par Charles Lemoyne
aux enfants de Pierre Aymard dit Poitevin
le 11 avril 1726
#3442
notaire: P. Raimbault
paléographie: Mercédez Roberge
Raimbault le 11 avril 1726 #3442 1
1 Par devant le notaire
2 royal en la juridiction royalle de Montréal en la
3 Nouvelle France résident à Villemarie soussigné fut
4 présent messire Charles Lemoyne ---
5 --- --- --- --- baron de
6 Longueuil // gouverneur de la ville et gouvernement
7 de Montréal /// lequel a reconnu et
8 confessé avoir //// baillé et concédé à
titre de
9 cens et rente seigneuriale non racheptable
10 à Pierre, Antoine, Vincent, marianne et Marie Joseph Aimard
11 -- -- -- -- -- -- --
12 -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 enfants de Pierre Haimard dit Poithevin habitant de la seigneurie
14 de Longueuil ledit Aimard leur père présent stipulant et
acceptant
15 pour sesdits enfants leurs hoirs et ayant cause à l'avenir trois
arpens
16 de terre de front sur soixante arpens de profondeur scize en
17 ladite seigneurie à prendre au bout (et) joignant l'habitation /////
dudit Poitevin
18 -- qui est de trois arpens de front sur vingt de profondeur tenant lesdits
19 trois arpens de front --- --- (concédé) par ces présentes
d'un
20 bout par devant au bout de ladite habitation desdits héritiers ___
d'autre bout
21 -- d'un coté aux terres non concédées ////// -- --
-- -- --- ///////
22 ainsy que lesdits trois arpens de front °^^°se poursuivent
23 et comportent pour en jouir faire et disposer par
24 ledit preneur ses hoirs et ayant cause à
25 l'avenir plainement et paisiblement en pure
26 roture aux charges clauses et conditions
27 suivantes scavoir de laisser sur la devanture
28 un chemin de trente six pieds de large et le
29 netoyer ensorte que les charroies y puissent
30 passer et d'en payer par chacun an à mondit
31 sieur seigneur de Longueuil ses hoirs et ayant
32 cause receveur ou porteur etc en son hotel
33 seigneurial ou lieu de sa recette au jour de
34 la St-Martin onzième novembre [blanc]
35 sols pour chacun arpens de terre que
Raimbault le 11 avril 1726 #3442 2
1 contiendra ladite concession et un demy
2 minot de blé froment bon sec net loyal
3 et marchand pour chaque vingt arpens
4 de superficie de rente foncière bail d'héritage
5 non racheptable et un sol de cens pour
6 toute ladite concession, ledit cens portant
7 profit de lots et ventes saisinne deffauts
8 et amendes quand le cas y escherra ____
9 suivant la coutume de Paris suivie
10 en ce pays, se réservant ledit sieur bailleur
11 le droit de retirer laditte concession
12 par préférence à tous acquéreur en rembourçeant
13 le détempteur du prix de son acquisition et
14 loyaux couts: comme aussy sera loisible audit
15 sieur seigneur de prendre sur ladite terre les bois
16 de cèdre dont ils auront besoin et pour
17 l'utilité publique sans pour ce luy payer
18 aucune chose, sera tenu ledit preneur de tenir
19 feu et lieu ou autre pour luy sur ladite
20 concession, y travailler et la mettre en culture
21 sans pouvoir la vendre ny aliéner en
22 quelque façon que ce soit a aucune main
23 morte ny communauté et sans que ces présentes
24 puissent nuire ny préjudicier aux droits
25 de mondit sieur seigneur ny a ceux d'autruy
26 sera en outre ledit preneur tenu de porter ses
27 grains moudre aux moulins dudit sieur seigneur
28 et non à d'autres a peine de confiscation
29 desdits grains et d'amende arbitraire, souffrir
30 tous les chemins que mondit sieur
31 seigneur jugera à propos sur ladite terre
32 pour la commodité publique, laisser les chesnes
Raimbault le 11 avril 1726 #3442 3
1 propre pour la construction des vaisseaux
2 et faute par ledit preneur de satisfaire
3 aux clauses du présent contract il sera déchu
4 de laditte concession laquelle retournera de
5 plain droit au profit dudit sieur seigneur sans
6 aucune formalité de procès ny être tenu
7 a faire aucun rembourçement audit
8 preneur sesdits hoirs ou ayant cause pour
9 les travaux et batiments qui se
10 trouveroient lors faits sur ladite concession
11 fournira copie des présentes audit sieur
12 bailleur avec copie du procès verbal
13 d'arpentage et bornage de ladite concession
14 Car ainsy etc promettant etc
15 obligeant etc renonceant etc
16 fait et passé audit Villemarie en l'hotel
17 dudit sieur bailleur l'an mil sept cent
18 vingt six le onzième jour d'avril présence
19 des sieurs Ignace Gamelin et Antoine
20 Magnan marchands témoins demeurant
21 audit Villemarie et ont signé à la
22 minute à la réserve dudit preneur qui
23 a déclaré ne scavoir écrire ni signer de ce
24 interpellé lecture faite/
25 // seigneur de Sainte Hélène et autres lieux
26 /// commandant général pour le Roy dans toute la Nouvelle
France
27 //// sy devant et dès l'année mil sept cent dix huit suivant
28 4 billet demeuré annexé à ces présentes
29 ///// des héritiers de feu Saint Aubin --- ---
30 ////// --- et d'autre part moitié aux terres des dits héritiers
de
31 Lapointe en moitié aux terres non concédées en
32 °^^° sur la susdite --- profondeur
33 approuvé six, et trente sept mots barrés de nuls valeur.
Longueuil Gamelin Magnan