Mariage de Joachin

Benoit et Marianne

Bourdont

le 6e janvier 1758

Notaire: Antoine Loiseau #2696

Paléographie: Georges El Asmar

Antoine Loiseau 6 janvier 1758 #2696 1


1. Pardevant Antoine Loiseau notaire
2. royal de la juridiction royale de Montreal residant au bourg de
3. Boucherville soubsigné et temoins cy bas nommez, furent
4. present Marie Joseph Gouiaut, veuve de Joseph Benois demeurant
5. d'ans la paroisse de Saint Antoine de Longeüil, stipulante pour joachin
6. Benois sont fils et fils dudit deffunt Joseph Benois, a ce present de
7. pour luy et en sont nom d'une part
8. Et Marie Catherine Bleau veuve de Joseph Bourdont habitant
9. demeurant en la paroisse dudit Boucherville, stipulante pour Marianne
10. Bourdont sa fille et fille dudit deffunt Joseph Bourdon, a ce presente
11. et bien consentente de pour elle et en sont nom d'autre pars,

12. Lesquels parties en la presences de l'avis et consentement de
13. leurs parents et amis cy apres nommez,

14. Scavoire de la part dudit Joachin Benois sadite mere, Joseph,
15. Toussin, Loüis et Laurent Benois ses freres, Marie Joseph et Marie Benois
16. ses freres et _____ Estienne Patenotte et Charlle Marcille ses beaufrere +
17. Antoine Benois et Loüis Dufeaux ses oncles, Pierre Bourdon sont cousin
18. le sieur Loüis Briquet sont amis,

19. Et de part de ladite Marianne Bourdon sadite mere
20. Joseph, Antoine, et Francois Bourdont ses freres, Baptiste Charon
21. sont beaufrere, Michel _____ sont cousin Marie Denieau
22. sa cousine

23. Lesquels ont tous volontairement reconnus et confessé avoire fait
24. et accordé ensembles de bonne foy, les clauses et convention
25. matrimonialle contenuë en ces presentes pour le mariage qui sera
26. en peux fait et celebré entre lesdits Joachin Benois et ladite Marianne Bourdon
27. lesquels ils se sont promis et se promettent reciprocquement se prendre
28. l'un a l'autre par nom et loy de mariage pour mary et femme
29. legitime espoux iceluy faire celebrer et solemniser en face de nôtre
30. mere Sainte Eglise le plus tot faire que ce poura et qu'il sera avisé
31. et deliberé entre eux leursdits parens et amis susdits

32. Seront lesdits futurs epoux un et commun en tous biens meubles
33. immeubles acquests et conquests qu'ils auroit et feront ensembles
34. pandant leur future mariage au uz et coutume de Paris suivis
35. en ce pay que lesdits futures espoux se soumettent pour l'execution
36. des presentes etc.

ADDENDA
Ligne no 16
+ Louise
sa belle soeure

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1. Ne seront neanmoins lesdits futures espoux tenut d'aucunes dettes
2. l'un de l'autre faite et crée avent leur epousalle cy aucune il y en a
3. elle seront payeé et acquiteé par et celuy d'eux qui les aura fait et sur sont
4. biens sant que l'autre en soit tenut en quelque maniere que ce soit,

5. Ledit futur epoux prand ladite future epouse avec ses biens et droits
6. telle qui luy sont eschut par le deces dudit deffunt Joseph Bourdont et de
7. ceux de ladite Marie Catherine _____ sa mere suivant l'acte d'abandont
8. de ses biens qu'elle en a fait a tous ses enfans

9. Lesdits futures espoux se prennent l'un a l'autre avec leurs biens et droits
10. telle

11. Ledit future epoux a doué et doue ladite future epouse de la somme
12. mille livres de douaire prefixe pour une foy payer a prendre
13. et avoire sur tous et chacuns ses plus beaux claire liquide et aparens biens
14. dudit future epoux, qu'il en a des a present chargé, affecté, obligé et
15. hipotecqué a garentire fournire et faire valoire ledit douaire quand
16. il aura lieu suivant ladite coutume et sent que ladite future epouse
17. soit tenuë de le demander en justice,

18. Le dernier survivant desdits futures espoux aura et prendra
19. pour son preciput, hort part et sent confusion des biens de ladite
20. communauté jusque a la somme de cinq cens livres sent cruë
21. apres estimations et inventaire de faite ou laditte sommes en deniers
22. content au chois du dernier survivant et en outre son lit tel qu'il
23. sera alors sent aucune estimation en quelque maniere que ce soit,

24. En faveur duquel mariage et pour la bonne amitiez
25. reciprocque que lesdits futures espoux se portent l'un a l'autre
26. ils se sont fait et se font par ces presentes donation viagere
27. mutuelle egalle et reciprocque et au dernier survivant d'eux
28. ce acceptant de tous et chacuns leurs biens meubles immeubles
29. propre acquests et conquests qui appartiendront au premier
30. mourant au jour et heure de sont deces, en quelque lieux qu'ils
31. soit sise et situez et a quelque sommes qu'ils se puissent
32. monter, sent aucune choses en exepter retenire ny reserver
33. pour de tous lesdits biens tant propre que d'acquests et
34. conquests, pour en jouire par le dernier survivant pandant sa

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1. vie durant seulement, sent qu'il soit tenut de bailler aucune caution
2. cy nom a sa caution juratoire, ladite presente donation faite
3. au cas qu'il n'y ay aucun enfans vivant dudit future mariage et
4. auquel cas d'enfans vivant ladite presente donation sera et
5. demeurera nul et de nul effet et comme nont fait, et pour faire
6. insignuer ladite presente donation en ladite juridiction royale
7. de Montreal et par tous ailleurs ou besoints sera, lesdite parties ont
8. fait et font leur procureur general et special le porteur des
9. presentes luy en donner tous pouvoire et ent requerire acte,
10. tous le contenus cy desus a esté expressement dit voulu, convenus,
11. accordé et stipulé entre lesdite parties contractentes et comparententes
12. et sent ses clauses et conventions ledit mariage et contract
13. n'auroit pas esté fait ny passé, promaitant etc. obligeant
14. Renoncant etc. faite et passé en la maison de ladite
15. veuve de Joseph Bourdont audit Boucherville l'an mil sept cent
16. cinquante huite le sixieme jour de janvier apres midy en presence
17. des sieurs Claude Mocquet dit Laioy tanneur et Joseph Laporte touneiller
18. demeurant audit Boucherville en ce applez temoins soussigné avec Laurent
19. Benois et ledit sieur Briquet et notaire, lesdits futurs espoux et meres
20. et autres parens et amis susdit ont dit et declaré ne scavoire
21. escrire n y signer de ce interpellez apres lecture faite tant ausdittes
22. parties que temoins suivant l'ordonnance
Laurent Benoit Marie Louise Lamarche Louies Briquet

Antoine benoit Claude Moquet
Jh Laporte

A. Loiseau
notaire royal