par Charles Lemoyne
a Paul Bisset
le 2 mai 1724
#3139
notaire: P. Raimbault
paléographie: Mercédez Roberge
Cet acte est en deux copies
Raimbault le 2 mai 1724 #3139 1
1 Par devant le notaire royal en
2 la juridiction royalle de Montréal en la Nouvelle France
3 résidant à Villemarie soussigné fut présent
messire François
4 Charles Lemoyne chevalier de l'ordre militaire de Saint-
5 Louis baron de Longueuil gouverneur de la ville et
6 gouvernement des Trois-Rivières lequel a reconnu et
7 confessé avoir baillé et concédé à titre
de cens et rente
8 seigneuriale non racheptable à Paul Bisset demeurant en
9 cette ville -- -- --- à ce présent et acceptant
10 preneur audit titre pour luy ses hoirs et ayant cause à
11 l'avenir une terre de la contenance trois arpens de front
12 scituée dans la cote nommée de Dadoncourt au nord ouest
13 du ruisseau St-Antoine sur vingt cinq arpens de profondeur #
14 tenant d'un bout par devant au bord dudit ruisseau Saint Antoine
15 et d'autre bout par derrière à la continuation de Potevin
à la cote ##
16 d'un coté au nord ouest aux terres de °^° Viau et
17 du côté du sud aux terres de Joseph Bourdon
18 Panis, suivant le proces verbal représenté par ledit
19 preneur et demeuré annexé à ces présentes et
20 ainsy que lesdits trois arpens de front sur ladite
21 profondeur se poursuivent et comportent pour en jouir faire
22 et disposer par ledit preneur sesdits hoirs et ayant cause
23 à l'avenir plainement et paisiblement en pure roture aux
24 charges clauses et conditions suivantes scavoir de laisser
25 sur la devanture un chemin de trente six pieds de large
26 et le netoyer ensorte que les charroies y puissent passer
27 et d'en payer par chacun an a mondit sieur seigneur de
28 Longueuil ses hoirs ou ayant cause receveur ou
29 porteur etc en son hotel seigneurial ou lieu de sa recette
30 au jour de la St-Martin onzième novembre un sol
31 pour chacun arpens de terre que contiendra ladite
32 concession avec un demy minot de blé froment bon sec
Addenda p.1
# s'ils sy trouvent
°^° Jean Baptiste
## de Longueuil
Raimbault le 2 mai 1724 #3139 2
1 net loyal et marchand # de rente foncière bail d'héritage
2 non racheptable et un sol de cens pour toute ladite
3 concession ledit cens portant profit de lots et ventes
4 saisinne deffauts et amendes quand le cas y escherra
5 suivant la coutume de Paris suivie en ce pays, se réservant
6 ledit sieur bailleur pour luy ses hoirs et ayant cause
7 le droit de retirer laditte concession par préférance
8 à tous acquéreur en rembourçeant le détempteur
du prix de
9 son acquisition et loyaux couts, comme aussy sera
10 loisible audit sieur seigneur de prendre sur lesdites terres
11 de ladite concession les bois de cèdre dont il aura
12 besoin et pour l'utilité publique sans pour ce luy
13 payer aucune chose, sera tenu ledit preneur de tenir
14 feu et lieu ou autre pour luy sur ladite concession
15 y travailler et la metre en culture, sans pouvoir la
16 vendre ny aliéner en quelque façon que ce soit a aucune
17 main morte ny communauté, et sans que ces présentes
18 puissent nuire ny préjudicier aux droits desdits
19 sieur seigneur ny a ceux d'autruy, sera en outre
20 ledit preneur tenu de porter ses grains moudre
21 aux moulins de mondit sieur seigneur et non à d'autres
22 a peine de confiscation desdits grains et d'amendes arbitraire
23 --- --- -- -- -- -- -- -- aux meuniers
24 -- -- -- souffrir tous les chemins que
25 ledit sieur seigneur jugera à propos sur ladite
26 concession pour la commodité publique laisser les
27 chesnes propre pour la construction des vaisseaux
28 et faute par ledit preneur de satisfaire aux clauses
29 du présent contract il sera déchu de laditte concession
Addenda p.2
#pour chaque vingt
arpens de superficie
Raimbault le 2 mai 1724 #3139 3
1 laquelle retournera au profit dudit sieur seigneur
2 sans observer aucune formalité de procès ny être tenu
3 a faire aucun rembourçement audit preneur sesdits
4 hoirs ou ayant cause pour les travaux et batiments
5 qui se trouveroient faits sur ladite concession
6 fournira ledit preneur autant des présentes à mondit sieur
7 bailleur avec copie du procès verbal d'arpentage
8 et bornage de ladite concession le tout à ses dépens. Car
ainsy etc
9 promettant etc obligeant etc renonceant etc
10 fait et passé audit Villemarie en l'hotel
11 dudit sieur bailleur l'an mil sept cent vingt
12 quatre le deuxième jour de may présence desdits
13 sieurs Ignace Gamelin et Antoine Magnan
14 marchands demeurant audit Villemarie et
15 ont signé à la réserve dudit preneur qui
16 a déclaré ne scavoir signer de ce interpellé
10 lecture faite /.
Longueuil
Gamelin Magnan