Estienne Benois pere,
avec ses enfans
20 juin 1739
Notaire: Antoine Loiseau #865
Paléographie: Georges El Asmar
Antoine Loiseau 20 juin 1739 #865 1
1. Pardevant Antoine Loiseau
2. notaire royal de la juridiction royale de
3. Montreal i residant au bourg de Boucherville et de
4. presant estant a Longueuil soussigné et tesmoins cy
5. bas nommez furent present Estienne Benois dit Livernois,
6. veuf de Jeanne Campot, demeurant dans la paroisse
7. de Saint Antoine de Pade de la seigneurie dudit Longueuil
8. lequel se voyant dans un age avencé et caduc ne pouvant
9. plus faire valoire sa terre, et desirant vivres en pais
10. et repos et avoirs plus de loisir et de tems pour les affaires
11. de son statut desirant se debarasser de tous ses biens
12. tant meubles qu'immeubles qui luy appartient pour sa
13. part et portions ayent donné la part a ses enfans
14. qu'ils leurs appartenoit de la succession de laditte deffunte
15. Jeanne Campot leur mere, apres avoir pris conseil
16. de ses amis et murement (conferé) deliberé avec
17. ses enfans et Jeandres, qui sont Estienne Benois,
18. Antoine Benois, Pierre Robaire, comme ayent epousée
19. Marie Benois, Baptiste Deniaux comme ayent epousée,
20. Marie Anne Benois, Louis Tienneville comme ayent
21. epousée Marie Josette Benois absent promait de la
22. faire agrer approuver et ratifier ces presentes au
23. premier jour a ses fres et depans, et pour cete effet l'a
24. autorisée + et autorise pour cette effet cy apres ditte et
25. specifié par ces presantes sent que sa personne y
26. soit davantage necessaire + tous abitant demeurant
27. audit Longueuil exsepté lesdits Estienne Benois et
28. Tienneville demeurant dans la seigneurie de Chambly,
29. lesquels se sont tous assemblez a la requisition de
30. leur susdit pere devant le notaire susdit, et sont
31. convenus pour ensemble de bonne foy de ce quy suit,
32. scavoir que ledit Estienne Benis pere, de son bon
33. gré et volonté et sans aucune contrainte a reconnu,
34. et confessé avoir donné quitté ceddé transporté,
35. et delaissé des a present et pour touiours,
Addenda
+et les susdits
Robaire et
Deniau, ont
autorisée et
autorise leurditte
femme pour la
validité des
presentes
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1. tous ses biens qu'il peut luy appartenire, tans meubles
2. qu'immeubles à sesdist susdits enfans qui sont tous en age de
3. maiorité, pourles partages entre eux suivant la coutume
4. de Paris suivie en ce pais, ce que sesdits enfans ont
5. accepté, cette cession et abendont de tous biens faite a
6. la charge des cens et rentes seigneurialles que les biens
7. seront chargée, Declarant ledit père qui tous ses biens
8. vu, soit chargée daucune dette que seulement a ce
9. qu'il croit a deux cens soixante livres quil sest chargé
10. a ce qu'il ____________ Eslaine Charle sa femme en
11. segonde nopce, par leur contract de mariage comme n'ayant
12. par ledit contract de mariage n'étant pas bien sure s'il
13. doit laditte some a laditte Charle sa femme et au cas que laditte
14. somme il soit dut les susdits enfans seront tenut et obligé
15 de les payer et en outre moyennent le pris et somme
16 de deux cens dix livres de pentions viagere par chacque
17. année + pandant le vivant dudit Benois leur pere, que
18. lesdits Estienne et Antoine Benois, Pierre Robaire et Marie
19. Benois #, Baptiste Deniau et Marie Anne Benois sa femme,
20. Louis Tienneville repondant pour Marie Josette Benois sa
21. femme heritiers pour chacun une cinquiesme de leurdit pere,
22. prometent de bailler et payer chacque année quarante
23. deux livres, en argeant, et payer par quartier de trois
24. moy en trois mois, qui est en quatre terme par an,
25. dont le premier payement ce fera # ___ de la
26. Toussain prochaine en un an, attendu que leurdit pere se
27. reserve la levée de tous les grains qui sont semez sur
28. ses terres, disant en avoire assée pour vivres pour son
29. Ennée et qu'il pourra bien attendre les trois mois quand
