Monsieur de Longueuil
a
François Hachim de
4 arpens de front au
ruisseau St-Charles
19 avril 1715
pour monsieur de Longueuil
fait parti du document
#2061-A
notaire: Raimbault P.
paléographie: Onil Faucher
Raimbault P. 19 avril 1715 #2062-A 1
1. Pardevant le notaire royal de
2. l'ysle de Montreal en la Nouvelle France resident a Ville Marie
3. soussigné, fut present messire Charles Le Moyne chevalier de l'ordre
4. militaire de St-Louis baron de Longueuil, et lieutenant de Roy en la ville
5. et gouvernement dudit Montreal, lequel a reconnu et confessé avoir
6. baillé, et concedé a tiltre de cens et rentes seigneurialles
non racheptable a
7. François Hachim a ce present et acceptant preneur audit tiltre pour
luy ses hoirs
8. ou ayant cause a l'avenir quatre arpens de front sur vingt cinq de
9. profondeur scize en laditte seigneurie de Longueuil a prendre, et tenant
d'un
10. bout pardevant au bord du ruisseau St-Charles, et d'autre bout par
11. derriere au sud ouest a André Marsil, d'un costé au nord
est aux terres
12. non conceddées, d'autre costé au sud est sur le rumb du
vent des autres
13. habitations qui sont sur ledit ruisseau ainsy que lesdits quatre
14. arpens de front sur laditte profondeur se poursuivant et comporte,
15. pour en jouir par ledit preneur sesdits hoirs ou ayant cause a l'avenir
16. plainement et paisiblement en pure roture aux charges clauses et
17. conditions suivantes, scavoir de laisser sur la devanture un chemin de
18. trente six pieds de large, et le netoyer en sorte que les charroies y
19. puissent passer, et d'en payer par chacun an a mondit sieur seigneur
20. de Longueuil ses hoirs ou ayant cause receveur ou porteur des presentes
en
21. l'hotel seigneurial ou lieu de sa recepte au jour de la St-Martin onzieme
22. novembre, un sol pour chacun arpens de terre que contiendra laditte
23. concession avec (deux) chapons vifs, bons et valables de rente foncière
24. bail d'heritage non rachetable un sol de cens pour toutte laditte
25. concession ledit cens portant proffit de lots et ventes, saisinnes, deffaut
26. et amendes quand le cas y echerra suivant la coutume de Paris
27. suivie en ce pays se reservant ledit sieur bailleur pour luy ses
28. hoirs ou ayant cause droit de retirer laditte concession par preference
a
29. tous acquerreurs en remboursant le detempteur du prix de son acquisition,
et
30. loyaux couts, comme aussy sera loisible audit sieur seigneur de
31. prendre sur laditte concession les bois de cedre dont il aura besoin
Raimbault P. 19 avril 1715 #2062-A 2
1. et pour l'utilité publique sans pour ce luy payer aucune chose,
sera
2. tenu ledit preneur de tenir feu et lieu ou autre pour luy sur laditte
3. concession, y travailler, et la mettre en culture sans pourvoir la
4. vendre n'y aliener en quelque façon que ce soit a aucune main morte
5. n'y communauté, et sans que les presentes puissent nuire ny prejudicier
6. aux droits de mesdits sieurs seigneurs n'y a celuy d'autrui,
7. sera en outre ledit preneur tenu de porter ses grains moudre aux
8. moulins de mondit sieur seigneur, et non a d'autres a peine de
9. confiscation desdits grains, et d'amende arbitraire, souffrir tous
10. les chemins que mondit sieur seigneur jugera a propos sur laditte
11. concession, pour la commodité publique, laisser les chesnes propres
12. pour la construction des vaisseaux, et faute par ledit preneur de
13. satisfaire aux clauses du present contract il sera deschu de laditte
14. concession laquelle retournera de plein droit au proffit dudit sieur
15. seigneur sans aucune formalité de proces ny estre tenu a faire
16. aucun remboursement audit preneur sesdits hoirs ou ayans cause
17. pour les travaux, et batiments qui se trouveroient faits sur
18. laditte concession, fournira autant des présentes audit sieur bailleur
19. avec copie du proces verbal d'arpentage, et bornage de laditte concession,
20. car ainsy etc promettant etc obligeant etc renonçant etc
21. fait, et passé audit Ville Marie en l'hotel dudit sieur bailleur
l'an
22. mil sept cent quinze le dix neuvieme avril avant midy presence
23. Jacques de la Celle et Etienne Gybault menuisier tesmoin demeurant
24. audit Ville Marie qui ont signé a la minute des presentes avec
25. ledit sieur bailleur et notaire susdit et soussigné ledit
26. preneur a declaré ne scavoir signer et ce interpellé
27. apres lecture faite./
P. Raimbault
notaire