30e juin 1729

Concession (pour) Les frères hospitaliers par

Monsieur de Longueuil

No. 373

Expédié aux acquereurs
Expédié au Seigneur

notaire: Raimbault, Joseph Charles (fils)

paléographie: Lucienne Dalcourt

Raimbault (fils) 30 juin 1729 No. 373 1

1. Pardevant le notaire royal
2. En la juridiction royale de Montréal soussignés
3. et témoins enfin nommer, fut présent
4. Messire Charles Le Moine chevallier et Baron
5. de Longüeil, capitaine d'une compagnie du
6. détaschement de la marine en ce Païs, Seigneur
7. dudit Longüeil, lequel de son bon gré et volonté a
8. par ces présentes donné et concédé, promis et
9. promet garentir de tous troubles et empêchemes
10. généralements quelconques à titre de cens dès maintenant
11. et à toujours aux frères hospitaliers de la Croix
12. proche cette ville, à ce présent et acceptant
13. frère Gervais hodiesne procureur et Econôme
14. de la Communauté desdits frères, preneur audit titre
15. pour eux, leurs Successeurs, ou ayant cause, six
16. arpents de terre de front à commencer d'un bout
17. pardevant au bord de la petite Rivière dite de
18. Montréal, en continuant la profondeur jusqu'au
19. bord de la Rivière de Chambly, tout le long et à
20. costé de la ligne qui doit séparer la Seigneurie
21. de Chambli, d'avec la Baronne de Longüeil, encore
22. que laditte ligne forme une espèce d'équere au bout
23. de la Lieüe de laditte Seigneurie de Chambly, avec droit
24. de chasses, de pêche et de traite, avec les Sauvages,
25. (a) pour desdits six arpens de terre de front sur
26. laditte profondeur, joüir, faire, et disposer

Raimbault (fils) 30 juin 1729 No. 373 2

1. par lesdits frères hospitaliers, leurs successeurs
2. ou ayant cause en toute propriété à toujours
3. et aux charges, clauses et conditions cy après,
4. scavoir de défricher laditte terre, y tenir feu et
5. lieu, donner du découvert aux voisins toutes
6. fois et quautes qu'il sera nécessaire, et qu'ils
7. en seront requis, faire et entretenir un grand
8. chemin sur la devanture de la présente concession#
9. et de conserver les bois qui pourront se trouver
10. sur laditte terre propres à la construction des
11. vaisseaux du Roy. Cette concession ainsi
12. faite aux charges et conditions susdites, et en outre
13. à la charge de paier par chacun an audit Sieur
14. Seigneur de Longüeil en sa maison Seigneuriale
15. et principal Manoir par chacun an au jour et
16. fête de la Ste-Martin onzième novembre six
17. deniers de cens pour toutes redevances, cens et
18. rentes de laditte concession, et mondit Sieur
19. de Longüeil déclarant que son intention, en accordant
20. la présente concession audits frères hospitaliers a
21. etés de les affranchir, comme il fait par ces
22. présentes de tous autres droits et charges généralement
23. quelconques que ceux cy dessus énoncés, leur en
24. faisant une remise dès àprésent et pour toujours
25. voulant qu,ils en joüissent, fassent et disposent à
26. leur volonté, se réservant toute fois le droit en cas
27. de vente par lesdits frères hospitaliers de la susdite
28. concession, de faire payer aux acheteurs du jour

ADDENDA

# En outre tous,
Les chemins que ledit Sieur Seigneur jugera
a propos pour la commodité publique
Longueüil
frère Gervais

Raimbault (fils) 30 juin 1729 No. 373 3


1. de l'achat en avant pour les quarante premiers
2. arpens de la devanture de chaque Rivière un sol
3. par chaque arpent en superficie, et Six +____________
4. pour les Six arpents de front de chaque devanture
5. et au moyen du présent acte le contract de concession de
6. la susdite terre cy devant fait en arrière fief, tt ______ annulé,
7. et comme non fait. Seront tenus lesdits frères de fournir
8. à mondit Sieur Seigneur de Longüeil un expédition
9. en forme des présentes, comme aussi de faire borner
10. aligner et mesurer ladite concession dans toute sa
11. largeur et profondeur par un juré arpenteur ttt
12. à touttes lesquelles clauses, conditions, servitudes et
13. réserves, ledit preneur audit nom s'est volontairement
14. soumis et obligé pour lesdits frères hospitaliers, leurs
15. successeurs et ayant causes, a promis y satisfaire,
16. et le tout suivre et exécuter àpeine d'être déchû de
17. plain droit du bénéfice des présentes, car ainsy etc
18. promettant etc. obligeant etc. fait et passé à
19. Montréal en l'hôtel de mondit Sieur Seigneur de
20. Longüeil l'an mil sept cent vingt neuf le trentième
21. jour de juin, présence des Sieurs Charles Benoist
22. et Jacques Dielle demeurant en cette ville témoins
23. qui ont signés ces présentes avec lesdites parties
24. après lecture faite, suivant l'ordonnance./
25. tt passé devant le notaire soussigné le 3e mars
26. dernier sera et demeurera
27. Longueüil
frère Gervais hodiesne
Jacque dielle
Charles Benoist
Raimbault fils
no.re royal

