Vente par Estienne Haschin

a

Francois Haschin et Seguin

sa femme

le 17 aoust 1704

Notaire: Adhemar (père) #6860

Paléographie: Georges El Asmar

Adhemar (père) 17 aoust 1704 #6860 1


1. Fut present Estienne Haschin habitant de
2. Longueuil y demeurant estant de present audit Ville marie faisant
3. pour luy et pour Marie Marcil sa femme a laquelle
4. il promet faire agréer et ratiffier ces presentes et la faire obliger
5. avec luy aux renonciations requises a la de la
6. concession vendue par ces presentes et de laditte ratiffication et en tennir
7. lettres en bonne et due forme aux acquereurs cy apres nommez de jour
8. en jour a peyne de tous despens dommages et intherestz ces
9. presentes neanmoins tennant ausdites fins ledit Haschin a des a present
10. authorisee et authorise laditte Marie Marcil sa femme sans qu'il
11. en soit besoin d'autre ny de sa presence lequel Haschin ausdits noms
12. a volontairement recconneu et confesse avoir vendu et par ces
13. presentes, vend, quitte, cedde, transporte et dellaisse des
14. maintenant et a tousjours promis et promet garantir de
15. tous troubles dettez hipoteques evictions et autres empeschements generallement
16. quelconques, a Francois Haschin et a Marie Seguin sa femme
17. son frere et belle soeur demeurantz audit Longueuil a ce presentz et
18. acceptantz acquereurs pour eux leurs hoirs et ayans cause a
19. la venir une concession scize dans la seigneurie de Longueuil
20. de la contenance de quarante arpentz de terre en superficie
21. en deux arpentz de front sur vingt de proffondeur, avec
22. la maison grange et estable quy sont construitz dessus
23. ensemble le droit de commune annexe a laditte concession et
24. ainsy que le tout se poursuit et comporte que lesdits acquereurs ont dit
25. bien sçavoir et connoistre pour l'avoir vu et visiteé dont se
26. contentent sans aucune chose en exepter reserver ny retenir
27. par ledit vendeur audit nom que la recolte de tous fruitz quy est de present
28. au fleuve Saint Laurent d'autre bout par derriere aux terres non
29. concedees, d'un coste aux terres de Rene Drouillard dit La Prise et
30. d'autre part aux terres de (X blanc) dit Lang____
31. caporal de la compagnie de monsieur le baron de Longueuil ausdits
32. vendeurs laditte concession appartenante par le traicte et accord fait entre
33. Françoise veuve de Andre Haschin dit Saint Andre et ledit
34. Estienne Haschin et ses autres freres et soeurs passé pardevant Adhemar
35. l'un desdits notaires soussignes le quatriesme avril mil six cens
36. quatre vingtz dix neuf, et audit deffunt Andre Haschin
37. donneé et concedéé par contrat passe pardevant deffunt maistre Basset et
38. son collegue notaires royaux de cette isle le 27e juin 1693 / en
39. consequence du delaissement et abandon fait audit seigneur baron de
40. Longueuil concession fait par Jean Drappeau devant
41. ledit Basset et son collegue le 18e febvrier de laditte annee 1693 / lequel
42. L'avoit acquise de monsieur et mademoiselle de par contrat passe

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1. devant maistre Claude Maugues vivant notaire royal de
2. cette isle le 21e febvrier 1692 / et a laditte damoiselle donnee et
3. concedee par ledit seigneur baron de Longueuil par contrat passe
4. pardevant ledit Maugue notaire le douziesme desdits moi et an, mouvant
5. en cession de la baronnie de Longueuil et envers elle chargee
6. de quarante solz et deux chappons vifz bons et valables de
7. rente fonciere de bail d'heritage non rachaptable pour toute
8. laditte concession est quitte du passe jusqu'a ce jour, pour de
9. laditte concession, bastimentz et autres ses appartenances et
10. deppendances ensemble dudit droit de commune jouir
11. faire et disposer par lesdits acquereurs ^' ainsy que bon leur
12. semblera au moyen des presentes a commancer laditte jouissance
13. de ce jour a la venir, cette vente cession transportz et
14. dellaissementz ainsy faitz aux charges susdittes et oultre moyennant
15. la somme de quatre cens livres du pais sur laquelle somme
16. lesdits acquereurs ont paye reellement comptant audit vendeur en la
17. presence desdits nottaires en six cartez de trente deux livres ( )
18. une de quatre livres et deux de quarante o
19.
20. comptee et nombrée dont s'est contente et contente et les
21. deux cens livres restans lesdits ____ Francois
22. Haschin et Marie Seguin sa femme que ledit Francois Haschin a duement
23. authorisée pour quy ensuit promis et se sont
24. obligez solidairement l'un pour l'autre et chacun d'eux seul pour le
25. tout sans division ny discussion ny fidejussion rennonçants
26. ausdits benefices bailler et paier ausdits vendeurs ou au porteur etc.
27. sçavoir cent livres au jour et feste de la Saint Andre ( )
28. l'année mil sept cens cinq et les autres cens livres dans deux
29. ans d'huy en tel que ledit Francois Haschin pourra
30. faire scavoir pour cinquante livres la premiere annee
31. et cinquante livres la deuxieme année lequel travail il
32. fera audit vendeur a sa requisition dans laditte seigneurie de Longueuil
33. et exepte pendant les recoltes et semances, et jusqu'a
34. l'entier payement de laditte somme de deux cens livres laditte concession
35. demeure par privillege special obligee et hipotequee
36. avec tous les autres biens meubles et immeubles presentz et
37. a venir desdits acquereurs sans que les obligations specialles

