Mariage de Joseph Benoist

et Marie Joseph Goyau

16 février 1721

Notaire: Michel Lepailleur #3551

Paléographie: Georges El Asmar

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1. Pardevant le notaire royal de l isle de Montreal residant a
2. Villemarie soussigné et temoins cy bas nommez furent presents le sieur Joseph
3. Benoist fils encor mineur de vingt ans, du sieur Laurents Benoist Livernois notable habitant
4. de Longueüil et dame Marie Francoise Tetreau ses pere et mere stipulant pour luy aussy
5. presents et de leur consentement d'une part, et Marie Joseph Goyau fille mineure de
6. deffunt Guillaume Goyau La Garde et de Magdelaine _____ et assistée et authorizee
7. de Louïs (____) son second mary et stipulants pour laditte Marie Joseph Goyaux aussy
8. presents et de leur consentement d'autre part aussy de laditte seigneurie de Longueüil
9. lesquelles parties de leur bon gré et volonté de leurs agrement et consentement de leurs parents
10. et amis pour il assemblez de part et d'autre, scavoir de la part dudit Joseph Benoist dudi
11. Sieur Laurents Benoist et de laditte Marie Francoise Tetreau ses pere et mere du sieur Estienne
12. Benoist son oncle paternel du sieur Joseph Tétreau et Anne Jarret son epouze du sieur
13. Jean Baptiste tetreau et damoiselle Jeanne Tailhandier son epouze oncles et tantes du coste
14. maternel, de sieur Louïs Tetreau, cousin germain, du sieur François Blot et Laurent Blot
15. cousins germains, du sieur Estienne Truteau et Marie Blot sa femme cousin et cousine
16. et de la part de laditte Marie Joseph Goyau dudit sieur Louis Dufaux et de laditte Magdelaine
17. D'agueil, ses beau pere et mere du sieur Toussaint Truteau et de Barbe Goyau sa femme
18. frere et soeur du sieur Pierre Duvets, et Magdelaine Goyau aussy beau frere et soeur de Antoine
19. Bouteiller, et Louise Goyau beau frere et soeur, et sieur Charles Truteau leur amy
20. ont fait ensemble les accords promesse et conventions de mariage qui en suivent
21. c'est a scavoir que lesdis Joseph Benoist et laditte Marie Joseph Goyau stipulez
22. comme dit est ont promis et promettent reciproquement se prendre pour mary et
23. femme par loy et nom de mariage pour iceluy faire et celebrer En face de notre
24. mere Sainte eglize le plutost que faire ce pourra et qu'il sera avisé et délibéré entre eux
25. leurs parents et amis sy Dieu et notre mere Sainte Eglize y consentent et accordent
26. pour estre comme seront lesdits futurs espoux uns et communs en tous biens meubles
27. et conquetz immeubles du jour de leur mariage et benediction nuptialle suivant la
28. coutume de Paris suivie et gardée en ce pais et a laquelle ils se soumettent
29. ne seront tenus aux dettes l'un de l'autre faittes et crées avant ledi futur mariage
30. mais sy aucunes se trouvent elles seront payées et acquittées par celuy qui les aura faittes
31. et sur son bien, ledit sieur futur espoux a doué et douë par ces presentes laditte future
32. epouse du doüaire coutumier ou de la somme de trois cent livres une fois payée au
33. choix de l'epouse a prendre quand doüaire aura lieu sur les plus clairs et apparents
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34. biens dudi futur espoux qu'il en a des a present chargez obligez hypotequez et sans
35. qu'elle soit obligée de le demander en justice, le preciput sera egal et reciproque
36. entre eux de la somme de deux cent livres a prendre par le survivant d'eux sur les
37. biens de leur future communauté, apres inventaire fait d'iceux sur le pied de l'estimation
38. qui en aura este faitte avant partage et sans crüe, ou en deniers comptants au choix
39. du survivant, ledi sieur futur espoux et laditte future epouse se prennent avec leurs
40. droits qu'ils ont de present et qui leur pourront avenir et escheoir tant par succession donnation
41. qu'autrement ceux dudi futur espoux consistant en une terre et concession size sur laditte
42. seigneurie de Longueüil contenant trois arpents de front sur vingt arpents de profondeur dont
43. ledi futur espoux n'a point encore de contrat et qu'il prendra incessament de monsieur de Longueüil
44. qui la luy a promise a la continuation des terres du bord du fleuve laquelle terre il veut
45. entrer dans laditte communauté comme acquise pendant icelle renonçant et derogeant a
46. touttes lois et coutumes a ce contraires; et pour la bonne et reciproque amitié que

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1. les futurs espoux se portent l'un a l'autre et du consentement de leurs parents ils se sont fait
2. et font par ces presentes au survivant d'eux et acceptants don mutuel et reciproque entre
3. vifs en la meilleure forme que donnation puisse valloir et avoir lieu de tous et uns
4. chacuns leurs biens meubles immeubles propres acquets et conquets tant presents que
5. futurs de quelque nature qu'ils puissent estre et en quelques lieux qu'ils soient situez et
6. assis pour en jouir par ledit survivant scavoir des acquets et conquets en toutte
7. proprietté a perpetuitté Et des propres par usurfruit seulement et a tiltre de précaire
8. et a son deceds lesdis biens propres estre reversez aux heritiers du costé et ligné d'où ils
9. procedderont; le tous suppose qu'il n y ait au jour du deceds du premier mourant
10. auun enfant procréez dudit futur mariage
11. et arrivant dissolution dudi futur mariage par le deceds dudi futur espoux sera
12. loisible a laditte future epouse d'accepter laditte communauté ou a icelle renoncer et
13. en y renonçant remporter franchement et quittement tout ce qu'elle y aura apporté
14. comme son dot doüaire et preciput tel que dessus ses habits linges bagues et joyaux
15. à son usage son lit garny et generallement tout ce qui luy sera avenu et escheu tant
16. par sucession donnation qu'autrement sans qu'elle soit tenue des dettes de laditte communauté
17. quoy qu'elle y fut obligée et condamnée et pour faire insinuer ces presentes par
18. tout ou besoin sera les parties ont constitué leur procureur le porteur, car
19. ainsy etc. promettant etc. obligeant etc. renonçant etc. fait et passé audi Villemarie
20. en la maison dudi sieur Jean Baptiste Tetreau apres midy le seizieme jour de febvrier
21. mil sept cent vingt un en presences, des sieurs Charles Alavoine marchand et Jean
22. Baptiste Hervieux marchand demeurant audi Villemarie tesmoins qui ont avec les assistants
23. soussignez et notaire signé lesdis futurs espoux et autres assistants ont declaré ne
24. scavoir escrire ny signé de ce enquis après lecture faite suivant l'ordonnance
Estienne Truto Francois J.B. Tetro
Marie tetro A Lavoyne Hervieux
Jeanne La Barone Le Pallieur
notaire royal