ADDENDA
+ demy minots de bled froment
Longueüil
frère Benoist
ttt et en raporter
procès verbal
a mondit Sieur de
Longueüil et
tout a leurs
dépend


22e Aoust 1729

Concession a Longueuil pour Charles Poupart
dit Lafleur

#404


notaire: Raimbault fils


paléographie: Lucienne Dalcourt


Raimbault fils 22 aoust 1729 #404 1

1. Pardevant etc fut présent Messire
2. Charles Le Moyne Baron de Longueuil capitaine d'une
3. compagnie des troupes du détachement de la marine
4. en ce pays lequel a reconnu et confessé avoir
5. baillé et concédé a titre de cens et rentes Seigneurialles
6. non racheptable dès maintenant et a toujours a
7. Charles Poupart dit Lafleur habitant de cette
8. Ville a ce présent et acceptant preneur pour luy
9. ses hoirs ou ayant cause a l'avenir (une terre) et
10. concession de la contenance de deux arpens de
11. front, ou environ size en la Seigneurie de Longueuil
12. ________ au lieu appellé de Dadoncourt sur le
13. bord du Ruisseau Saint antoine du coté du Sud-ouest
14. sur toute la profondeur qui se trouvera jusqu'aux
15. terres cy devant concédées en la Seigneurie dudit
16. Longueuil tenant d'un bout pardevant a
17. l'ecos dudit Ruisseau Saint Antoine, d'autre bout
18. par derrière la susditte profondeur aux terres des
19. habitants dudit Longueuil, d'un coté au Nord-ouest
20. au nommé Boismenu, et d'autre part, au nommé
21. (Roy) dit La Marche de la quelle concession ledit
22. preneur est en possession depuis plusieurs années
23. Laditte terre courant en profondeur Nôrd-ouest Sud
24. ouest treize dégrès au Sud suivant le procès
25. verbal dudit laforce arpenteur juré en
26. datte du 9e novembre 1723 ainsy que lesdits deux
27. arpents de front sur la susdite profondeur
28. se poursuivent et comportent pour en jouir
29. faire et disposer par ledit preneur sesdits hoirs
30. et ayant cause a l'avenir pleinement et
31. paisiblement en pure roture aux charges
32. clauses et conditions suivantes scavoir de
33. laisser sur la devanture un chemin de
34. trente six pieds de large et le netoyer
35. en sorte que les charrois y puissent passer
36. et d'en payer par chacun an audit Sieur
37. Seigneur de Longueuil ses hoirs ou ayant

Raimbault fils 22 aoust 1729 #404 2

1. cause, receveur ou porteur etc. En son hotel
2. Seigneurial au lieu de sa récepte au jour
3. de la St-Martin 11e novembre un sol par
4. chacun arpent de terre que contiendra
5. laditte concession un minot de bled froment
6. bon sec net loyal et marchand et
7. un sol de cens pour toutte laditte concession
8. le tout de cens et rente Seigneurialle
9. dont la première année de payement
10. echerra au onzième novembre prochain, ledit
11. cens portant proffit de lots et vente,
12. Saisinne defaut et amande quand le cas
13. y echerra, suivant la coutume de Paris
14. suivie en ce pays se réservant ledit Sieur
15. bailleur, pour luy ses hoirs et ayant
16. cause le droit de retirer laditte concession
17. par préférence à tout acquéreur en
18. rembourceant le détempteur du prix de
19. son acquisition et loyaux couts, sera
20. loisible au Sieur Seigneur de Longueuil de
21. prendre sur laditte concession tous les bois de
22. cedre et autres dont il aura besoin et pour
23. l'utilité publique, sans pour ce luy payer
24. aucune chose, sera tenu ledit preneur
25. tenir feu, et lieu, ou autre pour luy sur
26. laditte concession y travailler et la mettre
27. en culture, sans pouvoir la vendre, ny
28. aliener a aucune main morte ny communauté
29. en quelque façon que ce soit, et sans que
30. ces présentes puissent nuire ny préjudicier
31. aux droits dudit Seigneur, ny a ceux
32. d'autruy, sera en outre ledit preneur
33. tenu de porter ses grains moudre aux
34. moulin dudit Sieur Seigneur et non à d'autre
35. a peine de confiscation desdits grains, et
36. d'amende arbitraire souffrir tous les
37. chemins que ledit Sieur Seigneur jugera a
38. propos sur laditte concession pour la
39. commodité publique, laisser les chênes

