laditte
27. terre appartennant par contrat passé devant maitre Raimbault
28. notaire le dix neufiesme avril mil sept cent quinze lequel
29. il a remis ausdits acquereurs estant laditte terre en la censive
30. de la seigneurie de Longueuil et envers le domaine
31. d'icelle shargés d'un sol pour chacun arpentz de terre
32. que contiendra laditte concession avec deux chapons vifz
33. bons et valables de rente fonciere a bail d'heritage

ADDENDA

Ligne no 4
# qu'il authorise
a lesfect
des presentes

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1. non rachetable et un solz de cens pour toute laditte
2. concession, quitte neanmoins desdits cens et rentes du
3. passé jusqu'au jour de la Saint Martin dernier, pour
4. desdits quatre arpentz de terre de front sur toute sa proffondeur
5. en jouïr faire et disposer par lesdits acquereurs leurs hoirs
6. et ayans cause ainsy que bon leur semblera au
7. moyen des presentes a commancer laditte joüissance
8. de ce jour a l'avenir, et a l'instant lesdittes parties
9. ont presentement fait et partagé de ladite terre et
10. conveneu ensemble que ledit François Hachin aura
11. et luy appartiendra deux arpentz de front de la
12. susditte terre sur sa proffondeur joigniant et du costé
13. d'André Marcil, et ledit Pierre Hachin aura aussy
14. pareille quantité de deux arpantz de front sur laditte proffondeur
15. du costé et joigniant Marin Surprenant pere
16. dont et du tout ilz se sont contenté et contentent
17. et veulent que le tout sorte son plein et entier
18. esfect Cette vente cession transport et
19. dellaissement ainsy fait et outre pour et moyennant
20. la somme de quatre cens livres qu'ils ont promis
21. et promettent chacun en droit soy bailler et payer
22. audit vendeur ou au porteur etc. a l'authonne prochain
23. a peine de tous despens dommages et interestz sous
24. l'obligation et hipoteque de tous leurs biens meubles
25. et immeubles presens et avenir, et par privilege
26. special la terre vendu par ces presentes sans que les
27. obligation specialle et generalle derogent l'un a l'autre
28. transportant tous droits de proprietté fondz tres
29. fondz etc. desaisissant etc. voulant etc. procureur le
30. porteur etc. donnant pouvoir etc. Car ainsy etc.
31. et pour l'executions des presentes lesdits vendeurs et

Adhemar (fils) 13 mars 1735 #6608 3


1. acquereurs ont tous esleu leur domicille en cette ville
2. la maison du sieur Duvernay size rüe Saint Francois
3. auquel lieu etc. nonnobstant etc. obligeant etc.
4. fait et passé audit Montreal en etude desdits notaires
5. l'an mil sept cent trente cinq le __ treiziesme ____
6. mars avant midy et ont lesdittes parties declaré ne
7. sçavoir ecrire ny signer de ce enquis lecture faite suivant l'ordonnance
8. quatre motz barrés nuls
9. et cinq lignes aussy barrés nuls

Chaumont Adhemar
notaire royal notaire royal
10. Pardevant lesdits notaires royaux de la juridiction
11. royalle de Montreal y residant soussigné
12. furent presents Francois Hachin et Marie Seguin
13. sa femme qu'il authorise a lesfect des presentes
14. lezquelz ont reconneu et confessé avoir eu et reçeu
15. cy devant __ de Francois et Pierre Hachin leur
16. enfans la somme de quatre cens livres prix de l'acquisition
17. des autre part c'est a dire deux cens livres chacun
18. et separement conformement a laditte acquisition de laquelle
19. somme ilz tiennent quittent lesdits François et Pierre
20. Haschin leurs enfans et chacun a leur egard et tous
21. autres fait et passé audit Montreal etude de
22. Adhemar l'un desdits notaires l'an mil sept cent trente
23. neuf le dix neufiesme avril avant midy et ont
24. lesdittes parties declarés ne scavoir ecrire ny signer
25. de ce enquis lecture faite suivant l'ordonnance
Adhemar
notaire royal
26. mis au bas de chaque coppie
27. des acquereurs la quittance cy dessus en
28. extrait ce jourdhuy 19e avril 1739
Adhemar F. Pallieur
notaire royal