sucessifs d'une cinquieme parties
de une concession de trois arpent
de terre de front sur 80
arpent de proffondeur situeé
dans la seigneurie de Longueuille
faite par Antoine Aimard
et Marie Bourgit,
au proffit de Pierre Aimard
leur frere
le 16e mars 1750
Notaire: Antoine Loiseau #1793
Paléographie: Georges El Asmar
Antoine Loiseau 16 mars 1750 #1793 1
1. Pardevant Antoine Loiseau notaire royal
2. de la juridiction royalle de Montreal residant en la juridiction
3. seigneurialle de Boucherville soubsigné et tesmoins cy bas nommez
4. fut present Antoine Aimard et Marie Bourgit sa femme de luy ce
5. biens dhument authorisee pour l'effait des presentes, habitant
6. demeurant a la ___ Prerie de la Magdelaine, et de present
7. estant au bourg dudit Boucherville en l'etude dudit notaire lesquels
8. ont volontairement reconnus et confessé avoire par ces presentes
9. vandu, quitte, ceddé transporté et delessé des a presant
et pour
10. touiours promis et promaitant sous la clauses solidaire
11. accoutumée de garantire de tous troubles dettes hipotheques
12. eviction dont douaire substitution et austres aillenation et
13. empaichement generallement quelconque a Pierre Aimard son
14. frere a ce present et acceptant acquereur pour luy ses hoirs et
15. ayens causes a l'avenire scavoir leurs droits sucessifs et
16. pretentions sur une concession de trois arpant de terre de
17. front sur quatre vingt arpent de proffondeur consistant
18. en une cinquiesme parties sur laditte concession, situeé dans la
19. seigneurie de Longueuille, tenant sur le devant au fleuve
20. Saint Laurent, et d'austre en proffondeur a la terre de _____
21. Robaire, joyniant d'un cote a la terre de Pasqual Dubuc
22. et d'autre costé a celle de Laroche, et tous ainsy que laditte
23. cinquiesme parties sur laditte concession est ce poursuit et
24. comporte ____ quoy que laditte terre n'a jamais esteé partagé
25. ny divisé entre eux freres et soeures, ledit acquereur a dit
26. biens scavoire et connoitre, comme laditte concession leurs
27. appartenante par sucession des deffunts Pierre Aimard et
28. Margueritte Blois, sans aucune choses en exepter retenire
29. ny reserver par lesdits vandeurs, laditte concession tenant et
30. mouvant dans le censive de la seigneurie dudit Longueuille
31. et en vert monsieur le seigneur d'icelle seigneurie chargée de
cens
32. et rentes seigneurialles suivant le contract de concession
33. quitte de tous cens et rentes seigneurialles du passé jusque
34. a la Saint Martin dernier, et pour desdits droits sucessifs sur laditte
35. concession sur trois arpent de front sur quatre vingt
36. arpent de proffondeur circonstance et depandance
37. d'icelle jouire faire user et disposer en toutte proprieté
38. plainement et paisiblement audit titre par ledit acquereur leur
39. frere sesdits hoirs et ayens cause ainsy que bon leur
40. semblera au moyens des presentes, cette vente cession
Antoine Loiseau 16 mars 1750 #1793 2
1. transport et delessement ^ faite a la charge desdits cens et
2. rentes seigneurialles et austre droits seigneuriaux suivant
3. ledit contract de concession, et en outre pour et moyennant
4. le pris et somme de cens cinquante livres, de laquelle
5. somme lesdits vandeurs confessent les avoire eut tous presentement
6. dudit acquereur leur frere en plusieurs et bonne hordonnance,
7. au vües dudit notaire et temoins dont apres les avoire resut
8. ont dit qu'ils estoit biens contant et satisfait et en
9. tiennent quitte ledit acquereur et tous austre, et par ces
10. moyens et par ces presentes lesdits vandeurs ont transporté
11. audit acquereur tous droits de proprieté fond tres fonds
12. droits nom raison actions et pretantions qu'ils pouvoit
13. pretendre et demander pour de leursdits droits sucessifs
14. sur laditte concession dont du tous ils sent sont desaisy demy
15. et devetu au nom et au proffit dudit acquereur leur frere le
16. maittant et subrogeant en leur lieu et place pour en jouire
17. par luy sesdits hoirs et ayens causes comme de bon loyal acquest
18. voulant etc. procureur etc. donnant etc. car ainsy etc.
19. promaitant etc. obligeant etc. renoncant etc. faite
20. et passé au bourg dudit Boucherville en l'etude dudit notaire
21. l'an mil sept cent cinquante le saisieme jour de mars
22. apres midy en presence du sieur Francois Garrau marchand
23. et Jacque Racicot tisserant demeurant en cedit bourg de
24. Boucherville en ce applez temoins soussigne avec ledit notaire
25. lesdittes parties ont dit et declaré ne scavoire escrire ny
26. signer de ce interpellez apres lecture faite tant ausdittes parties
27. que temoins suivant l'ordonnance deux mot barré approuvé
de
28. nul valeur, F. Garrau
Jq. Racicot
A. Loiseau
notaire roy.
ADDENDA
Ligne no 1
^ desdits droits
sucessifs