Guillaume Adam
par
Monsieur de Longueuil
8 septembre 1705
Notaire: P. Raimbault (père) #1181
Paléographie: Onil Faucher
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1. Fut présent Messire Charles Lemoyne Chevalier de l'ordre militaire
de
2. St-Louis baron de Longueuil, seigneur de Ste-Hélène et autres
lieux et capitaine d'une
3. compagnie du détachement de la marine en ce pays lequel a donné
et conceddé, donne et
4. concèdde dès maintenant et à toujours à tiltre
de cens et rentes seigneurialles non
4. racheptable
5. à Guillaume Adam habitant dudit Longueuil à ce présent
et acceptant pour luy ses
6. hoirs et ayant cause la quantité de quarante arpens de terre scise
audit Longueuil
6. à prendre
7. entre le nommé Léger Bré et un costé qui sépare
les terres du domaine dudit Longueuil en allant dans la
8. profondeur jusque à la quantité de quarante arpens en superficie
9. tenant d'un costé audit Léger Bré dit Labonté
et d'autre costé audit costé du
9. domaine
10. audit sieur bailleur d'un bout sur le devant au fleuve St-Laurent et d'autre
costé
11. par derrière ___ aux terres dudit sieur seigneur Ainsy que lesdits
quarante arpens
11. de terre
12. se poursuivre et comporte pour en jouir par ledit preneur ses hoirs ou
ayant
13. cause de ce jour à l'avenir plainement et paisiblement en pure
roture aux charges
14. clauses et conditions suivantes scavoir de laisser sur la devanture un
chemin de
15. trente six pieds de large et le netoyer en sorte que les charrois y puissent
passer
16. et d'en payer par chaque an audit sieur seigneur à ses hoirs, rece-veurs
ou ayant
17. causes, ou au porteur et en l'hostel seigneurial dudit Longueuil ou lieu
de leur
17. recepte
18. à la St-Martin onzième novembre par chaque année,
un sol
19. pour chacun desdits quarante arpens de terre avec deux chapons vifs, bons
20. et valables de rente foncière bail d'héritage non racheptable,
ensemble un sol de
20. cens
21. pour toute ladite concession, lesdits cens et rentes portants lotz et
ventes, saisinnes
22. déffautz et amendes quand le cas y echerra suivant la coutume de
Paris suivie en
23. ce pays se réservant mondit sieur seigneur pour luy ses hoirs successeurs
ou
23. ayant causes
24. droit de retirer ladite concession par préférance en remboursant
le __détempteur
25. du prix de l'acquisition et loyaux coutz. Comme aussy sera loisible audit
sieur
25. seigneur
26. de prendre sur ladite concession le bois nécessaire pour l'utilité
publique sans
26. pour ce
27. luy payer aucune chose sera tenu ledit preneur y tenir feu et lieu ou
autre pour
28. luy, y travailler et la mettre en culture sans pouvoir la vendre ny aliéné
en
29. quelque façon et tiltre que ce soit a aucune main morte ny communauté
30. et sans que ces présentes puissent nuire ny préjudicier
aux droitz de mesdits
30. (sieurs)
31. seigneurs ou à ceux d'autrui, et sans pouvoir par ledit preneur
sesdits hoirs
32. ou ayant causes en construire aucun batiment qui puisse ôter la
vüe de de l'allée
32. du petit bois
33. sera en outre tenu de porter ses grains moudre aux moulins dudit seigneur
34. et non a d'autres à peines de confiscation desdits grains et d'amendes
arbitraires,
35. souffrir les chemins que ledit seigneur jugera nécessaire sur ladite
concession
35. pour
36. la commodité publique, laisser les chesnes propres pour la contruction
des
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37. vaissaux. Plus ledit sieur seigneur a accordé audit concessionnaire,
le droit de
37. commune
38. sur la devanture de ladite seigneurie à commencer depuis les terres
de feu sieur
39. de Varenne jusques au domaine dudit seigneur au dessous du moulin et du
costé
40. d'en haut depuis les terres dudit seigneur non conceddée jusques
aux terres des
41. Révérends Pères Jésuites ensemble dans quatre
vingt arpens de commune tant en
42. bois que prairies s'il s'y en trouve ou ledit sieur seigneur la désigné
dont
43. ledit preneur en consent. Comme aussy ledit sieur de Longueuil luy accorde
droit
43. de
44. pesche vis à vis de sadite concession au moyen de quoy ledit preneur
s'oblige
45. de payer audit sieur seigneur par chacun an audit jour St-Martin quinze
sols
46. pour ledit droit de commune et trois livres pour ledit droit de pesche.
Et faute
47. par ledit preneur ses hoïrs ou ayant causes de satisfaire aux clauses
du présent
48. contract ils seront déchus de ladite concession laquelle retournera
de plain droit
48. audit
49. sieur seigneur sans aucune formalité de procez ni estre tenu a
faire aucun
50. remboursement audit preneur sesdits hoïrs ou ayant causes pour les
travaux et
51. batiment qui se trouveroient faitz sur ladite concession, fournira autant
des
52. présentes à mondit sieur bailleur dans huit jour d'huy.
Car ainsy
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1. etc. promettant etc. obligeant etc. renonçant etc. fait et passé
à
2. Ville Marie en l'hostel dudit sieur bailleur l'an mil sept cent cinq
3. le huitième jour de septembre après midy présence
des sieurs George
4. Primeau greffier royal et Jean Charles Corneille praticien demeurant
5. audit Ville Marie qui ont avec ledit sieur bailleur et.......................notaire
signé
5. (aux présentes)
6. ledit Adam a déclaré ne scavoir escrire ny signer de ce enquis
et
7. interpellé après lecture faite suivant l'ordonnance
Longueuil
J. G. Primeau
J. C. De Corneille
P. Raimbault
notaire