7 Juin 1741

Vente faite

par francois

Hachin et sa

femme

a

Pierre

Hachin

et sa femme

Notaire: Adhemar fils #8247

Paléographie: Louis-Marie Celestin
Adhemar fils 7 juin 1741 #8247 1


Addenda

11 ligne 32
ausquels
appartient
ladite terre
par contrat
de concession
a luy fait
par Monseigneur
de Longueüil
passé durant
Mr Raimbault
Notaire le vingt
trois avril
mil sept cent
dix lequel a
esté presents
( ) cause
acquereur

Adhemar fils 7 juin 1741 #8247 1


1. Pardevant les notaires royaux de la Juridiction
2. royalle de Montreal y Residant Soussigné furent
3. presents François et Marie Seguin sa
4. femme guy l'authorise a lesfet des presentes
5. habitant demeurant a Longueüil lesquels ont
6. dument et confessé avoir vendu et par ces presentes
7. vendent cedent quittent transportent et delaissent
8. des maintenant et a toujours promis et promettent
9. solidairement l'un pour l'autre et chacun d'eux seuls pour
10. le tout sous division discussion ny fidyussion
11. Rennoncant au sieur beneficier garantir de tous
12. troubles dettes hypoteque eviction et autres empeschement
13. generallement quelconques et Pierre hachin et agnes
14. Barette sa femme quil authorise a lesfect des presentes
15. habitant de Montreal audit lieu de Longueüil a ce present et
16. acceptant aacquereur pour eux leur hoires et ayant cause
17. a lavenir une terre et concession size et peltries sur
18. le coste St Charles a Longueüil sur toute la proffondeur qui se
19. trouvera depuis ladite coste St Charles suivant le
20. rumb du vent que mondit Sieur de Longueüil aux habitants de
21. la coste jusqu'a la ligne de division des terres de
22. Longueüil et celle de la seigneurie de St Lambert tenant d'un
23. bout sur le devant a la baze de la devanture des terres
24. ladite coste d'autre bout par derriere a la ligne de division
25. d'autre leur terres de Longueüil et celle de la seigneurie du
26. lieu St Lambert tennant d'un costé à Charles Marcil
27. et d'autre costé a gaspard magnum dit Champagne
28. sans aucune batiment et ainsy que le tout se
29. poursuit et comporte que le sieur acquereur ont dit bien
30. scavoir et connoistre pour lavoir veu et visité dont
31. Ils ont dit estre contant et bien satisfait sans en rien
32. exepter reserver ny retenir par le sieur dit vendeur 11
33. estant ladite terre en la censive de la seigneurie de Longueüil
34. Et envers le domaine d'ycelle charge d'un sol pour
35. chacun arpent de terre que contiendra ladite concession
36. conformement audit contrat quitte neant moins
37. de Sieur cens et rentes du passé jusqu'a ce jour pour
38. en ladite terre circonstance et deppendances en jouir
39. faire et disposer pour les susdits acquereurs leur hoires et
40. ayant cause ainsy que bon leur semblera

Adhemar fils 7 juin 1741 #8247 2

1. Au moyen des presentes a commancer ladite jouissance
2. de ce jour alavenir cette vente cession transport
3. et delaissement ainsy fait et outre pour et
4. moyennant la somme de deux cent livre
5. _____________________________________________
6. __________________________ et comme
7. le sieur françois hachin et ladite Marie Seguin se voyent
8. Dans un age tres avancé et fort infirme ils ont
9. cherchés leur moyen les plus convenables pour
10. trouver une poisonne qui eut soins d'eux dans leurs
11. viellesse et dans leur maladie leur faire leur
12. boire et manger et leur feu les Blanchis et
13. raccommoder leur hardes en leur fournissant
14. ce qui leur faudra par ______________
15. _________ leur garder linges chaussures 11
16. bois et vivres 111 Ce qui les ont proposé au Sieur Pierre
17. hachin et ladite agnes Barette leur enfans lesquels
18. ont le tout accepté et en consequense ont promis et
19. promettent sous la clause solidaire et accoutume
20. d'accomplir et executer les intentions et volonté
21. de leur susdits pere et mere mentionnés cy dessus
22. a peine de tous despends dommages et interest
23. et destre deschu du droit de la presente vente
24. et considerations de ladite acceptation le susdit hachin
25. et sa femme ont mis et laissé ladite somme de deux
26. cent livres entre leur mains de leur susdits enfant
27. comme deniers recceu comptant _______
28. de leur susdit pere et mere Et apres le deced de Sieur
29. françois Hachin et sa femme lesdits enfans
30. demeureront bien et valable des charges des
31. obligations cy dessus lesquels demeureront eteinte
32. Et amortir au proffit de sieur acquereur et consolides ny
33. autres personne que ce puisse estre puissent en rien
34. pretendre ny repeter aucune chose tant dans
35. ladite somme de dans la susdite terre derogeant a cet