30. il seront eschut et laditte pansion payables de trois mois
31. en trois ^ jusque au jour de decez dudit pere, a paine de
32. tous depans domages et intherest, neanmoins a esté
33. entres lesdittes parties# que ledit Antoine Benois ce charge de
34. faire payer a un chacun de sesdits freres et seures sa part
35. de laditte pantions et que ledit pere n'aura affaire qu'a luy
36. seul, et il luy donne pouvoir de se faire et d'agir
ADDENDA
Ligne no 17
+et dix corde
de bois par
an
Ligne no 19
#sa femme
Ligne no 25
#et commencera
Ligne no 31
^mois
Ligne no 33
#convenu
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1. comme il pouroit faire luy maime, de plus les susdits
2. enfans seront tenut et obligé, et s'obligent faire
3. enterrer leurdit pere, suivent son estat et condition,
4. une grande messe de requieme sur son corps, et
5. une grande messe de requiesme au bout de l'an
6. avec cens cinquante messe basse de requesme
7. messe il en sera ditte soixante et cinq de ce jour en
9. un an, et le restant ausitot apres son decez, de
10. de plus ledit pere se reserve son lit tel qu'il est, un ___
11. _____ fermant a clef de bois de pain, six assiette,
12. et un plat le tous d'etain commun, deux marmitte
13. une grande et une moyenne, une poille a frire
14. une culier a pot, une ferrée, une pioche, une ache,
15. une crocque une vielle cavalle, une vache qu'il
16. s'oblige ______ sur sa pansion, et une douzaine
17. de poulles et le cocq et deux dainde et les ______
18. et deux cochont et la levée de tous les grains qui
19. sont semé sur les terres comme dit est, pour la presente
20. année seulement, et tous generallement tous ce que
21. desu, et lesdits deux cens dix livres en argent et deux
22. corde de bois chacun par an sesdits enfans luy
23. apporteron en sa maison ou il demeurera dans
24. le gouvernement de Montreal, comme ainsy se
25. reserve un chambre a feu dans la maison qu'il
26. demeure sur son abitation audit Longueuil avec
27. un jardin, et pour la surté de laditte pansion toutes
28. les terres sont hipothequée audit pere sent que les
29. obligations specialles et generalles puissent
30. deroger l'une a l'autre, et tous lesdits meubles cy desu
31. reservé seront partagée apres son decez entres ses
32. sesdits enfans egallement suivent laditte coutume et
33. tous ce qu'il pourra luy appartenir apres sondit decez
ADDENDA
T et amenera
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1. en ce fesant et passant ses presentes les susdits enfans
2. desirant partager entre eux les terres et maison et batimant
3. qui se trouvent appartenire a leurdit pere consistant
4. en deux abitation une de trois arpant de front sur
5. une lieux et demy de proffondeur, et l'autre de deux
6. arpant de front, sur une lieux et demy de proffondeur
7. fesant en les deux abitation cinq arpant de front
8. sur leursditte proffondeur, size et située dans le fieffe de
9. monsieur de la Verranderie, de plus environ un demy arpant
10. de terre de front sur vingt arpant de proffondeur
11. size et située dans la seigneurie de monsieur le baron de
12. Longueuil, que les susdits enfans lefse pour faire laditte somme,
13. de deux cens soixante livres s'il sont deut a laditte
14. Eslaine Charle +, suivant ledit contract de mariage
15. et pour les cinq arpant de front appartenant a
16. chacun un arpant, sont tous convenu de bonne
17. foy et disant tous que les terres sont egalles et qu'il
18. ny a aucun chois a faire pour faire des losts,
19. sont contanté et se contante et se tienne pour partage
20. tant pour pare de pere que de mere fesant en tout
21. un arpant de front, sur une lieux et demy de
22. proffondeur, scavoir sur l'abitation de deux arpant,
23. pour ______ de pere et de mere, aura et appartiendra
24. un arpant de front sur un lieux et demy de proffondeur,
25. a Estienne Benois, joyniant a 1Jean Baptiste Deniau
26. et l'autre arpant aura et appartiendra audit Jean
27. Baptiste Deniau pour la part de laditte Marie Anne
28. Benois sa femme, et sur laditte abitation de trois arpant
