Marche entre les sieurs Perrot Benoist

Benoist Bisaillon et autres

1687

le 5 septembre

#940

notaire: Adhémar père

Paléographie: Georges El Asmar
Marc Le Ber

Adhémar père 5 septembre 1687 #940 1

1. Pardevant Anthoine Adhemar greffier
2. notaire et tabellion de l'isle de Montreal residant
3. a Ville marie et tesmoins en fin nommes
4. furent presens en leurs personnes
5. sieur Nicolas Perrot de la riviere Saint
6. Michel pres les Trois Rivieres d'une part
7. et Laurent 11 ____ Lhivernois de Longueuil
8. Pierre Ducharme de cette isle, Benoist
9. Bisaillon de la Prairie de la Magdaleyne
10. et Robert Giguiere de Quebec et Martin
11. Ducros des Trois Rivieres d'autre part
12. lesquelles parties de leurs bons grés et
13. volontés ont de bonne foy conveneu et
14. accordé ce qui en suit; scavoir est que
15. lesdits Benoist freres, Du Charme, Bisaillon,
16. Giguiere et Ducros promettent d'aller aux
17. Maskoutins Nadouassious et autres nations
18. voisines, et de partir incessament de cette
19. ville ausquelz ledit sieur Perrot fournira pour
20. la somme de quinze cens livres de marchandises
21. de traite propres pour lesdits pais desquelles ilz
22. y traicteront de plus advantageusement
23. qu'il leur sera possible, lesquelles dittes
24. marchandises seront aux risques dudit sieur
25. Perrot jusques aux lieux de traite, et
26. en suitte seront tenus d'apporter lesdittes
27. Pelleteries avec tout autant qu'ilz en pourront
28. apporter de celles que ledit sieur Perrot a ausdits
29. pais appartenants a la communaute
30. qu'il en a avec les sieurs _____ Cusson Ricards
31. et autres et estant arrives en cette

ADDENDA

ligne 7 11
Benoist et
Estienne
Benoist son
frere dit les


Adhémar père 5 septembre 1687 #940 2

1. ville les pelleteries provenant desdittes quinze
2. cens livres seront partagees entre lesdits
3. sieur Perrot Benoistz freres, Du Charme, Bisaillon
4. et Giguere et Ducros en trois lotz esgaux
5. deux desquelz seront et appartiendront
6. audit sieur Perrot en consideration de ce qu'il
7. fournit a ses propres fraix et despens et risques lesdittes
8. marchandises sans en pretendre aucun
9. rembourssement, et l'autre tiers sera
10. et apparttiendra ausdits Benoist freres, Du Charme,
11. Bisaillon, Giguiere, et Ducros, lequel ilz
12. partageront en deux egallement, seront
13. lesdits Benoist freres, Du Charme, Bisaillon
14. Giguire et Ducros nourris aux despens de la
15. communaute que ledit sieur Perrot a ausdits pais
16. tant pendant qu'ilz yront ausdits pais sesjour
17. que retour, font et _____ pendant ledit
18. tempz qu'ilz feront la traite desdittes
19. quinze cens livres de marchandise; et
20. ne seront teneus a autres fraix qu'il
21. convient faire soit pour canotz ou autres
22. choses n'estant obligés que de fournir de
23. leurs personnes seullement, bien promettant
24. de faire leur possible pour tascher a faire
25. que les sauvages dessendent pour leur
26. ayder a porter leurs pelleteries en cette ville
27. ou ailleurs et le tout au despens de la
28. communautte que ledit sieur Perrot a de present audit
29. pais de Maskoutins Nadouassious
30. declarant ledit sieur Perrot que lesdits quinze cens
31. livres cy dessus c'est pour la gratiffication

Adhémar père 5 septembre 1687 #940 3

1. que mon seigneur Le Marquis de
2. De Nonville fait a ceux qui remontent
3. qu'est a raison de deux cens cinquante
4. livres chacun et oultre ledit sieur Perrot
5. promet bailler a un chacun desdits Benoistz
6. freres Du Charme Bizaillon Giguiere et
7. Ducros la somme de trois cens livres
8. qu'il promet et s'oblige de leur paier en cette
9. ville a leur retour dudit voiage en bons
10. castors au prix du bureau de Quebec
11. qu'est pour les six susdittes dix huit cens
12. livres, et a chacun des six ledit sieur Perrot
13. donnera et livrera ausdits pais et nations ou ilz

14. pretendent aller en traicte leur apichima
15. de six castors de plus ledit sieur Perrot leur
16. fournira a chacun des susnommes un
17. fusil et une couverte pour leur service
18. pendant lesdits voiages et traicte et ce
19. aux despens de la susditte communaute
20. sans toucher en aucune façon aux
21. pelleteries provenants desdits quinze cens
22. livres, et a leur retour, lesdits fusils et couvertes
23. seront a la susditte communaute quy les a fournis
24. en l'estat qu'ilz ce trouveront en cette ville
25. a leur arrivée, est conveneu entre
26. lesdittes parties qu'ilz demendront _____ dans
27. l'annee prochaine 1688 et a ses fins
28. ledit sieur Perrot leur fournira de canotz
29. pour dessendre en cette ditte ville
30. _____ dans lesquelz ilz embarqueront
31. les pelleteries provenants desdits quinze
32. cens prefferablement a celles de la vieille

Adhémar père 5 septembre 1687 #940 4

1. communauté dudit sieur Perrot et en juitte
2. chargeront autant que ce pourra les
3. pelleteries de la susditte communaute et
4. feront changer par les sauvages et d'ayder
5. a faire du mieux qu'il leur sera possible
6. car ainsy etc promettant etc obligeant chacun
7. en droict soy etc rennoncant etc
8. fait et passe audit Villemarie estude dudit
9. notaire l'an mil six cens quatre vingt
10. sept le cinquiesme jour de septembre
11. avant midy en presence de Jean Quesneville
12. Louis Gillet et Joseph Aubuchon
13. tesmoins de present en cette ville ____
14. soussignes avec lesdits ____ Perrot, Cros et notaire, lesdits
15. Benoistz freres, Du Charme et Baisaillon et
16. Giguiere ont declare ne scavoir signer de ce interpelle
17. apres lecture faite suivant l'ordonnance

ADDENDA
(figurant a la marge des lignes 108 à 111)

approuve
sept motz
ratures et
7 motz en interligne

Perrot Ducros J Aubuchon
J. Quesneville Gillet

Adhemar
notaire royal