de quatre cinquieme parties
sur une concession de trois
arpant de front sur 60
de proffondeur faite
par les enfans de Pierre
Aimard, a leur frere
Pierre Aimard,
10e janvier 1745
Notaire: Antoine Loiseau #1353
Paléographie: Georges El Asmar
Antoine Loiseau 10 janvier 1745 #1353 1
1. Pardevant Antoine Loiseau notaire
2. royal de la juridiction royal de Montreal residant
3. en la juridiction seigneurialle de Boucherville, soubsigné
4. et tesmoins cy bas nommez furent present Vainsant
5. et Antoine Aimards les deux freres, et Pierre Betourné
6. et Marianne Aimard sa femme de luy dhument authorisée
7. a l'effait des presentes, et Antoine Benois et Josette Aimard
8. sa femme de luy authorisée pour l'effait qui cens suit tous
9. abitant et demeurant en laditte paroisse dudit Longeuil a la reserve
10. ledit Antoine Aimard abitant demeurant audit Boucherville
11. lesquels ont tous volontairement reconnu et confessé de bonne
12. foy avoire par ces presentes vandu quitté ceddé transporté
13. et delessé des a present et pour touiours promis et promettent
14. chacun a son egard de garantire de tous troubles dettes
15. hipotheques eviction don douaire substitution et autres
16. aillenation et empaichement generallement quelconque a Pierre
17. Aimard leurs frere, a ce present et acceptant acquereur
18. pour luy ses hoirs et ayens cause a l'avenire, scavoire
19. lesdits Vainsant Aimard et Antoine Benois et Marie
20. Joseph Aimard vandant + un demy arpant et une perche
21. de terre de front sur soixante arpant de proffondeur
22. et lesdits Antoine Aimard et Pierre Betourné et Marianne
23. Aimard sa femme vandant chacun sur la maine concession
24. un demy arpant et une perche de terre de front sur
25. trante arpant et une perche de terre de front sur
26. trante arpant de proffondeur laditte concession sise et située
27. dans la seigneurie dudit Longeuil, tenant sur le devant
28. a vingt arpant du fleuve Saint Laurent terre dudit acquereur
29. et lesdittes portions de demy arpant et une perche de terre de
30. front sur soixante arpant de proffondeur appartenant
31. ausdits vandeurs par un contract de concession que deffunt
32. Pierre Aimard leur pere avoit pris en leurs non que
33. feu monsieur le baron de Longeulle luy avoit concede pour ces
34. enfans, et laditte concession contenant en trois arpant de
35. front sur soixante arpant de proffondeur, sans aucune
36. choses en exepter retenire ny reserver par lesdits vandeurs
37. que lesdits Antoine Aimard et Betourné et saditte femme ce
38. reservant les trante arpant restant en proffondeur
39. sur leur part qu'il vandant, et tous ainsy comme lesdits
ADDENDA
Ligne no 20
+chacun
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1. portions de terres suivant laditte vante sont et ce
2. poursuivent et comporte disant ledit acquereur les biens
3. scavoire et connoitre comme ayent une part sur laditte concession
4. quoy que laditte concession n'a jamais estée partagee ny
5. divisée entre eux freres et soeures laditte concession tenant et
6. mouvent en la censive de laditte seigneurie de Longeuil
7. et en vert monsieur le seigneur d'icelle chargée de cens et rantes
8. seigneurialles suivant ledit contract de concession, quitte
9. neanmoins desdits cens et rantes seigneurialles du passé
10. jusque a la Saint Martin derniere, et pour desdittes deux portion
11. de terre d'un demy arpant et une perche de front sur
12. soixante arpant de proffondeur et les deux autres portion
13. d'un demy arpant et une perche de front sur trante arpant
14. de proffondeur chacque portion, circonstance et depandance
15. d'icelle jouire faire user et disposer en toutte proprieté
16. plainement et paisiblement audit titre par ledit acquereur leur
17. frere ses hoirs et ayens cause ainsy comme bon leur semblera
18. au moyens des presentes, cette vente cession transport et
19. delessement faite a la charge desdits cens et rentes seigneurialles
20. suivant ledit contract de concession et au prorata et en
21. outre moyennant le pris et somme scavoire pour les deux
22. part desdits Vaingsant Aimard et #___ pour le pris et
23. somme de de chacun cens livres de laquelle somme chacuns lesdits
24. vandeurs confesse les avoire eut et resut dudit acquereur avent
25. ces presentes dont ils en sont biens contant et satisfait et en
26. tienne que ledit acquereur leur frere et tous autres, et pour
27. lesdittes deux portions appartenant ausdits Antoine Aimard et
28. Betourné pour le pris et somme de chacuns cinquante livres
29. dont chacuns confessent les avoire eut et resut de leurdit
30. frere acquereur avent ces presentes dont ils en sont biens
31. contant et satisfait et en tienne quite ledit frere et tous
32. autres et par ce moyens et par ces presentes lesdits
33. vandeurs ont transporté audit acquereur tous droits de
34. proprieté fond tres fond droits non raison actions
35. et pretantions qu'ils ont et avoit pouvoit avoir pretandre
36. et demander sur laditte concession suivant laditte vant dont
37. de tous ils sent sont desaisy et demy et devetu au nom
38. et au proffit dudit acquereur le maitant et subrogeant
39. en leur lieu et place pour en jouire faire et disposer
ADDENDA
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#Benois
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1. par ledit acquereur sesdits hoirs et ayens cause comme de
2. loyal acquet voulant etc. procureur etc. donnant
3. etc. Car ainsy etc. promettant etc. obligeant etc.
4. renoncant etc. faite et passe audit Longueuil en la
5. maison de Pierre Deniau l'an mil sept cent quarante
6. cinq le dixieme de janvier apres midy en presence
7. du sieur Pascal Dubuc abitant demeurant audit Longueuil
8. et sieur Pierre Bergerom marchand demeurant audit Boucherville
9. en ce applez temoins soussigne avec ledit notaire
10. lesdits vandeurs et acquereur et Dubuc temoins ont
11. dit et declaré ne scavoire escrire ny signer de ce
12. interpellez apres lecture faite tant ausdittes parties que
13. temoins suivant l'ordonnance, un mot baré approuvé de nul
valeur
P. Bergeron
A. Loiseau
notaire royal