par
Sieur Laurent Benoît
Nivernois
a
Sieur Pierre Lesueur
le 21e aoust 1692
notaire: Basset #2168
Paléographie: Yollande Charest
Marc Le Ber
Basset 21 aoust 1692 #2168 1
1. Aujourd'huy datte des presentes, est comparu
2. pardevant les nottaires de la jurisdiction terres et
3. seigneurie de l'isle de Montreal residans a Villemarie
4. souz-signez; le sieur Laurent Benoit Nivernois
5. demeurant en la seigneurie de Longueüil de present en cette
6. ville; lequel a dit declaré, quencor bien, que dans
7. le traitté de société et communauté, qu'il
a passée le jour
8. d'hyer, pardevant lesdits nottaires, avec lesdits Charles de
9. Monseignat et Pierre Le Sueur, il soit porté, que chacun
10. d'eux a leur esgard doivent s'employer de
11. leur labeur et industrie, a la conservation, et
12. augmentation de laditte société, néantmoins, la vérité
13. est, que ledit sieur comparant sans deroger en ce qui le
14. regarde a son esgard a ce qui est contenu audit traitté,
15. il n'entent pas, que ledit sieur, +O s'employe en laditte
16. societé, aux oeuvres penibles et manuelles, que les
17. voiageurs sont obligez de faire dans les voiages
18. des 8ta8ais avis au contraire, qu'il ne fera, que
19. ce qu'il voudra, ce qu'il fumera du tabac de laditte
20. societé 11o, car ainsy etc promettant etc obligeant etc
21. d'icelle societé, le regardant et le considerant comme
22. maitre d'icelle 111o, car ainsy etc promettant etc obligeant etc
23. renoncant etc fait et passé audit Villemarie estude de Basset
24. un desdits nottaires l'an GBIC quatre vingt douse le
25. vingt unieme aoust apres midy et declaré ne scavoir
26. escrire ni signer de ce enquis suivant l'ordonnance/
ADDENDA
ligne 15. +O
Le Sueur"
ligne 20. 11O
comme le comparant
ligne 27. 111O
societé aussy bien que luy, qui
28. pourray disposer des marchandises de laditte societé au desir
29. du traitté c'y devant fait et mêmes de rompre laditte
30. societé l'année prochaine si bon me semble, apres que
31. les premieres et plus saines partye des pelteries traitées
32. de laditte societé seront de retour en cette ditte ville, ce que
33. ledit sieur Le Sueur, a ce present et acceptant et consenty et
34. accordé, et asigner. //
Le Sueur
Basset
notaire royal