de Pierre Aimard,
et Jenevieve Denieau
10e janvier 1745
Notaire: Antoine Loiseau #1351
Paléographie: Georges El Asmar
Antoine Loiseau 10 janvier 1745 #1351 1
1. Pardevant Antoine Loiseau notaire
2. royal de la juridiction royal de Montreal
3. residant en la juridiction seigneurialle de Boucherville
4. soubsigné et tesmoins cy bas nommez, furent present
5. Pierre Aimard fils de deffunt Pierre Aimard et de
6. Margueritte Benois vivant demeurant dans la paroisse
7. de Longeuille de pour luy et en son nom d'une part,
8. et Baptiste Deniau et Marianne Benois sa femme de luy
9. authorisée pour l'effait qui cent suit, abitant demeurant
10. en laditte paroisse de Longeuille stipulant pour Jenevieve
11. Denieau leur fille agée de dix sept ans a ce presente et
12. biens consentente de pour elle et en son nom d'autre part
13. Lesquels parties en la presence de l'avis et consentement
14. de leurs parens et amis cy apres nommez
15. Scavoir de la part dudit Pierre Aimard Margueritte
16. Blois sa mere Antoine Aimard son frere et Vainsant
17. Aimard ausi son frere, Pierre Betourné et Antoine
18. Benois ses beaufreres Marianne Aimard femme dudit
19. Betourné sa soeure, Marie Joseph Aimard femme dudit
20. Betourné Benois ausi sa soeure, Pascal Dubuc son amy
21. Et de la part de laditte Jenevieve Deniau desdits pere
22. et mere, Estienne Benois son grand pere+ Pierre Denieau
23. son oncle Joseph Bourdon son ____ cousin, Baptiste
24. Deniau son frere, Marie Benois sa tante,
25. Lesquels ont tous volontairement reconnu et confessé
26. avoire fait et accordé ensembles de bonne foy le tresté
27. accords promesse et conventions matrimonialle contenüe en
28. ces presentes pour le mariage qui sera en peux fait et
29. celebré entres lesdits Pierre Aimard et laditte Jenevieve Denieau
30. lesquels ils se sont promis et se promettent reciprocquement
31. se prendre l'un a l'autre par nom et loy de mariage pour
32. mary et femme legitime espoux iceluy faire celebrer et
33. solemniser en face de notre mere Sainte Eglise le plus tot
34. faire que ce pourra et qu'il sera avisé et deliberé entre
35. eux leursdits parens et amis susdits,
36. Seront lesdits futurs espoux un et communs en tous
37. biens meubles immeubles acquests et conquests qu'il ont
38. encontinant et qu'ils auront et feront ensembles pandant leurs
ADDENDA
Ligne no 22
+ Jean Denoyé ausi
son grand pere
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1. future mariage au uz et coutume de Paris suivie en
2. ce pay que lesdits futurs espoux se soumettent pour
3. l'execution des presentes etc.
4. Ne seront neanmoins lesdits futurs espoux tenut d'aucune
5. dettes l'un de l'autre et crée avent leur epousalle
6. cy aucune il y en a elle seront payée et acquitée par
7. et celuy d'eux qui les aura faite et sur son biens et
8. sant que l'autre en soit tenut en quelque maniere
9. que ce soit,
10. Lesdits futurs espoux se prenne l'un a l'autre
11. avec leurs biens et qu'ils ont tous presentement et de
12. ceux qui pouront eschoire apres le decez dudit pere
13. et desdits mere,
14. En consequence dudit future mariage ledit future
15. espoux a doué et douë laditte future epouse de la
16. somme de cinq cens livres de doire prefixe pour une foy
17. payer et avoire sur tous les plus beaux claire liquide
18. et aparens biens dudit future epoux qu'il en a des a
19. present chargé affecté obligé et hipothequé,
a garantire
20. fournire et faire valoire ledit douaire quand il aura
21. lieu suivant laditte coutume et cent que laditte future
22. epouse soit tenüe de le demander en justice,
23. Le dernier survivant desdits futures espoux
24. aura et prandra pour son preciput hort et part et
25. sent confusion des biens de la communauté jusque
26. a la somme de deux cens cinquante livres sent crue apres
27. estimations et invantaire de faite ou en denier
28. content au chois dudit survivant et en outre sont
29. lit tel qu'il sera a lors,
30. En faveur et contemplation dudit future
31. mariage et pour la bonne amitié reciprocque que
32. lesdits futures espoux se porte l'un a l'autre ils se
33. sont fait et se font par ces presentes donation viagere
34. mutuelle egalle et reciprocque et au dernier survivant
35. d'eux ce acceptant de tous et chacuns leurs biens
36. meubles et immeubles propre acquests et conquests
37. qui appartiendront au premier mourant au jour et
38. heure de son decez en quel lieu qu'ils soit sise et
39. située et a quelque somme qu'ils se puissent monter
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1. sant aucune chose en exepter retenire ny reserver
2. pour de tous lesdits biens tant propre que d'acquests et
3. conquests, jouire par le dernier survivant pandant
4. sa vie durant seulement sent qu'il soit tenut de
5. donner aucune caution cy nom a sa caution
6. juratoire laditte presente donation faite au cas qu'il n'y
7. ayent point d enfant vivant dudit future mariage
8. Et au quel cas d'enfans vivant laditte presente donation
9. sera et demeurera nul et de nul effait et comme nont
10. fait et pour faire insignuer laditte presente donation
11. en la juridiction royal de Montreal et par tous
12. ailleur ou besoin sera, lesdittes parties ont fait et font
13. leur procureur general et special le porteur des
14. presentes luy en donnant tous pouvoire et d'en
15. requerire acte, tous le contenu cy dessus a esté
16. expressement dit voulu convenu accordé et stipulé
17. entre lesdittes parties contractantes et comparententes
18. et sent ses clauses et conventions ledit mariage et
19. contract n'auroit pas esté fait ny passé promettant
20. etc. obligeant etc. renoncant etc. faite et passé
21. au Tramblay paroisse de Longueuil en la maison
22. dudit Pierre Denieau l'an mil sept cent quarante cinq
23. le dixieme jour de janvier apres midy en presence dudit
24. Pasqual Dubuc demeurant audit Longeuil et sieur Pierre
25. Bergeron demeurant audit Boucherville
26. en ce applez temoins soussigné avec ledit notaire lesdits
27. futures espoux et tous parens et amis susdits# ont dit et
28. declaré ne scavoir escrire ny signer de ce interpellez
29. apres lecture faite tant ausdittes parties que temoins suivant
30. l'ordonnance #et Dubuc temoins
P. Bergeron
A. Loiseau
notaire royal