Raimbault fils 22 aoust 1729 #404 3

1. propres pour la construction des vaisseaux
2. et faute par ledit preneur de satisfaire
3. aux clauses du présent contract, il sera
4. dechu de laditte concession, la quelle
5. retournera au proffit dudit Sieur Seigneur
6. sans observer aucune formalité de
7. procès, ny etre tenu a faire aucun
8. rembourcement audit preneur sesdits
9. hoirs et ayant cause, pour les travaux
10. et batimens qui se trouveront faits ____
11. sur laditte concession, et fournira autant
12. des présentes, audit Sieur Bailleur avec
13. copie du procès verbal d'arpentage et
14. bornage de laditte concession, que ledit
15. preneur sera obligé de faire mesurer
16. et borner dans toute sa largeur et
17. profondeur, a ses dépens car ainsy etc.
18. promettant etc. obligeant etc. renonceant etc
19. fait et passé audit Montréal en l'hotel
20. dudit Sieur Bailleur, l'an mil sept cent
21. vingt ttt____________ le vingt deuxième aoust
22. après midy présence des Sieurs De Villers, et
23. Jaques Dielle témoins qui ont signé
24. __________ Ces présentes avec mondit Sieur
25. Longueuil et nous dit notaire ledit preneur
26. ayant déclaré ne le scavoir de ce
27. enquis après lecture faite suivant
28. l'ordonnance ttt neuf.
29. Trois mots Barrés sont nuls
30. le Baron de Longueüil
31. Jacque dielle
De Villers témoin
Raimbault fils
notaire royal

12e novembre 1730


Concession par Madame La Baronne de Longueüil

a Joseph Benoist dit L'Hivernois

#622


notaire: Raimbault fils

paléographie: Lucienne Dalcourt

Raimbault fils 12 novembre 1730 #622 1

1. Par devant etc. fut présente
2. Dame Charlotte De Grois espouse et
3. procuratrice de Messire Charles Le Moyne
4. Baron de longueüil capitaine d'une
5. compagnie des troupes du détachement
6. de la marine en ce pays suivant sa procuration
7. passée devant maître adhémar notaire Royal
8. en datte du seize septembre dernier ______
9. laquelle audit nom a reconnu et confessé
10. avoir baillé et concédé a titre de cens et
11. rentes Seigneurialles non racheptables
12. dès maintenant et a toujours a Joseph
13. Benoist dit Livernois fils habitant dudit
14. Longueuil a ce présent et acceptant preneur
15. pour luy ses hoirs et ayant cause a l'avenir une
16. terre et concession de trois arpens de front sur
17. trente arpens de proffondeur scitué en
18. laditte Seigneurie de longueüil au bout de
19. trente arpens du fleuve St-Laurent a prendre
20. d'un bout par devant tt au bout des terres
21. des héritiers de deffunt Laramée et un arpen
22. au bout du domaine dudit Longueüil suivant
23. le procès verbal dudit Sieur Laforce arpenteur
24. juré du vingt six novembre mil sept cent
25. vingt trois d'autre bout par derrière aux

ADDENDA

tt scavoir deux arpens
Raimbault fils 12 novembre 1730 #622 2

1. terres du nommé Gélins d'un costé a léger Bray
2. a d'autre part à Robidou désquelles
3. terres ledit preneur est en pocession depuis
4. plusieurs années ainsy que le tout se poursuit
5. et comporte, pour en jouir, faire, et disposer
6. par ledit preneur sesdits hoirs et ayant cause a
7. l'avenir pleinement, et paisiblement en pure
8. roture aux charges clauses, et conditions
9. suivantes, scavoir de laisser sur la devanture,
10. un chemin de trente six pieds de large, et le
11. netoyer, en sorte que les charrois y puissent
12. passées, et d'en payer par chacun an audit Sieur
13. Seigneur de Longueuil ses hoirs ou ayant
14. cause, receveur ou porteur etc. En son hostel
15. Seigneurial au lieu de sa recepte, au jour
16. de la St-Martin onzième novembre un sol
17. par chacun arpent de terre que contiendra
18. laditte concession et un sol de cens et encore
19. un demy minot de bléd froment bon, sec
20. net, loyal, et marchand, par chaque vingt
21. arpens de superficie de la contenance de
22. laditte concession le tout de cens et rente Seigneurialle
23. dont la première année de payement, escherra
24. ou onzième novembre prochain sans préjudice
Raimbault fils 12 novembre 1730 #622 3


