Concession par M. Le Baron de Longueüil

à

Antoine Adam dit Laramée

22 Février 1736

Notaire: B. Jenvrin Dufresne #86

Paléographie: Sylvain Ouellette

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1. Pardevant etc. fut présent messire Charles Lemoine
2. Chevalier de l'ordre militaire de St-Loüis Baron de Longueüil
3. magor de la Ville et gouvernement de Montréal Seigneur de
4. Beloeüil et autre lieux lequel a volontairement reconnu
5. et confessé avoir baillé et concédée par ces présentes à tittre
6. de cens et rentes seigneurialle, non rachetable à Antoine
7. Adam dit Laramée a ce présent et aceptant preneur
8. audit tittre pour luy ses hoires et ayant causes à l'avenir
9. une terre et concession scize et scittuez dans la Baronnerie
10. de Longueüil de la contenance de six arpent de terre de
11. front sur toutte la profondeur qui se trouvera depuis le
12. Chemin de Chambly jusqu'aux Ruisseaux St-Antoine
13. tenant d'un bout par devant audit Ruisseaux St-Antoine
14. par derrière au Chemin de Chambly, d'un coté à Nicolas
15. Getée et d'autre coté à Dabonville, et ainsy que lesdit
16. six arpent se poursuivent et comportent pour en joüir
17. faire et disposer par ledit preneur ses hoires et ayant cause
18. à l'avenir plainement et paisiblement en pure roture
19. aux charges clauses et conditions suivantes, scavoir
20. de laisser sur la devanture un chemin de trente six pieds
21. et de le netoyer en sorte que les charois y puissent passer
22. et d'en payer par chacun an à Mondit Sieur Seigneur ses hoires et
23. ayant causes, au receveur ou porteur etc, En son hotel Seigneurialle
24. au lieu de sa recepte aujour de la St-Martin onzième
25. Novembre, un sols pour chacun arpent de terre que
26. contiendra ladite terre et un demy minots de bled froment
27. bon, sec, net loyal et marchand, pour chaque vingt
28. arpent en superficie de rente foncierre à bail d'héritage

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1. non rachetable, et un sols de cens pour toutte ladite concession
2. dont le premier payement echerra au onzième Novembre
3. prochaint lesdits lesdits cens portant profit lots et vantes
4. saisinnes deffauts et amande quand le cas y echerra suivant
5. la coutume de Paris suivie en ce païs; se reservant ledit Sieur
6. Bailleur pour luy ses hoires et ayant causes, le droit de
7. retirer par préférence ladite concession a tout acquereur en
8. rembourceant le détempteur du pris de son acquisition
9. et loyaux couts, comme aussy sera loisible amondit Sieur
10. Bailleur de prendre sur ladite terre les bois de cedre dont
11. il aura besoint pour l'utilité publique sans pour celuy payer
12. aucune choses; sera tenu ledit preneur ou autre pour luy
13. de tenir feu et lieux sur ladite concession y travailler et la mettre
14. en qulture sans, pouvoir la vendre ny allienner en aucune façon
15. que se soit en aucune main morte ny communauté et sans
16. que ses présentes puissent nuirre ny préjudicier au droit demondit
17. Sieur Seigneur ny à ceux d'autruy, sera en outre ledit preneur tenu
18. de porter ses grains moudre au moulin demondit Sieur Seigneur et
19. non à d'autre, à peine de confiscation desdit grains et
20. d'amande arbitraire; soufrir tous les chemins que mondit
21. Sieur Seigneur jugera àpropos pour l'utilité publique, laisser
22. les chaines propre pour la construction des vaisseaux
23. et faute par ledit preneur de satisfaire au clauses du
24. present contract sera déchu de ladite concession. Laquelle retournera
25. de plaint droit au profit demondit Sieur Seigneur sans aucune
26. formalité, ny figure de procès ny estre tenu d'en faire
27. aucun rembourcement audit preneur ses hoires et ayant
28. causes pour les travaux et batiments qui se trouveroient

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1. lors fait sur ladite concession fournira copie des presentes
2. mondit Sieur Seigneur avec copie du procès verbal d'arpentage
3. de ladite concession. Car ainsy etc, et pour l'exécution des
4. présentes ledit preneur a ellu son domicille à Montréal
5. en la maison dudit Denis Jourdain menuisié scize rüe
6. St-Paul auquel lieu nonobstant etc, promettant etc,
7. obligeant etc, renonceant etc, fait et passé à
8. Longueüil en la maison Seigneurialle. L'an mil sept cent
9. trente six, le vingt-deux fevrier après-midy presence
10. des Sieurs Michel Damour de Louvierre et Denis Jourdain
11. tesmoins demeurant au Montréal qui ont signé avec
12. Ledit Sieur Bailleur et Notaire. Ledit preneur ayant déclaré
13. ne le scavoir de ce interpellé après lecture faite suivant
14. l'ordonnance./.
15. Longueüil M Damour de Louvierre
16. Denis Jourdain
17. B. Jenvrin Dufresne
18. Notaire Royal.