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François Adan dit La Rame
1er novembre 1740
Notaire: B. Jenvrin Dufresne
Paléographie: Lise Pronovost
B. Jenvrin Dufresne 1740-11-01 #267 1
1. Pardevant etc. furent presents Antoine Bariteau
2. dit Lamarche habitant de Longueüil, et Charlotte
3. Malord sa femme de luy duement authorisé pour lesfets
4. des présentes, lesquels ont volontairement reconnû et
5. confessé, avoir par ces presentes, vendû ceddé, quitté,
6. transporté, et delaissé, du tout des maintenant et a
7. toûjours, promis, et promettant sololidairement
8. lun pour lautre, garentir de tous troubles dettes, et
9. hypotheques, et autres empeschement generallement quelconque
10. a François Adan dit Laramé, a ce present, et acceptant
11. acquereur, pour luy ses hoires et ayant causes
12. a lavenir, une concession, scize et scittuez dans
13. la Baronnie de Longueüil, de la contenance de deux
14. arpens de terre de frond, sur toutte la profondeur qui
15. ce trouvera depuis le Ruisseaux St-Antoine jusqu'aux Chemin
16. de Chambly; tenant pardevant audit Ruisseaux St-Antoine,
17. par deriere au Chemin de Chambly; d'un coté a Joseph
18. Rouillé; et d'autre coté a Nicolas Monet; ainsy que
19. le tout se poursuit et comporte que ledit acquereur
20. a dit bien sçavoir et connoitre pour avoir le tout veu
21. et visité a dit estre contant et satisfait, sans
22. en rien excepter, reserver, ny retenir # ausdit vendeurs
23. appartenant par contract d'échange passé devant
24. le notaire soussigné en datte du dix neufiesme octobre mil
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1. sept cent trente huit; de Jean-Baptiste Charon, et Josette
2. Mallard son épouse, audit Charon appartenant par
3. acquisition qu'ils en a fait de Charles Poupard dit Lafleur
4. et ledit Lafleur par contract de concession de Monsieur Le baron
5. de Longueüil, que lesdittes parties non point representé
6. audit notaire et ont promis se remettre les uns aux autres
7. quitte franches des arrerages dettes et hypoteques, et
8. autres droits seigneuriaux de tout le passé jusqua ce jour;
9. laditte concession chargé envers laditte baronnie de Longueüil
10. de cens et rente que lesdittes parties non sçeu dire et
11. declarer au juste audit notaire de ce enquis; pour en joüir
12. par ledit acquereur ses hoires et ayant causes a lavenir
13. en toutte proprietté en vertu des présentes, cette vente,
14. cessions, transports, et delaissement ainsy fait aux
15. charges susdit et outre pour et moyennant la somme
16. de cinq cent livres que ledit acquereur a promis et
17. promet bailler et payer comme suit sçacoir la somme
18. de cent quatrevingt quatre livres que lesdits
19. vendeurs ont reconnû avoir reçeu avant la passation
20. des présentes; et seize livres que ledit acquereur a promis
21. payer ausdits vendeurs de jour en jour; et pour les trois#
22. restant de laditte somme de cinq cent livres, ledit
23. acquereur soblige de luy payer en deux payement
24. dont le premier écherra au premier de novembre de
Addenda #
Ligne no 21
# Cents
livres
N L m.
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1. lanné mil sept cent quarente un dont la moitié
2. en argent monnoye ayant cour en ce pais et moitié
3. en bled au cour et les cent cinquante
4. livres restant pour parfait payement de laditte somme
5. de cinq cent livres au premier d'aoust que lon
6. comptera mil sept cent quarente trois en marchandise
7. sous lobligation etc. et au moyen de tous ce que
8. dessus lesdits vendeurs ont transporté audit acquereur
9. tous droits de proprietté fond tresfond non raisons
10. quils pouvoient avoir pretendre et demander sur les
11. dittes choses cy dessus vandû, transportant etc. voulant etc.
12. procureur le porteur etc. consentant car ainsy etc.
13. et pour lexecution des présentes lesdittes parties ont ellu leurs
14. domicille chacun en leurs egard dans leurs maison
15. a Longueüil auquels lieux nonobstant etc. promettant etc.
16. obligeant renonceant etc. fait et passé au quartier de Ste Marie
17. estude dudit notaire lan mil sept cent quarente le premier
18. de novembre apres midy presence des sieurs Didace Moite
19. et de Sieur Pierre Neuvieu Lanorests temoins qui ont avec
20. laditte Mallard et notaire signé ledit vendeur et ledit
21. acquereur ayant declaré ne le scavoir de ce enquis apres
22. lecture faite suivant lordonnance Trois mots surchargé
23. sont nul deux mots barré sont de nul valeur approuvé
24. trois a la sixieme ligne Charlotte Malard
Moite Neveulanores
B. Jenvrin Dufresne
Notaire Royal