1. Des arrérages pour les jouissances passées les
2. cens portant proffit de lots et ventes saisinne
3. defaut et amande, quand le cas y escherra,
4. suivant la coutume de paris suivie en ce pays
5. se réservant laditte Dame Bailleresse pour elle
6. ses hoirs ou ayant cause le droit de retirer laditte
7. concession par préfférence a tout acquéreurs et en
8. rembourceant le détempteur du prix de son acquisition
9. et loyaux couts sera loisible audit Sieur Seigneur de Longueuil
10. de prendre sur laditte concession tous les bois de cèdre et
11. autres donc il aura besoin, et pour l'utilité publique
12. sans pour ce luy payer aucune chose, sera tenu
13. ledit preneur tenir feu et lieu ou autre pour luy,
14. sur laditte concession y travailler et la mettre en
15. culture, sans pouvoir la vendre ny allienner a
16. aucune main morte ny communauté, en quelque
17. façon que ce soit, et sans que les présentes
18. puissent nuire, ny préjudicier aux droits dudit
19. Sieur Seigneur ny a ceux d'autruy, sera en outre
20. ledit preneur tenu de porter ses grains moudre
21. au moulin dudit Sieur Seigneur et non a d'autre, a
22. peine de confiscation desdits grains, et damande
23. arbitraire, souffrir tous les chemins que ledit
24. Sieur Seigneur jugera a propos, sur laditte
25. concession pour la commodité publique, laisser
26. les chesnes propres pour la construction des
27. vaisseaux et faute par ledit preneur de satisfaire
28. aux clauses du présent contract, il sera déchu
29. de laditte concession laquelle retournera au

Raimbault fils 12 novembre 1730 #622 4

1. proffit dudit Sieur Seigneur sans observer aucune
2. formalité de procès ny estre tenu a faire aucun
3. rembourcement audit preneur sesdits hoirs ou ayant
4. cause pour les travaux et batimens qui se
5. trouveront faits sur laditte concession et fournira
6. autant des présentes a laditte Dame Bailleresse,
7. avec copie du procès verbal d'arpentage, et
8. bornage de laditte concession que ledit preneur sera
9. obligé de faire mesurer, et borner dans toutte
10. sa largeur, et proffondeur a ses despens car ainsy
11. etc. fait et passé audit montréal estude dudit notaire
12. l'an mil sept cent trente le douze novembre
13. après midy présence des Sieurs jacques dielle
14. et françois (masson) qui ont signé avec laditte Dame
15. de Longueuil Bailleresse et nous dit notaire après
16. lecture faite suivant l'ordonnance
17. Charlotte de gray longueüil jacque dielle (masson)
18. Raimbault fils


12e novembre 1730

Concession faite par Madame La Baronne de Longueuil

a Joseph Benoist dit Lhivernois fils

#622 A


notaire: Raimbault fils


paléographie: Lucienne Dalcourt
Raimbault fils 12 novembre 1730 #622 A 1

1. Pardevant etc. fut présente Dame
2. Charlotte De Gray espouse et procuratrice
3. de Messire Charles Le Moyne Baron de
4. Longueuil capitaine d'une compagnie des
5. troupes du detachement de la marine en ce
6. paÿs suivant la procuration passée devant
7. Me Adhémar nore Royal en datte du
8. seize septembre dernier laquelle audit nom
9. a reconnu et confessé avoir baillé et concédé
10. a titre de cens et rentes Seigneuriales non
11. racheptables dès maintenant et a toujours
12. a Joseph Benoit dit Livernois fils
13. habitant dudit Longueüil a ce présent et
14. acceptant preneur pour luy ses hoirs et ayant
15. cause a l'avenir une terre et concession, de deux
16. arpents de front scize en la Seigneurie dudit
17. Longueüil au lieu appellé De Dadoncourt
18. sur le bort du Ruisseau St-Antoine du
19. costé du Nord Est sur toutte la profondeur
20. qui se trouvera jusquaux terres cy devant
21. concédées en laditte Seigneurie tenant d'un bout
22. pardevant a une ligne qui prend au bout dudit
23. Ruisseau St antoine et court au Sud est
24. d'autre bout par derrière la susditte profondeur

