Pierre Biron
25 février 1689
# 2167
Notaire : Maugue
Paléo. : Marc Le Ber
Onil Faucher
Maugue 25 février 1689 #2167 1.
1. Pardevant etc. fut present en personne
2. noble homme Charles Le Moyne escuyer seigneur
3. de Longueil, lequel a donné et concedé, donne et conccède
4. des maintenent a tousiours a Pierre Biron la quantite
5. de soixante arpens de terre complantez en bois debout
6. commancant trois de front le long du fleuve St.Laurent
7. sur vingt de proffondeur, joignant d'un costé la concession
8. du petit Lachapelle, d'autre celle de Jean Sicot dit Laliberté
9. cy devant a St.Onge, d'un bout au grand chemin de trente
10. six pieds de large que ledit preneur s'oblige de nettoyer
11. en sorte que les charroys y puissent passer et d'autre bout
12. aux terres non concedées, et ce pour de ladite concession
13. de soixante arpens de terre joüir par ledit concessionnnaire
14. ses hoirs et ayant cause a l'advenir pleinement et paisiblement
15. aux charges clauses et conditions suivantes scavoir d'y
16. travailler incessamment et les mettre en culture y tenir feu
17. et lieu et d'en payer par chacun an en la St.Martin de
18. chaque hyver audit seigneur ou a ses officiers en la maison
19. seigneuriale de laditte seigneurie de Longueil, ou a ses
20. hoirs ou ayant cause un sol tournois pour chaque arpens
21. de laditte concession qui sont trois livres et un sol de cens pour
22. toute laditte concession, ensemble un chqapon vif pour chaque
23. arpens de front qui font trois chapons bons et valables
24. de rentes seigneuriales non racheptable toute laditte concession
25. lesdits cens et rentes portant lotz et vante saisinnes et amendes
26. quand le cas y echerra suivant la coustume de Paris gardée
27. en ce pays, le tout payable comme dit est annuellement audit
28. jour de St.Martin onzieme novembre ne pourra ledit concessionnaire
29. vendre laditte concession n'y autrement l'alliene avant qu'il
30. y soit basty ou qu'il n'y ayt au moins deux arpens en culture
31. de pioche, n'y mettre iclles cens sur cens n'y vendre cedder
32. n'y transporter a aucune communaute n'y a main morte sans
Maugue 25 février 1689 #2167 2.
1. le consentement dudit seigneur ou de ses hoirs et ayant cause
2. sera en outre ledit preneur tenu faire moudre ses grains
3. aux moulin dudit seigneur et non a d'autres, qu'au prealable
4. il n'ayt payé le droit de mouturage au meusnier dudit
5. seigneur, peyne de confiscation desdits grains et d'amende
6. arbitraire, comme aussy de souffrir les grands chemins
7. qui seront jugez necessaires par ledit seigneur ou ses officiers
8. sur laditte concession pour la commodité publique, et de
9. laisser les chesnes qui se trouveront dessus, propres pour
10. la construction des navires, sera loizible audit seigneur
11. d'y prendre, quand le cas le requerra tout le bois necessaire
12. pour l'utilité publique sans pour luy estre payé aucune
chose par
13. ledit seigneur, ____ sera en outre ledit preneur tenu
14. a tout autres drois seugneuriaux quand le cas le requerra
15. suivant la coustume de la prevosté et vicomte de Paris
16. consent et accorde ledit seigneur audit preneur le
17. droit de commune sur la devanture de laditte concession a
18. ommancer a l'alignement de monsieur de Varenne jusques
19. au domaine dudit seigneur, et depuis ledit domaine jusques
20. a l'alignement des R. Peres Jesuites, avec quatre vingt
21. arpens de bois ou prairies si elles si trouvent ou ledit seigneur
22. jugera a propos pour la commodité, moyennant la somme
23. de quinze sols par chacun an que ledit preneur s'oblige de payer
24. audit seigneur, jour susdit de St.Martin, a faute de toutes
25. lesquelles conditions ledit concessionnaire deschoira du benefice
26. de laditte concession qui retournera en ce cas de plein droit
27. en la possession dudit seigneur sans aucune formalité de procez
28. pour en disposer par luy ainsy que bon luy semblera sans
29. pour ce rembourser audit preneur aucune chose des travaux
30. quil pourroient y avoir faitz, et sera ledit preneur tenu
31. deslivrer a ses frais audit seigneur autant des presentes
Maugue 25 février 1689 #2167 3.
1. obligeant etc. renoncant etc. fait et passé audit
2. Montreal en la maison dudit sieur de Longueil avant
3. midy l'an gbic quatre vingt neuf le vingt cinquieme fevrier
4. presence de Michel Charpentier et de Pierre Cornillier praticien
5. tesmoins soubsignez avec mondit sieur donateur et notaire ledit
6. preneur declare ne scavoir escrire ny signer de ce enquis
7. suivant l'ordonnance.
De Longueuil
P. Cornillier
Charpentier
13. l'an mil six cent quatre vingt dix neuf le jour ____ de mars
14. apres midy sont comparu les nommez Pierre Biron maitre boulanger
15. de cette ville et Jeanne du Mouchel sa femme de luy bien et duement
16. authorisé pour l'effect des presentes lesquels de leur bon grez
et volonte
17. ont reconnu et confessé avoir retrocedé quitté transporté
et delaissé sans
18. autre garentie que de leurs faire la promesse seulement a sieur Charles
19. Le Moine escuyer seigneur de Longueüil a ce present et acceptant
20. l'habitation cy devant conceddée par mondit sieur de Longueüil
audit sieur
21. Biron, declarant ledit Biron qu'il ne pl___ aucune chose sur
22. icelle et met et subroge en son lieu et place mondit sieur de Longueüil
23. pour en faire et disposer a sa volonté comme il auvoit faire auparavant
24. laditte concession. Car ainsy etc. promettant etc. obligeant etc.
25. renoncant fait et passé les ans et jour sustitz et ledit sieur
26. Biron et sa femme ont declaré ne scavoir escrire ne signer
27. de ce enquis suivant l'ordonnance
ADHÉMAR RAIMBAULT