Mariage entre

François Haschin et

Marie Seguin

le 30 septembre 1703

Notaire: Adhemar (père) #6646

Paléographie: Georges El Asmar

Adhemar père 30 septembre 1703 #6646 1


1. Furent presentz Francois Haschin habitant de Longueuil estant de present en
2. cette ville filz de deffunts Andre Haschin et de Francoise ses pere et
3. mere natif de ___ la parroisse de cette ville d'une part, et
4. Marie Seguin veuve de Anthoine Marie demeurant a la parroisse de Longueuil
5. d'autre part lesquelles parties en la presence et du consentement de leurs
6. parens et amis pour ce assembles scavoir de la part dudit Francois
7. Haschin de Estienne Haschin son frere, Charles et Andre ( )
8. et Catherine Haschin soeur dudit futur epoux, et de la part de
9. laditte Marie Seguin de Charles Patenostre son beau frere, et Claude
10. Maurice dit la Fontaine d'autre part: ont volontairement et de leur
11. bon gre recconneu et confesse avoir fait les traictez accord et
12. conventions matrimonialles quy ensuivent scavoir que lesdits
13. François Haschin et Marie Seguin ont promis de se prendre
14. l'un l'autre ___ reciproquement par nom et loy de mariage
15. avec tous leurs biens et droitz et ledit mariage faire
16. solemniser en face de nostre Sainte Mere Eglise Catholique
17. Apostholique et Romaine le plustost qu'il sera avise et deslibere
18. entre lesdittes parties parens et amis

19. Seront les futurs uns et communs en tous biens meubles
20. conquetz immeubles qu'ilz auront et feront ensemble pendant et
21. constant leurdit futur mariage aux uz et coutumes de la ville
22. prevoste et viscomte de Paris suivie en ce pais quand mesme
23. lesdits futurs epoux feroient leur demeure et des acquisitions en des
24. coutumes qui auroient des dispositions contraires ausquelles lesdits futurs
25. espoux ont expressement deroge et rennonce derogent et renoncent
26. par ces presentes

27. Ne seront neanmoins lesdits futurs epoux tenus aux dettes l'un
28. de l'autres faites et crees avant leurs espousailles lesquelles sy
29. aucunes y a seront payees et acquittes par celluy d'eux quy les aura
30. faites et crees et sur son bien sans que l'autre en soit teneu en
31. quelque maniere que ce soit
32. Sera douee laditte future epouse comme des a present ledit futur epoux
33. l'a douee et doue du douaire coutumier ou de la somme de trois cens
34. livres de douaire prefix duquel douaire coutumier ou prefix et tel que
35. sera choisy par laditte future epouse elle en jouira des que douaire
36. aura lieu ____ suivant laditte sans estre tenue de le
37. demander en justice

38. Le survivant desdits conjointz aura et prendra pour son preciput
39. hors part et sans confusion des biens de la comunaute en meubles
40. suivant la prisee qu'en sera faite et sans crue jusques a la somme
41. de cent livres en laditte somme en deniers comptantz au choix dudit
42. survivant

43. Sera loisible a laditte future epouse survivant son futur epoux

Adhemar père 30 septembre 1703 #6646 2


1. de prendre et accepter laditte comunaute, ou y rennoncer, et en cas
2. de renonciation a laditte communaute elle reprendra franchement et
3. quittement tout ce qu'elle aura apporté et luy sera aveneu
4. et escheu par succession donnation ou autrement avec ses douaire et
5. preciput telz que dessus sans estre tenu d'aucunes dettes ny
6. hipoteque de laditte comunaute quoy qu'elle sy fut obligee ou
7. qu'elle y eut este condamnée dont elle sera acquittee et
8. indemnisée par ledit futur espoux et sur ses biens ou par ses
9. heritiers et pour laquelle reprise et indemnite elle aura son
10. hipoteque de ce jour sur tous les biens presents et a venir de
11. quelque nature qu'ilz soient dudit futur epoux

12. Pour l'amittié et affection sincere que lesdits futurs epoux se
13. portent respectivement, ilz se sont l'un a l'autre, et au survivant
14. d'eux fait ce acceptant au (nom) et proffit dudit survivant, don entre
15. vifz, de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles presents et
16. a venir, acquetz et conquetz, et propres en quelque chose que
17. puissent consister ou que soient sçiz et scittuez, au cas qu'au
18. jour du decez dudit premier mourant il ny ayt aucun enfans
19. vivans dudit futur mariage, lequel don aura lieu, quoy
20. qu'il y ayt un ou plusieurs enfans survivantz le predecede desdits
21. futurs conjointz en cas que lesdits enfans ( )
22. lage de vingt cinq ans, sans laisser aucuns
23. enfans d'eux, nez en legitime mariage transportant des a
24. present par ledit premier mourant audit survant ses hoirs et
25. ayans cause tous droitz de propriette posession et tous autres
26. generallement quelconques qu'il a, aura et luy appartiendront
27. esdits biens meubles propres acquetz et conquetz immeubles
28. lors du decez du premier mourant dont il s'est desaisy demis
29. et deveste par ces presentes, pour au nom et au proffit dudit
30. survivant et de sesdits hoirs et ayans cause voulant et
31. consentant qu'ilz en soient (revestus) et remis en bonne
32. et suffisante saisine et pocession par quy et ainsy qu'il appartiendra
33. etc., et pour faire insignuer ces presentes en la justice
34. royalle de laditte isle de Montreal et par tout ailleur,
35. ou besoin sera dans les quatre mois de l'ordonnance lesdits
36. futurs epoux ont fait et constitue leur procureur special
37. et general le porteur des presentes auquel ilz ont donne et
38. donnent pouvoir de ce faire et de requerir acte car ainsy a este
39. conveneu et accorde entre les parties promettent etc. obligeant etc.

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1. rennonçant etc. fait et passe audit Ville marie estude dudit
2. notaire l'an mil sept cens trois le trentiesme jour de
3. decembre apres midy en presence des sieurs Jacques
4. tailleur d'habitz et Jean Beaufour praticien
5. temoins demeurantz audit Ville marie soussignes avec lesdits Patenostre
6. ledit Maurice et notaire lesdits futurs epoux et autres sus nommés ont declare ne
7. sçavoir escrire ny signer de ce enquis apres lecture
8. faite suivant l'ordonnance

9. aprouve cinq motz ratturés de nulle valleur

Charles Patenostre
Claude Maurice

marque X du futur epoux J. Beaufour

marque de la X future epouse
Adhemar
notaire royal