Raimbault fils 12 novembre 1730 #622 A 2

1. aux terres des habitans dudit Longueüil d'un
2. costé au Nord Est au nommé Potvin
3. et d'autre part a Toussain Benoist
4. laditte terre courant en proffondeur nord'est
5. treize degrés a l'est suivant le procès verbal
6. dudit Sieur Laforce arpenteur juré en datte du
7. onze novembre mil sept cent vingt trois
8. et de laquelle concession ledit preneur est en
9. pocession depuis plusieurs années ainsy que
10. les deux arpens de front sur la susditte profondeur
11. se poursuivent et comportent, pour en jouir
12. faire et disposer par ledit preneur sesdits hoirs
13. et ayant cause a l'avenir pleinement, et
14. paisiblement en pure roture, aux charges
15. clauses, et conditions suivantes, scavoir de
16. laisser sur la devanture un chemin de trente
17. six pieds de large, et le netoyer en sorte que
18. les charrois y puissent passées, et d'en payé
19. par chacun an audit Sieur Seigneur de longueüil
20. ses hoirs ou ayant cause, receveur ou porteur
21. etc. en son hotel Seigneurial au Lieu de sa
22. de sa recepte, au jour de la St-Martin
23. onzième novembre, un sol par chacun
Raimbault fils 12 novembre 1730 #622 A 3

1. arpent de terre que contiendra laditte concession,
2. un minot de bled froment bon sec net loyal,
3. et marchand, et un sol de cnes pour toutte
4. laditte concession le tout de cens et rente
5. Seigneurialle dont la première année de
6. payement, escherra au onzième novembre
7. prochain sans préjudice. Des arrérages pour
8. les jouissances passées lesdits cens portant
9. proffit de lots en ventes saisinne, défaut et amande,
10. quand le cas y escherra, suivant la coutume de paris,
11. suivie en ce pays se réservant laditte Dame Bailleresse
12. pour elle sesdits hoirs ou ayant cause le droit de retirer
13. laditte concession par préfferance a tout acquéreur
14. en rembourçeant le détempteur du prix de son
15. acquisition et loyaux couts, sera loisible au Sieur
16. Seigneur de longueüil de prendre sur laditte concession tous
17. les bois de cèdre et autres dont il aura besoin et pour
18. l'utilité publique sans pour ce luy payés aucune chose
19. sera tenu ledit preneur tenir feu et lieu ou autre pour
20. luy sur laditte concession y travailler et la mettre en
21. culture, sans pouvoir la vendre, ny allienner a
22. aucune main morte ny communauté, en quelque
23. façon que ce soit et sans que ces présentes
24. puissent nuire, ny préjudicier aux droits dudit Sieur
25. Seigneur ny a ceux d'autruy, sera en outre ledit
26. preneur tenu de porter ses grains moudre au
27. moulin dudit Sieur Seigneur et non a d'autre, apeine
28. de confiscation desdits grains, et damande
29. arbitraire souffrir tous les chemins que ledit
30. Sieur Seigneur jugera a propos, sur laditte concession
31. pour la commodité publique, laisser les chemins

Raimbault fils 12 novembre 1730 #622 A 4

1. propre pour la construction des vaisseaux et faute,
2. par ledit preneur de satisfaire aux clauses du présent
3. contract il sera déchu de laditte concession laquelle
4. retournera au proffit dudit Sieur Seigneur sans
5. observer aucune formalité de procès ny estre
6. tenu a faire aucun rembourcement audit preneur
7. sesdits hoirs ou ayant cause pour les travaux et
8. battiments qui se trouveront faits sur laditte concession
9. et fournira autant des présentes a laditte Dame
10. Bailleresse avec copie du procès verbal
11. d'arpentage, et bornage de laditte concession que
12. ledit preneur sera obligé le faire mesurer, et
13. borner dans toutte sa largeur, et profondeur
14. a ses despend car ainsy etc. fait et passé audit
15. Montréal estude dudit notaire l'an mil sept cent
16. trente le douze novembre après midy
17. présence des Sieurs Jacque Dielle et françois (Masson)
18. qui ont signé avec laditte Dame Bailleresse
19. et nous dit notaire après lecture faite suivant
20. l'ordonnance. Jacque Dielle (Masson)
Charlotte degray longueuil
Raimbault fils