Convention de mariage faite entre

Antoine Bariteau

et

Charlotte Mallart

le sixiesme janvier 1738

Notaire: Jean Baptiste Adhemar (fils) #7278

Paléographie: Georges El Asmar

Adhemar (fils) 6 janvier 1738 #7278 1


1. Pardevant le curé de la paroisse de Longueuil fut present
2. Antoine Bariteau majeur de l'âge de vingt six ans fils de defunct
3. Gilles Bariteau et de defunct Marie ses peres et mere
4. et Marie Gaultier mere et tutrice de Charlotte Malart fille
5. de defuncte Gervais Malart et de laditte Marie Gaultier
6. pour et au nom de laditte Charlotte Malart consentente et presente
7. lesquelles parties ont volontairement fait les traitez et conventions
8. de mariage pour les clauses et conditions suivantes, sous les bon
9. plaisir de leurs parens et amis pour ce assemblez de part et
10. d'autre, scavoir de la part dudit Antoine Bariteau, de Pierre
11. Bariteau son frere, de Louis Briquet, d'Antoine Criogué et
12. de Joseph et Benoi du cote de l'epouse de Marie
13. Gautier sa mere, Marie Malart sa soeur, Jean Baptiste
14. Charrons et Pierre Fontaine ses beaux freres et Bertrand
15. Charrons, sont convenus de ce qui suit scavoir
16. que ledit Antoine Bariteau et laditte Charlotte Malart
17. ont promis reciproquement se prendre l'un l'autre, pour
18. mari et femme, et ledit futur mariage faire et solemniser
19. en face de nôtre mere la Sainte Eglise Catholique Apostolique
20. et Romaine le plutôt que faire se pourra, sy notre mere
21. Sainte Eglise y consent, et accordé entre lesdits futurs epoux
22. qu'ils seront uns et communs en tous biens meubles et immeubles acquest conquest
23. qu'ils pourront faire du jour de leurs epousailles et benediction
24. nuptiale suivant les uz et coutumes de la prevoté et vicomté
25. de Paris suivie en ce pays, auxquelles lesdits futurs epoux
26. se soumettent pour l'execution des presentes
27. Ne seront tenus aux debtes l'un de l'autre, faites et crées
28. avant ledit futur mariage, mais si aucunne y a
29. seront payees et acquitees par celui qui les aura fait

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1. et sur ses biens

2. Le dit futur epoux a doué et douë laditte future epouse
3. du douaire coutumier ou de la somme de cinq cens livres et
4. du douaire prefix â son choix une fois payé a prendre
5. quand douaire aura lieu sur les biens dudit futur
6. epoux, qu'il a des a present charge obligé hypotequé
7. et sans que laditte future epouse soit obligée de le demander
8. en justice

9. Le preciput sera egal et reciproque de la somme
10. de deux cens cinquante livres une fois payeé a prendre
11. par ledit survivant sur les biens meubles de la ditte
12. communauté, apres inventaire fait d'iceux, sur le
13. pied de l'estimation qui en sera faitte, lors du partage
14. et sans crüe, ou en deniers comptant, a son choix

15. Au surplus lesdits futurs epoux se prennent avec les droits
16. qu'ils ont de present et qui leurs pourront avenir et echoir
17. pendant le cours de leurdit futur mariage, __ tant
18. par succession donnation qu'autrement

19. Et pour la bonne amitie que lesdits futur epoux se
20. portent l'un a l'autre, ils se sont fait et font par ces
21. presentes, don mutuel egal et reciproque de tous leurs
22. biens meubles et immeubles, propres acquets conquets
23. de quelque nature qu'ils puissent etre / et en quelque
24. lieu qu'ils soyent situez, pour En joüir par le survivant
25. sa vie durant sur sa caution juratoire, cependant
26. supposé qu'il n'y ait aucuns enfans vivans procreé dudit
27. futur mariage ledit cas d'enfant vivant rendant laditte
28. donation nulle et de nul effet, et pour faire insinuer
29. ces presentes au greffe de la juridiction de Montreal

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1. et par tout ou besoin lesdits futurs epoux ont
2. constitué leur procureur le sieur Adhemard notaire a
3. Montreal, auquel ils donnent pouvoir de ce faire et d'en
4. requerir acte, et ont promis de lui remettre le present
5. acte dans tout le mois courant

6. Et arrivant dissolution dudit futur mariage par le deces
7. dudit futur epoux, sera loisible a la ditte future epouse
8. de recevoir et accepter laditte communauté ou a icelle renoncer
9. et en y renoncant rempoorter franchement et quittement
10. tout ce qu'elle y aura apporté, comme ses propres dons
11. dons et preciput tels que dessus, ses habits hardes et joyaux
12. a son usage, sans qu'elle soit tenüe des debtes de la ditte
13. future communauté, encore qu'elle y eut parlé si fût
14. obligée, et y eut eté condamneé, pourquoi elle aura son
15. indemnité, sur les biens presens et avenir dudit futur
16. epoux, car ainsi promettant etc. obligeant etc.
17. renoncant etc. fait et passé audit Longueuil
18. dans le presbitere dudit curé apres midy sixieme
19. janvier mil sept cent trante et huit, presence des
20. sieur Louis Briquet dit Le febvre et Francois Chevrier
21. soussignez demeurans audit lieu lesdits futurs epoux
22. et epouses Marie Gaultier et autres parens et amis
23. ont declaré ne scavoir signer de ce enquis suivant
24. l'ordonnance Louis Briquet F. Cherrier
Joseph Ysambart p. curé de Longueüil
25. Pardevant lesdits notaires royaux de la juridiction royalle
26. de Montreal fut present Antoine Bariteau habitant demeurant
27. a Longueüil faisant tant pour luy que pour Charlotte Malart

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1. sa femme lequel a deposé es mains de Adhemar l'un desdits
2. notaires ___ les conventions matrimonial cy dessus
3. transcrit faite devant messire Joseph Ysambart pretre
4. et curé de la paroisse de Longueüil voulant que
5. les clauses portés en icelles conventions soit executés
6. en tout leur conteneu et que le y mentionnés
7. fait insinué au greffe la juridiction royalle de Montreal
8. et par tout ailleurs ou il appartiendra constituant
9. a cet esfect son procureur le porteur des presentes
10. auquel il donne pouvoir de ce faire et d'en requerire
11. acte fait et passé audit Montreal etude de Adhemar
12. l'un desdits notaires l'an mil sept cent trente huit le
13. huitiesme mars avant midy et a ledit Bariteau declaré
14. ne scavoir ecrire ny signer de ce enquis lecture
15. faite suivant l'ordonnance / un mot barrés nuls

F. Pallieur Adhemar