droit sucessifs sur quatre arpant
de terre de front sur 20
de proffondeur située dans
la seigneurie de Longueuil
faitte par Estienne, Antoine,
Marie, Marianne et Marie
Joseph Benoit au proffit
de Antoine Benois leur
frere
16 octobre 1740
Notaire: Antoine Loiseau #965
Paléographie: Georges El Asmar
Antoine Loiseau 16 octobre 1740 #965 1
1. Pardevant Antoine Loiseau notaire
2. royal de la juridiction royal de Montreal residant au
3. bourg de Boucherville soubsigné et tesmoins cy bas nommez
4. furent presant Estienne Benois Antoine Benois, Marie
5. Benois Marianne Benois, femme de Baptiste Deniot, de luy autorisée
6. pour l'effet des presentes Marie Josept Benois absente et ledit
7. Estienne Benois ce tient et portant fort pour laditte Marie
8. Josette Benois sa soeure et promait la faire consentire agreer
9. et ratifier ces presantes au premier jour, tous heritier de
10. Estienne Benois leur pere suivant un contract d'abandon
11. qu'il en a fait a sesdits enfans passé pardevant ledit notaire
12. soubsigné les jour et ans y contenue, lesquels ont tous
13. volontairement reconnu et confessé avoire par ces presantes
14. vendu quité ceddé transporté et delaissé des
a presant et
15. pour touiours promis et promaittant chacun a son egard
16. de garantire de tous troubles dettes hipotheques eviction
17. dont douaire substitution et autres aillenation et empaichement
18. generallement quelconque
19. generallement quelconque a Antoine Benois leur frere a ce
20. presant et acceptant acquereur pour luy ses hoirs et ayens cause
21. a la venire leur drois sucessifs et pretantions contenant
22. a chacun la neuvieme parties sur quatre arpant de front
23. sur vingt arpant de proffondeur sise et située dans la
24. seigneurie de Longeuil tenant sur le devant au fleuve Saint
25. Laurent et d'autre bout audit acquereur joyniant d'un cote a la
26. terre a Charle et le restant en bois de bout et fredoches
27. et laditte terre n'ayant jamais estée ny partagée entre
lesdits
28. freres et soeures et tous ainsy comme lesdittes neuvieme part de
29. terre sur lesdits quatre arpant de front sur laditte proffondeur
30. sont ce poursuive et comporte disant ledit acquereur le tous
31. les biens scavoire et connoitre comme ayent une neuvieme
32. part sur laditte terre, sans aucune chose en exepter
33. retenire ny reserver par lesdits vendeurs a eux laditte terre
34. leurs appartenant par le demission que ledit Benois leur
35. pere leurs en a fait comme dit est, laditte terre sise et
36. située dans la seigneurie dudit Longeuiul et en vers le
37. seigneur d'icelle chargée de cens et rantes seigneurialles
38. suivant le contract de concession, quitte neanmoins desdits
39. cens et rantes seigneurialles du passé jusque a l'année
40. mil sept cent trante neuf, et pour lesdittes neuvieme part
41. et pretantion sur lesdits quatre arpant de front sur
42. vingt de proffondeur circonstance et depandance
Antoine Loiseau 16 octobre 1740 #965 2
1. d'icelle jouire faire user et disposer en toute propriete
2. plainement et paisiblement audit titre par ledit acquereur sesdits
3. hoirs et ayens cause ainsy comme bons leurs semblera du
4. moyens des presantes, cette vante cession transport et
5. delaissement faite a la charge desdits cens et rantes seigneurialles
6. et autres droits seigneuriaux suivent le contract de concession
7. qui est de plus grand nombre, et en outre moyennant
8. le pris et somme scavoire la neuvieme part audit Estienne
9. Benois la somme de soixante et dix livres moittie en argeant
10. et l'autre moitie En marchandise sur laditte somme promait ledit
11. acquereur de donner et bailler audit Estienne Benois leur pere+a la
12. Toussain venant de la presante année a l'acquit dudit Benois vandeur
13. et le restant dans le coure de livaire, a paine de tous depand
14. domages et interrests et pour laditte neuvieme parties revenant audit
15. Antoine Benois la somme de quatre vingt livres pour laditte somme
16. ledit acquereur promait et s'oblige de faire dire cens messe
17. basse de requieme pour ledit Estienne Benois et huit jour apres
18. le decez de leurdit pere et d'en aporter un bon et valable resut
19. desdittes messes audit Antoine Benois vandeur a paine de tous
20. depand domages et interrest et pour laditte neuvieme part revenante
21. a laditte Marianne Benois le prix et somme de quatre vingt livres
22. et payer a l'acquit de laditte vandeuse dix livres audit Estienne
23. Benois leur pere tous les trois mois tant que laditte somme desdits
24. quatre vingt livres dureront ausi a paine de tous depand
25. domages et interrest, et pour laditte neuvieme part revenant a laditte
26. Marie Joseph Benois le pris et somme de quatre vingt livres
27. scavoire moitié en argeant et l'autre moitie en marchandise
28. ___ ou en bled, que ledit acquereur promait et s'oblige de
29. bailler et payer dans tous le coure de l'année prochain
30. venant de la presante année ausi a paine de tous depands
31. domages et interrest, et pour laditte neuvieme part appartenant
32. a laditte Marie Benois pour le pris et somme de quatre vingt
33. livres que ledit acquereur promait et s'oblige bailler et
34. payer scavoire______
35. quarante livres en argeant et quarante livres en bleds
36. dans tous le coure de livaire prochain, venant de la
37. presante année a paine de tous depand domages et interrest
38. et lesdittes part de terre sont par privilaige obligé et affecté
39. et hipothequé ausdits vandeurs jusque au parfait payement
40. avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles presant
41. et avenire sant que les obligation specialle et generalle
42. puissent deroger l'une a l'autre, et par ce moyens et par
43. ces presantes lesdits vandeurs ont transporté audit acquereur
ADDENDA
Ligne no 11
+ la somme de
dix livres
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1. leurdit frere tous droits de proprieté fond tres fonds
2. droits non raison action actions et pretantion qu'ils
3. ont et pouvoit avoire pretandre et demander sur laditte
4. terre cy desu vandu par le presant contract dont du tous
5. leursdittes pretantions ils sent sont demy desaisy et devetu
6. au nom et au proffit dudit acquereur pour en jouire par
7. luy sesdits hoirs et ayens cause comme bon leurs semblera
8. ____ et comme de loyal acquest voulant etc.
9. procureur etc. donnant etc. et pour l'execution des
10. presantes et depandance lesdittes parties ont elu et declaré
11. leur domiclle perpetuelle et irrevocable en la maison
12. dudit Estienne Benois leur pere dudit Longeuil et auquel
13. lieu etc. nonobstant etc. car ainsy etc. promettant etc.
14. obligeant etc. renoncant etc. faite et passé audit
15. Longeuiul en la maison dudit pere, l'an mil sept cent
16. quarante le saisieme jour d'octobre apres midy en
17. presance de Joseph Gautier orbergistre et
18. Jacque Racicot tisserant demeurant audit
19. Boucherville en ce appellez temoins soussigné avec ledit
20. notaire lesdits vandeurs et ledit acquereur ont tous dit et
21. declaré ne scavoire escrire ny signer de ce interpellez
22. apres lecture fait tant ausdittes parties que temoins suivant
23. l'ordonnance six mot bare approuve de nul valeur
Jq. Racicot J. Gauttier
A. Loiseau
notaire royal