14e Octobre 1742

Vente par francois Marie Ste Marie

et

Marie Magdelaine Surprenant sa femme

à

Pierre Achim dit St André

notaire : François Simonnet 42-#281

paléographie : Jean-Guy Beauclair


INFORMATISATION : Lucienne Dalcourt

François Simonnet 14 Octobre 1742 42-#281 1


1. Pardevant Les Notaires Royaux de la ville
2. et Juridiction Royalle de Montreal y residant soussignez furent
3. Presents francois Marie dit Ste Marie et Marie Magdelaine
4. Surprenant sa femme quil authorise aleffet des presentes habitants
5. de longueüil demeurant et de present (en) Cette ville Lesquels ont
6. volontairement reconnu et Confesse avoir vendus quitté ceddé Trans
7. porte et Delaisé par ces presentes des maintenant et a toujours
8. promis et promettent # garantir de tous Troubles dettes hipoteque
9. Donc Douaire Subsitution Eviction alienations et autres
10. EmpeChement Generallement quelconques a Pierre achim dits
11. Saint-André Leurs Gendres habitant dudit lieu De Longueüil et
12. aussy de present en Cette ditte ville a ce presant et acceptant
13. acquereur pour (lui) Ses hoirs et ayans causes (àlavenirun)
14. arpent de Terre de frond Sur vingt arpent de profondeur Et plus
15. (SileSi) trouve Scis et situé en la baronnie de Longueüil,
16. Tenant Sur le devant au fleuve Saint Laurent et d'autre Costé a
17. par derrière et dun Costé ausdits vendeurs et d'autre Costé a
18. La veuve d'andré Marcille Sans aucun Batiments avec les
19. Terres labourables prairie et pacage Circonstance et de-
20. pendances et ainsy que ledit arpent de Terre Sepour Suit et
21. Comporte que Ledit acquereur a dit biens Scavoir Connoitre pour
22. Lavoirs vû et visité dont ilest Contant et Satisfait Sans en
23. riens (Exepte) reserves ny retenir par Lesdits vendeurs Ledit
24. arpent de terre avec Sadite profondeur appartenant audits
25. vendeurs avec plus Grande Cantitté par acquisition quils en
26. ont fait de feue Mathurinne Gouard veuve de feu Louis Marie
27. pere et Mere Beaupere et Belle Mere desdits vendeurs aladite
28. feue veuve Louis Marie Leur ditte Mere appartenante par
29. Succession feu antoine Marie ______ dit antoine Marie
30. appartenante par Concession de feu Mr Le Baron de Longueüil
31. et le tout appartenant audits vendeur a juste titre dont
32. Il promettent aider Sous ladite Clause de Soliditte Cydessus ledi
33. acquereur SyBesoins Est Peine de tous depens Dommages et
34. Interest Ledit arpent de terre avec Saditte profondeur vendu
35. Comme dit est En la Seigneurie de laditte Barronnie de
36. Longueüil Et Enver Le Domaine djcelle charger de quinze
37. Sols et un Chapons de Cens et Rentes fonciere Non racheptable

ADDENDA

#
En chacun
d'jceux Nom
solidairement
l'un pour
L'autre un
d'eux seul
pour le
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Addenda (suite)


tout sans
division
discussion
ni fidejussion
Renoncants
ausdits
Benefices

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1. Detout
2. Lepassé Jusqu'a ce jour pour dudit arpent de terre et saditte
3. profondeur susmentionnée cy dessus vendus jouïr faire user et
4. Dispauser Entoutte proprieté plainement et paisiblement
5. audit titre par Ledit acquereur ses hoirs et ayans causes
6. comme de chose a luy appartennant de sont acquets au moyen
7. despresentes a commancer LaDitte Jouissance decejour à La
8. Venir cette vente Cession Transport et DeLaisement ainsy
9. fait aux charges desdits Cens et Droits Seigneuriaux
10. seulement sans autres charges dettes Et hypoteque et
11. en outre moyennant La somme de Six Cens Livres
12. Sur laquelle ditte somme Il a esté payé Bien avant Ces
13. presentes par ledit acquereur Deux Cens vingt six Livres
14. Cinq Sols Six denier Que lesdits vendeurs Reconnoissent
15. avoir Eu et Receus en bon paiement et satisfaction dudit
16. acquereur Dont Quittant Etc. Cet Les trois Cens soixante
17. et Treize Livres quatorze Sols Six denier Restante
18. pour parfait payement Ledit acquereur Promet et Soblige
19. Les Bailler payer ausdits vendeurs Moitié argent ayant
20. Cours en ce pays et moitié en marchandises Suivant leurs
21. Besoin de Jour en Jour a la volonté et première demande
22. desdits vendeurs qui luy en sera faitte et Jusquau dit payement
23. Ledit arpent de terre avec Saditte profondeur susmentionnée
24. demeure Speciallement parprivilege et preferance des
25. a present chargé affecté obligé et et hypotequé avec tout et
26. Chacuns Les autre biens meubles et Immeubles present et
27. (avants) dudit acquereur Sans que Les dettes obligations
28. Specialle et generalles derogent l'une' a l'autre et aux dittes
29. charges ------ Condition et Convantion Susdittes
30. Lesdits vendeur ont transportes Tous et Tels droits de
31. proprieté fond tres fond noms raisons et actions
32. saisinne possesion et autres choses generallement
33. quelconques quils pourroient a voirs demander et pretendre
34. en et sur ledit arpent de terre et Saditte profondeur susmentionnée
35. presentement vendue dont ils Se Sont par ces dittes
36. presentes de Saisis Dennué et de vetus pour et au profit
37. dudit acquereur voulant quil en soit et Demeurre saisi

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1. vestu et recus en bonne et Suffisante possesion et Saisinne
2. pour qui et ainsy quil apartiendra vertu desdittes
3. presentes constituant a cette fin Leurs procureur Special et
4. general Le porteur djcelle Luy en donnant Tout pouvoir et
5. pour Lexecution des presente Lesdittes partyes ont Eslus
6. Leurs domicilles en Leurs demeure Cy (dessu) de signer
7. auquels Lieux Etc nonobstant Etc (Carainsy) Etc
8. Promettant Etc obligeant Etc Renonceant Etc fait et
9. Passe audit Montreal Estude de françois Simonnet luy desdits
10. Notaire Soussigner Lan Mil Sept Cens' Quarante Deux le
11. Quatorzieme Jour doctobre apres Midy et ont lesdits francois
12. Marie dit Ste Marie Marie Magdelaine Surprenant Sa
13. femme vendeur et ledit Pierre achim Leurs Gendres
14. acquereur Tous declarer Ne Scavoir Escrire ny Signer de Ce
15. Enquis lecture faitte suivant lordonnance et
16. avoir signer un Renvoy en marge et
17. six mots surcharge le tout approuves pour
18. Bon et trois mots Rayer sont nul

D hemar fr Simonnet

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1. Ledit Jour Mois et an Susdit et ont lesdits les Ste
2. Marie et Pierre achim Dit St André vendeur
3. et acquereur declarés ne Sçavoir Escrire ni Signer
4. de Ce Enquis lecture faitte suivant l'ordonnance

ADhemar fr Simonnet