Concession à

Guillaume Adam

par

Monsieur de Longueuil

8 septembre 1705

Notaire: P. Raimbault (père) #1181

Paléographie: Onil Faucher

P. Raimbault 1705-09-08 #1181 1


1. Fut présent Messire Charles Lemoyne Chevalier de l'ordre militaire de
2. St-Louis baron de Longueuil, seigneur de Ste-Hélène et autres lieux et capitaine d'une
3. compagnie du détachement de la marine en ce pays lequel a donné et conceddé, donne et
4. concèdde dès maintenant et à toujours à tiltre de cens et rentes seigneurialles non
4. racheptable
5. à Guillaume Adam habitant dudit Longueuil à ce présent et acceptant pour luy ses
6. hoirs et ayant cause la quantité de quarante arpens de terre scise audit Longueuil
6. à prendre
7. entre le nommé Léger Bré et un costé qui sépare les terres du domaine dudit Longueuil en allant dans la
8. profondeur jusque à la quantité de quarante arpens en superficie
9. tenant d'un costé audit Léger Bré dit Labonté et d'autre costé audit costé du
9. domaine
10. audit sieur bailleur d'un bout sur le devant au fleuve St-Laurent et d'autre costé
11. par derrière ___ aux terres dudit sieur seigneur Ainsy que lesdits quarante arpens
11. de terre
12. se poursuivre et comporte pour en jouir par ledit preneur ses hoirs ou ayant
13. cause de ce jour à l'avenir plainement et paisiblement en pure roture aux charges
14. clauses et conditions suivantes scavoir de laisser sur la devanture un chemin de
15. trente six pieds de large et le netoyer en sorte que les charrois y puissent passer
16. et d'en payer par chaque an audit sieur seigneur à ses hoirs, rece-veurs ou ayant
17. causes, ou au porteur et en l'hostel seigneurial dudit Longueuil ou lieu de leur
17. recepte
18. à la St-Martin onzième novembre par chaque année, un sol
19. pour chacun desdits quarante arpens de terre avec deux chapons vifs, bons
20. et valables de rente foncière bail d'héritage non racheptable, ensemble un sol de
20. cens
21. pour toute ladite concession, lesdits cens et rentes portants lotz et ventes, saisinnes
22. déffautz et amendes quand le cas y echerra suivant la coutume de Paris suivie en
23. ce pays se réservant mondit sieur seigneur pour luy ses hoirs successeurs ou
23. ayant causes
24. droit de retirer ladite concession par préférance en remboursant le __détempteur
25. du prix de l'acquisition et loyaux coutz. Comme aussy sera loisible audit sieur
25. seigneur
26. de prendre sur ladite concession le bois nécessaire pour l'utilité publique sans
26. pour ce
27. luy payer aucune chose sera tenu ledit preneur y tenir feu et lieu ou autre pour
28. luy, y travailler et la mettre en culture sans pouvoir la vendre ny aliéné en
29. quelque façon et tiltre que ce soit a aucune main morte ny communauté
30. et sans que ces présentes puissent nuire ny préjudicier aux droitz de mesdits
30. (sieurs)
31. seigneurs ou à ceux d'autrui, et sans pouvoir par ledit preneur sesdits hoirs
32. ou ayant causes en construire aucun batiment qui puisse ôter la vüe de de l'allée
32. du petit bois
33. sera en outre tenu de porter ses grains moudre aux moulins dudit seigneur
34. et non a d'autres à peines de confiscation desdits grains et d'amendes arbitraires,
35. souffrir les chemins que ledit seigneur jugera nécessaire sur ladite concession
35. pour
36. la commodité publique, laisser les chesnes propres pour la contruction des
P. Raimbault 1705-09-08 #1181 1b


37. vaissaux. Plus ledit sieur seigneur a accordé audit concessionnaire, le droit de
37. commune
38. sur la devanture de ladite seigneurie à commencer depuis les terres de feu sieur
39. de Varenne jusques au domaine dudit seigneur au dessous du moulin et du costé
40. d'en haut depuis les terres dudit seigneur non conceddée jusques aux terres des
41. Révérends Pères Jésuites ensemble dans quatre vingt arpens de commune tant en
42. bois que prairies s'il s'y en trouve ou ledit sieur seigneur la désigné dont
43. ledit preneur en consent. Comme aussy ledit sieur de Longueuil luy accorde droit
43. de
44. pesche vis à vis de sadite concession au moyen de quoy ledit preneur s'oblige
45. de payer audit sieur seigneur par chacun an audit jour St-Martin quinze sols
46. pour ledit droit de commune et trois livres pour ledit droit de pesche. Et faute
47. par ledit preneur ses hoïrs ou ayant causes de satisfaire aux clauses du présent
48. contract ils seront déchus de ladite concession laquelle retournera de plain droit
48. audit
49. sieur seigneur sans aucune formalité de procez ni estre tenu a faire aucun
50. remboursement audit preneur sesdits hoïrs ou ayant causes pour les travaux et
51. batiment qui se trouveroient faitz sur ladite concession, fournira autant des
52. présentes à mondit sieur bailleur dans huit jour d'huy. Car ainsy

P. Raimbault 1705-09-08 #1181 2


1. etc. promettant etc. obligeant etc. renonçant etc. fait et passé à
2. Ville Marie en l'hostel dudit sieur bailleur l'an mil sept cent cinq
3. le huitième jour de septembre après midy présence des sieurs George
4. Primeau greffier royal et Jean Charles Corneille praticien demeurant
5. audit Ville Marie qui ont avec ledit sieur bailleur et.......................notaire signé
5. (aux présentes)
6. ledit Adam a déclaré ne scavoir escrire ny signer de ce enquis et
7. interpellé après lecture faite suivant l'ordonnance

Longueuil


J. G. Primeau

J. C. De Corneille
P. Raimbault
notaire