Bail a ferme par

Julien Blois a

Pierre Haimard

20 avril 1703

#16

notaire: Michel Lepailleur
paléographie: Lise Pronovost

Michel Lepailleur 20 avril 1703 #16 1


1. Pardevant le nottaire Royal de l'isle
2. de Montreal resident a Ville Marie soubsigné
3. le tesmoint cy bas nommés sur present en la
4. personne le sieur Julien Blois habitant de l'isle
5. de Montreal au lieu appellé la longue pointe
6. demeurant en cette ville, lequel de son bongré
7. sa bonne volonté a reconnu et confessé, avoir
8. cejourd'huy baillé a tiltre de loyer le fermage
9. et promet faire joüir paisiblement pendant le
10. temps de neuf années entières et consecutives
11. a commences au quinziesme jour d'avril prochain
12. et continués de la en avant jusqu'enfin de Icelles
13. neuf années finies et accomplies, aux sieurs
14. Vincent Lenoir maitre menuisier demeurant audit
15. Villemarie, et au sieur Pierre Haimard, habitant
16. de la seigneurie de Longueüil ses gendres a ce presents
17. et acceptants preneurs pour eux, pour ledit temps
18. de neuf années, cest a scavoir, une terre et
19. habitation audit sieur Blois appartenantes size
20. et scittuée audit lieu de la longues pointes et ou est
21. presentement demeurant ledit sieur bailleur
22. consistant en six arpents de front sur le
23. fleuve St-Laurents, sur trente cinq arpents de
24. profondeur avec tous les deserts terres en labour
25. et prairies qui sont sur pellase circonstances
26. et dependances sans par ledit sieur bailleur en
27. rien reserver ny retenir ensemble tous les
28. batiments qui sont sur ladittes terre que
29. lesdits sieurs preneurs seront obliges entretenir
30. pendant ledit bail en bon et deub estat; comme
31. aussy iceluy sieur bailleur baille, concede, et delaisse
32. ausdits sieurs preneurs les bestiaux cy apres declarés
33. sçavoir six boeufs, dont deux de six ans, deux

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1. deux de quatre ans le deux de trois ans, deux
2. taureaux d'un an, cinq vaches laittières dont
3. deux plaines et trois vuider, deux veaux de lait
4. deux douzaines de poulles et deux coqs; pour
5. de laditte terre: bastiments bestiaux, et volailles
6. joüir faire et disposes pendant lesdittes neuf années
7. en bons peres de familles et enfin d'icelles, rendre
8. laditte terre en mesme estat quelle est de present
9. avec lesquels pour semer vingt minots de bled
10. ensemble les batiments, boeufs, vaches, veaux
11. et volailles, en especes vallant ceux bailles
12. comme aussy une charüe garnie de touttes choses
13. pour laquelle sera semer lesdittes parties
14. fourniront de semence a moitié par chaque
15. année, laquelle semence entiere sera fournie
16. par ledit sieur bailleur cette presente année
17. la moitié de laquelle avance iceluy bailleur retirera
18. a la premiere recolte et avant partage des
19. grains recceuillis. Ce bail ainsy fait a la
20. chargee par lesdits sieurs preneurs de semer
21. recolte, coupper, lier engranges, battre et
22. netoyer tous les grains qui proviendront de
23. laditte terre par chaque une desdittes neuf années
24. et ensuitte partagées paar moities dont l'une
25. appartiendra, audit bailleur et l'autre ausdits
26. preneurs, qui seront obliges amener en cette
27. ville au domicille dudit sieur bailleur
28. seront aussy tenus lesdits preneurs livrer par chaque
29. années audit bailleur huit livres de beure pour
30. chaque une desdittes cinq vaches qui font
31. quarante livres de beure par chaque année
32. et pour les poulles fourniront audit bailleur

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1. par chacune de icelles années douze douzaines
2. d'oeufs et douze poulets; seront ausurplus ledits
3. preneurs tenus payer, moitié des cens et rentes
4. que laditte terre pourra devoir a lavenir. Se
5. reserve ledit sieur bailleur trois arpents de terre
6. en superficie, audela dufossé tranversant le
7. bout des deserts et qui _____ sont a present deleser
8. mais en fredoches pour en user ainsy qu'il
9. advisera, pendant ledit bail, sera loisible
10. ausdis preneurs, de faire telle quantité de
11. deserts et défrichements, qu'ils voudront, audessus
12. des deserts faits a presents et au bout desquels
13. est un fossé fait pour legout des eaux
14. lesquels deserts seront et appartiendront acesdis
15. preneurs en touttes proprietté aperpetuité sans
16. par ledit sieur bailleur ____ rien pretendre a
17. lavenir et desquels y leur fait don des a
18. a present pour en joüir faire et disposer que
19. lesdits preneurs et leur volonté en commun
20. de profit et depenses, et iceux partager quand
21. yls le jugeront a propos, et comme dans
22. les premieres clauses des presentes y est dit
23. que lesdis sieurs Le noir et Haimard prennent
24. laditte ferme en communauté, cependant
25. leur pretention n'est pas telle setant mal
26. expliquez; mais bien ledit sieur Haimard pour
27. joüir seul de laditte terre batiments bestiaux
28. et volailles, aux charges susdittes et leur
29. communauté ne sera qua legard des nouveau
30. deserts seulement; sera tenu ledit sieur Haimard
31. fournir au fort de la longue pointe les pieux auxquels
32. laditte terre sera tarée et a legard de maison
33. qui sera dans ledit fort elle sera reparée et
34. entretenue en cas de guerre par lesdits sieurs preneurs
35. Le noir et Haimard a communs frais et en joüir aussy
36. egallement et en commun

ADDENDA
14. audessus dudit
cas qui seront
faits

15. autres batiments

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1. les batiments quils ont sur laditte terre seront
2. aussy reparés de grosses et menües reparations
3. et entretenus pendant ledit bail par lesdits sieur
4. Lenoir et Haimard a la charge que tous les grains
5. qui proviendront desdits nouveaux deserts quils
6. feront en communs seront engrange dans laditte
7. grange et lesdits deserts labourez par les boeufs
8. de laditte ferme, sans par ledit Haimard enpouvoir
9. pretendre aucun payement; sera tenu ledit
10. Haimard traisne pour ledit sieur bailleur dix
11. cordes de bois de chaufage pris sur laditte terre
12. au bord de leau par chaque annee que ledit
13. bailleur sera tenu faire faire a ses depens
14. se sont convenus lesdits sieurs Deblois et Haimard
15. que tous les grains, provenants de laditte ferme
16. cest a dire des vieux deserts et non des nouveaux
17. seront battus a frais communs au minot ou
18. autrement, sur la masse desquels sera prealable
19. pris les frais dudit batage en grains ou
20. autrement et avant partage djceux car
21. ainsy le tout a este convenu stipule et accorde
22. entre lesdittes parties qui a lentretien desquelles
23. ont oblige tous leurs biens presents et futurs
24. promettant etc obligeant renoncant etc
25. et passe audit Villemarie maison dudit sieur Lenoir
26. size rüe nostre Dame avant midy le viniesme jour
27. davril mil sept cents trois en presence des sieurs
28. Pierre Perthier, Paul Aguemes et Antoine Hattonville
29. tesmoins demeurants audit Villemairie qui ont avec
30. ledit sieur le nottaire signe et signe et desdits
31. Blois declaré ne scavoir escrire
32. ny signer de ce enquis suivant lordonnance,


Perthiez Vincent Le Noir
P Aguemerez Hattonville

Lepailleur