ADDENDA

Ligne no 11
^' leurs hoirs et
ayans cause

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1. et generalles derogent l'une a l'autre, et ausdittes charges et clauses
2. et conditions susdittes ledit vendeur audit nom a transporte tous droitz
3. de propriette fondz tres fondz, desaisissant etc. voulant etc.
4. procur le porteur etc. plus ledit vendeur a mis en mains desdits
5. acquereurs les contratz dattes et mentionnes cy dessus consernant
6. la propriette de laditte concession dont etc. quittant etc. car ainsy
7. etc. promettant etc. obligeant etc. solidairement etc. rennoncant etc. fait et
8. passe audit Ville marie estude d'Adhemar l'un desdits notaires
9. l'an mil sept cens quatre le dix septiesme jour d'aoust
10. apres midy et ont lesdittes parties declare ne sçavoir ecrire
11. ny signer de ce enquis par lesdits notaires apres lecture faite
12. suivant l'ordonnance

13. approuve quatre motz en rature de nulle valleur

Le Pallieur Adhemar
notaire royal notaire royal
14. Aujourd'huy pardevant ledit Adhemar notaire et temoins en fin nommes est comparu
15. Marie Marcil femme de Estienne Haschin de sondit mary duement authorisee
16. par le susdit contrat pour les fect quy ensuit laquelle apres que lecture
17. luy a este faite du susdit contrat de vente mot apres autre par ledit
18. notaire soussigne presentz lesdits temoins en fin nommez et qu'elle a dit
19. l'avoir bien entendu et entendre de son bon gre franche et libre
20. volonte a dit qu'elle a ledit contrat pour agreable lu aprouve et ratiffie
21. veut qu'il sorte sa forme et teneur promis et promet l'entretenir
22. et a la garantie de laditte concession clauses et conditions y
23. contenues laditte Marie Marcil s'y est obligée et oblige solidairement
24. avec ledit Estienne Haschin son mary solidairement l'un pour l'autre et
25. un seul pour le tout sans division discussion ny fidejussion
26. rennoncant ausdits benefices envers lesdits __ Estienne Haschin et
27. Marie Seguin sa femme ___ acquereurs demonnez audit contrat
28. de vente cy devant ecrit par laditte ___ Seguin
29. pour elle et sondit mary promettant etc. obligeant etc. rennoncant etc. fait et passe
30. audit Ville marie estude dudit notaire l'an mil sept cens quatre
31. le vingt sixiesme jour d'octobre apres midy en presence
32. des sieurs Jean Quenet et Francois Brissonnet ( )
33. temoingz demeurantz audit Ville marie avec ledit notaire
34. lesdits Marcil et Seguin ont declare ne sçavoir escrire ny signer de ce
35. enquis apres lecture faite suivant l'ordonnance

Quenet

Adhemar
notaire royal

36. Pardevant ledit notaire royal de l'isle de Montreal

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1. resident audit Montreal de present a Longueuil soussigne et temoins enfin nommés fut
2. presente Marie Marcil veuve de deffunt Etienne Haschin vivant
3. habitant de Longueuil laquelle a dit et declaré que sur la somme
4. de deux cens livres de païs qui paroist estre due par le susdit contrat
5. ledit Francois Haschin et sa femme ont paye la somme de cent
6. soixante livres aussy du païs du vivant dudit deffunt Haschin son
7. mary et de quoy elle a parfaitte connoissance sondit deffunt mary luy
8. ayant dit plusieurs fois avoir esté payé de laditte somme cent
9. soixante livres pourquoy elle a quitté et bien deschargé
10. ledit Francois Haschin et sa femme de laditte somme et tous
11. autres, et les quarante livres restant du païs faisant trente
12. livres de france ledit François Haschin et sa femme sous la clause
13. solidaire et accoutumée # de bailler et payer a laditte Marcil et a sa volonté dans
14. tous le cours de ^ annee en travail __ sous et ( )
15. dans les recoltes et dans les semances a peine de tous despens
16. dommages et interestz car ainsy etc. promettant etc. obligeant etc.
17. fait et passé audit lieu de Longueüil l'an mil sept cens
18. vingt IIII le vingt huitiesme avril apres midy en presence de sieur
19. Messire Joseph Ysambart pretre et cure de la paroisse
20. dudit lieu de Longueüil III et Francois habitant dudit lieu
21. temoins et a ledit sieur Ysambart et Perrin signe avec
22. ledit notaire laditte Marcil et ledit ont declaré ne scavoir
23. escrire ny signer de ce enquis lecture faite suivant
24. l'ordonnance approuve deux motz barrés nuls

Ysambart
Curé de Longueüil Perrin

Adhemar
notaire royal

ADDENDA

LIGNE NO 13
# promettent et s'oblige


Ligne no 20
III Antoine
Perrin huissier
royal de Montreal

Ligne no 14
^ la presente


Ligne no 18
IIII sept