ADDENDA

ligne 15 11
a leur
usage

ligne 16 111
et cependant
le vivant

o^
a tours

Adhemar fils 7 juin 1741 #8247 2

1. presentement par ces presentes bien (entendu)
2. Cependant que ledit sieur acquerreur vincent a abanadonner
3. leurs dits pere et mere en ce cas laditte terre retournera en
4. lien et droit au sieur vendeu au contraire si lesdit vendeurs
5. (chagrinent) ledit acquerreur on quils vicent a les mettre
6. dehoire de ladite terre leur demontrera et appartiendra a les mettre
7. sans aucun remboursement (appartenant) de part et dautre 111
8. ___________________________________________ car
9. ainsy a este le tout convenu et accorde entre lesdittes parties
10. dans quoy la presente aussy neut esté faite ny passé _____
11. Et pour lexecution des presentes le siens vendeurs et
12. acquerreur ont tous deux esleu leur domicile en cette ville
13. La maison du sieur Dumornay size rue Saint François auquel
14. lieu ect nonobstant ect promettant ect obligeant ect
15. renonceant ect fait et passé audit Montreal
16. estude de Adhemar lieu de sieur notaire Lan mil sept cent
17. quarante dix sept juin avant midy et en
18. presence du sieur Pierre (cadieu) Duvernay, lequel a signé
19. avec le sieur notaire lesdites parties ont declaré ne scavoir escrire
20. ny signer de ce enquis lecture faite suivant lordonnance
21. 111 Et au moyen de tout ce que dessus les (sieurs) dits vendeurs
22. ont mis et abregé en leurs lieux et place
23. droits privillege hypotheque noms raisons et
24. action l'on domestant et demestent du tout pour et au
25. proffit des sieur acquereur lieu transportant tous droits
26. de proprieté fonds tres fonds ect desaisissant ect
27. voulant ect procureur le porteur ect donnant
28. pouvoir ect trente mot Barrés nuls et cin______
29. mots interligne (______)

Duvernay
Adhemar

Simon et
notaire royal
30. Esfect a toutes loi et coutume a le contraire auxquels
31. Ils ont expressement renoncé et renonceant

ADDENDA

a este commencé
que le sieur
acquereur demeurant
ou le sieur
vendeur pour
les soigner
et avoir
soin de luy
ainsy quil
estait cy dessus

Adhemar fils 7 juin 1741 #8247 4

1. Pardevant les notaires Royaux de la juridiction
2. royalle de Montreal y residant soussigné
3. furent present le sieur francois hachin
4. et Pierre hachim son fils denommé en lacte
5. des autres part lesquels de leur Bonsgrés et
6. volonté ont reconneu et confessé avoir annullé
7. resilie le contrat de vente comme non fait
8. ny avenu de sorete que les parties se trouvent
9. par les presente resiliation au mesme etat
10. quelle estaient avant la passation au mesme estat
11. (________) pas ledit haschin pere en jouir faire
12. et disposer car ainsy que bon leur semblera
13. au moyen des presentes car ________
14. cetennant au surplus les parties tant de la
15. somme de deux cent livres cy dessus mentionnés
16. que de toutes autres affaires quils ont en du
17. passé jusqu'a ce jour fait et passé audit
18. Montreal etude de adhemar lieu desdits
19. notaire l'an mil sept cent quarante deux
20. le quatorzieme juin apres
21. midy et ont declare ne scavoir escrire
22. ny signer de ce enquis lecture faite
23. suivant lordonnance


Simonet

Adhemar
notaire royal