Bail a loyer

par

Le Sieur Pierre Biron et

sa femme

A

Thuot dit

23 avril 1715

Notaire: Adhémar fils #140

Paléographie: Dominic Gravel

Adhémar fils 1715-04-23 #140 1


1. Furent present Pierre Biron et Catherine
2. Leduc sa femme quil a authorisé et authorise pour
3. lesfet qui ensuit lesquelles y ont reconnue et confessé
4. avoir baillé et dellaissé par ces présentes a titre
5. de loïer et prix d'argent a commancer de a ce jour
6. jusqu'a un an après en suivant finis et accomplis
7. et promet faire jouïr pendant ledit tems a Sieur
8. Pierre Thuot Boulanger en cette ville à
9. Marie Fournier sa femme a qu'il authorise
10. pour lesfects qui ensuit a ce present et acceptant
11. pour eux audits title durant ledit tems, une maison
12. size en cette ville court chambre basse, un fout et ainsi
13. quelle se poursuit et comporte tenant la totalitté
14. de laditte maison d'un bout sur le devant
15. a la rue St. François d'autre bout et par derrière
16. au Messieurs Seminaire, de cette ville et d'autre par
17. a Paul Dumouchel laquelle maison et lieux en
18. deppendant lesdit preneurs ont dit bien savoir et
19. connaistre pour la voir vue et visité ce
20. bail ainsy fait aux charges, clauses et conditions
21. suivantes, et outre moïennant la somme de cens quatre
22. vingts livres monnoaïe dupaïs pour le loïer de laditte année
23. que lesdits preneurs promettent et sobligent solidairement l'un pour
24. l'autre et chacun d'eux seul pour letout sans division
25. discussion ny fidéjussion rennoncant audits bénéfices
26. audits bailleurs ou au porteur par quatre termes
27. egaux # et continues jusques en fin du présent bail
28. de plus lesdits preneurs promettent et sobligent d'entretenir
29. ledit lieux cy dessus, seront tenue ledit preneurs
30. au menues réparations et lesdit bailleur aux
31. grosses suivant la coutume et enfin du present

Adhémar fils 1715-04-23 #140 2

1. Bail rendre et dellaisser le tout en bonne
2. et due estas, ne pourront lesdit preneur cedon
3. leur droit du present bail à qui que ce soit sans le
4. consentemant _________ desdits bailleurs
5. lesquels promettent les tenir closes (couvert) dans
6. ladite maison suivant ladite coutume de Paris fournira
7. ledit preneur autant des presentes audit Sieur bailleur
8. en bonne et due forme dans huit jours car
9. ainsy etc. et pour lexecution des presentes
10. lesdits preneurs ont exclus leurs domicile. En cette ville
11. la maison dy dessus loüer auquel lieu etc.
12. nonnobstant etc. obligeant etc. fait et passé
13. audit Ville Marie maison cy dessus loüé Lan
14. mil sept cens quinze le vingtroisième avril
15. après midi en présence des sieurs Louis Thomas Massou
16. et Vincent Lenoir fils temoins demeurant audit ville
17. Marie soussigné avec ledit sieur Biron ledit Thuot et
18. notaire lesdits __________ ont declaré ne
19. savoir escrire ny signer de ce enquis après
20. lecture faite suivant l'ordonnance

Pierre Biron P. Thuot Lenoir

Massou

Adhémar fils
notaire roïal