29. de front sur une lieux et demy de proffondeur,
30. aura et appartiendra un arpant de front sur laditte
31. proffondeur a Antoine Benois tant pour la part de
32. pere que de mere v, et Ensuitte aura et appartiendra un
33. arpant audit Louis Tiennevile pour la par de laditte Marie Josette
34. Benois, et l'autre arpant de front sur un lieux et demy
ADDENDA
Ligne no 14
+leur belle
mere
Ligne no 25
1 a la terre
dudit
Ligne no 32
v joyniant
a la terre a
Jean Denoyer
Antoine Loiseau 20 juin 1739 #865 5
1. de proffondeur aura et appartiendra audit Pierre Robaire
2. pour la part de ladite Marie Benois sa femme, se tenant
3. chacun biens comptant de leur part cy desu partagée
4. entre eux voulant et promettant cy tenire, sent vouloir
5. y chercher un contredit a paine de tous depans
6. domages et intehrests, comme aussy lesdits Estienne
7. Benoit et saditte femme Pierre Robaire et saditte femme Jean
8. Baptiste Deniau et saditte femme, et ledit Louis Tienneville
9. fesant pour laditte Marie Josette Benois sa femme, ont donné
10. et abbandonné et abandonne, la maison qui se trouve
11. sur l'abitation des trois arpant de terre de front
12. audit Antoine Benois leur frere qui ce trouve sur
13. son arpant, et ledit Antoine Benois a ce present et
14. acceptant pour luy ses hoirs et ayens cause, et
15. promait pour laditte maison faire dire les cens cinquante
16. _____ messe basse de requieme pour leurdit pere
17. qui set reservé par ces presentes, et faire düe les
18. soixante et cinq de ce jour en un an et le restant
19. au si tot apres le decez de leurdit pere, a paine de
20. tous domages et interrests sent cependant
21. preiudicier a la reserve d'une chambre dans laditte
22. maison faite par leurdit pere pandant son vivant
23. car ainsy le tout a esté expressement dit voulu et
24. convenu et accordé entres lesdittes parties tous d'un bon
25. accords et consentement ainsy comme etc. promettant
26. etc. obligeant etc. renoncant etc. fait et passé
27. audit Longueuil en la maison dudit pere l'an mil
28. sept cent trante neuf le vingt de juin apres midy
29. en presence de Michel Dhubuc et Jean Denoyez
30. demeurant audit Longueuil en ce appellez temoins
31. soussigné avec ledit notaire, tous les susdittes parties
32. et ledit Denoyé temoins ont dit et declaré ne scavoir
33. escrire ny signer de ce interpellez apres lectures
34. fait tant ausdittes parties que temoins suivent l'ordonnance
35. trois mot baré aprouvé de nul valeur, et dix ranvoy a coté
de
36. la marge approuvé bon.
M. Dubuc
A. Loiseau notaire royal
Antoine Loiseau 20 juin 1739 #865 6
1. Pardevant le notaire susdit et soussigné et tesmoins cy bas
2. nommez est comparut Margueritte ___ Josette Benois femme dudit Louis
3. Tienneville de luy autorisée pour l'effet des presentes et que sent
que
4. sa personne y soit davantage necessaire, laquelle apres que lecture
5. luy a esté fait dudit accords fait par Estienne Benois son pere,
avec
6. ses freres et seures et sondit mary et laditte lecture faite par ledit
notaire
7. soussigné, elle a dit avoir bien entendu et oüi et compris
la teneur
8. dudit accords faite comme dit est, a dit et declarée qu'elle avoit
ledit
9. accords pour agreables et promait l'accomplir selon sa forme et
10. teneur, voulant et consentant qu'elle vailles et sorte son plains
11. et entier effet selon sa forme et teneur prometant en son egard
12. ny contrevenir directement ny indirectement en quelque maniere que
13. ce soit comme ledit partage y compris en icelle, car ainsy etc.
14. promettant etc. obligeant etc. renoncant etc. faite et passé
15. audit bourg de Boucherville en l'etude dudit notaire l'an
16. mil sept cent trante neuf le vingt deuxsieme jour de
17. juillet avent midy en presence de
18. demeurant audit bourg
19. en ce appellez temoins soussigné avec ledit notaire laditte
20. Margueritte Josette Benois a dit et declaré ne scavoire
21. escrire ny signer de ce enqui apres lecture fait ____
22. ____ suivent l'ordonnance trois mot baré aprouvé de nul
23. valeurs