Societé entre les Sieurs

Le Sueur, Benoît Nivernois (Laurent)

et

Pierre Cadieu

le 20 aoust 1692


notaire: Basset #2167

Paléographie: Marc Le Ber
Yollande Charest


Basset 20 aoust 1692 #2167 1


1. Pardevant les nottaires royaux et de la terre et
2. seigneurie de l'isle de Montreal en la Nouvelle France
3. resident a Villemarie souz-signez; furent presens
4. le sieur Pierre Le Sueur marchand bourgeois de cette
5. ville y demeurant et le sieur Benoît Nivernois,
6. demeurant ordinairement en la seigneurie de Longueüil, de present
7. en cette ditte ville, ensemble associez en communauté pour la
8. traitte au païs des 8ta8ais, lesquelles de leur bon gré et franche
9. volonté, ont associé et associent en leurditte communauté pour le
10. temps quelle pourra durer, Pierre Cadieu, demeurant aussy en
11. cette ditte ville a ce present et acceptant pour luy et les seins
12. pour laquelle communauté, faire le profit en avantage, ledit
13. acceptant, sera tenu, promet et s'oblige, d'y apporter tout son
14. labeur, soins et industrie, dont il est capable, soit en montant
15. sejournant audit païs des 8ta8ais et autres nations, qu'au retour
16. en ce lieu, des peltries qui seront provenues de la distribution
17. et traitte des marchandises, d'icelle communauté, desquelles
18. neanmoins, il ne pourra disposer n'y traiter, que du consentement
19. de l'un desdit sieurs associez, non-plus que de se departir
20. d'icelle, pour quelque cause et occasion, que ce soit, que les
21. peltries provenants de laditte communauté ne soient rendües
22. en cette ditte ville, ou par l'agrement et consentement desdits sieurs
23. Le Sueur et Benoît, et icelles peltries estant arrivé comme
24. dit est, apres les marchandises et frais qu'il aura
25. convenu faire pour ledit voiage, payez a qui deubz seront,
26. du restant d'icelles, il en sera fait deux lots esgaux, dont l'un
27. sera et appartiendra au bourgeois, et l'autre, partagé,
28. en trois partyes esgalles, dont l'une sera pour ledit acceptant
29. et les deux autres, ausdits sieurs Le Sueur et Benoît, sera
30. permis audit acceptant, de porter, dans ledit voyage, quelques
31. hardes, qu'il pourra traitter a son profit particulier, jusqu'a
32. la valleur d'un pacquet de castor, sans diminution de
33. son tiers c'y dessus. Car ainsy etc promettant etc obligeant
34. chacun en droict soy etc renonssant etc fait et passé audit
35. Villemarie estude de Basset l'un desdits nottaires.
36. mil six cent quatre vingt douse, le vingtième jour
37. d'aoust apres midy. Et a ledit sieur le


Basset 20 aoust 1692 #2167 2

1. Sueur signé, ledit sieur Benoît et ledit aceptant ayans
2. declaré ne scavoir escrire ne signer de ce enquis
3. suivant l'ordonnance. //

Le Sueur

Basset
notaire royal