Concession à

André Babeu

expédié a Babeu

expédié au seigneur

4ie novembre 1704

Notaire: P. Raimbault #1065

Paléographie: Mercedez Roberge

P. Raimbault 1704-11-04 #1065 1


1. Fut présent messire Charles LeMoyne chevalier
2. de l'ordre militaire de St-Louis, baron de Longueuil
3. seigneur de Ste-Hélène et autres lieux capitaine d'une
4. comagnie franche de la marine lequel a reconnu et
5. confessé avoir baillé et concedé a tiltre de cens et rente
6. seigneuriale non racheptable a André Babeu habitant
7. de St-Lambert a ce présent et acceptant preneur pour luy
8. ses hoirs ou ayant cause a l'avenir une concession
9. de terre scize audit Longueuil de la contenance de
10. soixante arpens en superficie en trois arpens de front
11. sur vingt de profondeur a prendre trois arpens de
12. front sur la ligne de division d'entre les terres dudit
13. Longueuil et celle desdits Révérends Pères Jésuittes
14. en descendant du nord-est dans les terres dudit
15. Longueuil jusque à ladite profondeur de vingt arpens
16. tenant la totalité d'un bout par (devant) à ladite
17. ligne de division d'autre bout par derrière aux
18. terres dudit Longueuil non concédées d'un costé
19. à Jacques Roy et d'autre part à François Roy
20. ainsy que le tout se poursuit et comporte, pour
21. en jouir par ledit preneur sesdits hoirs ou ayant cause
22. a l'avenir plainement et paisiblement en pure roture
23. aux charges clauses et conditions suivantes scavoir
24. de laisser sur la devanture un chemin de trente
25. six pieds de large et le netoyer en sorte que les
26. charrois y puissent passer et d'en payer par
27. chacun an a mondit sieur de Longueuil à ses hoirs
28. ou ayant cause receveur ou au porteur etc en sondit
29. hostel seigneurial au lieu de leur recepte au jour
30. de St-Martin onzième novembre un sol pour
31. chacun desdits soixante arpens de terre avec trois
32. chapons vifs bons et valables de rente foncière

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1. bail d'héritage non racheptable et un sol de cens
2. pour toutte ladite concession ledit cens portant lots et
3. ventes, saisinnes, deffauts et amendes quand le cas
4. y escherra suivant la coutume de Paris se _____
5. réservant mondit sieur bailleur pour luy ses hoirs ou
6. ayant cause droict de retirer ladite concession par préferance
7. a tous acquereur en remboursant le détempteur
8. du prix de son acquisition et loyaux couts comme
9. aussy sera loisible audit sieur seigneur de prendre sur
10. ladite concession le bois necessaire pour l'utilité publique
11. sans pour ce luy payer aucune chose. sera tenu ledit
12. preneur tenir feu et lieu ou autre pour luy sur laditte
13. concession, y travailler et la mettre en culture sans
14. pouvoir la vendre ny aliener en quelque sorte et façon
15. que ce soit a aucune main morte ny communauté et
16. sans que ces présences puissent nuire ny préjudicier aux
17. droicts dudit sieur seigneur ny a ceux d'autruy. sera en
18. outre ledit preneur tenu de porter ses grains moudre
19. au moulin dudit sieur seigneur et non à d'autres à peine
20. de confiscation desdits grains et d'amende arbitraires. souffrir
21. les chemins que ledit sieur seigneur jugera à propos sur
22. ladite concession pour la commodité publique laisser les
23. chesnes propres pour la construction des vaisseaux, et
24. faute par ledit preneur de satisfaire aux clauses
25. du present contract ils seront descheus de laditte
26. concession laquelle retournera de plain droict audit sieur
27. seigneur sans aucune formalité de procès ny estre
28. tenu a faire aucun remboursement audit preneur sesdits
29. hoirs ou ayant cause pour les travaux et batiments
30. qui se trouverront faict sur ladite concession. fonsuira
31. autant des présentes à mondit sieur bailleur avec copie
32. du procès verbal d'arpentage et bornage de laditte
33. concession car ainsy etc promettant etc obligeant etc

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1. renonceant etc faict et passé audit
2. Ville Marie en l'hostel dudit sieur seigneur
3. l'an mil sept cent quatre le
4. quatrième jour de novembre avant midy
5. presence des sieurs Antsoine Hatanville tt huissier royal
6. et ____________ Guilleaume le Cavalier arquebuzier
7. Ville Marie ledit Babeu a declaré ne scavoir escrire ne
8. signer de ce enqui et interpellé après lecture faite
9. suivant l'ordonnance

Longueuil
Hatanville
Le Cavalier

P. Raimbault
notaire

tt demeurant audit Ville Marie