Mariage de Prudant Bougret

et Marguerite Deroche

11 février 1725

Notaire: Michel Laferté Lepailleur #4259

Paléographie: Georges El Asmar

Michel Lepailleur 11 février 1725 #4259 1


1. Pardevant le notaire royal de l'isle de
2. Montréal résident à Villemarie soussigné furent présents
3. le sieur Prudent Bougret fils de feu le sieur Prudent
4. Bougret et de dame Charlotte Estienne de la parroisse Saint Antoine
5. seigneurie de Longueüil d'une part; et Anne Margueritte
6. Des Roches fille du sieur Pierre Desroches, et de dame Marie
7. Baudry ses pere et mere de cette ville et parroisse Ville
8. Marie aussy de son consentement d'autre part lesquelles
9. parties de leur bon gré et volonté de lavis agrément et
10. consentement de leurs parents et amis pour ce assemblez de
11. part et d'autre; scavoir de la part dudi sieur Prudent Bougret
12. de sieur Louis Bougret, son frere du sieur Jacques Aubuchon
13. Lesperance son oncle a cause de dame Marie Estienne sa tante
14. du sieur Jean Baptiste Mesnard, afaute de dame Margueritte Estienne
15. sa femme oncle et tante, du sieur Pierre Basinet et Marie
16. Bougret ses beau frere et soeur,


17. et de la part de laditte Anne Margueritte des Roches dudi sieur
18. Pierre des Roches et de laditte dame Marie Baudry ses pere et mere
19. du sieur Toussaints Baudry capitaine des milices de Lapointe
20. aux trembles en cette isle, du sieur Loüis Baudry dame Barbe
21. Baudry femme du sieur Pierre Habelin et auparavant veufve
22. de feu sieur Guillaume Le Cavelier#, de damoiselle Marie Jeanne
23. des Roches; Isabelle Des Roches et Thereze des Roches ses soeurs
24. des sieurs Toussaints et Jean Baptiste Lecavalier ses cousins
25. de damoiselle Marie Mesnard son amie


26. ont fait ensemble les accords promesses et conventions de mariage
27. qui en suivent scavoir que ledi sieur Prudent
28. Bougret, et laditte dame Margueritte des Roches ont promis
29. promettent se prendre pour mary et femme par loy et nom de
30. mariage pour iceluy faire et celebrer en face de la sainte Eglise
31. le plustost que faire ce pourra et qu'il sera avisé et deliberé
32. entre eux leursdis parents et amis sy Dieu et nostre mere Sainte
33. Eglise y consentent et accordent, pour estre comme seront lesdis
34. futurs espoux uns et communs en tous biens meubles et conquets

ADDENDA #

Ligne no 22
#oncle et
tantes Maternel

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1. immeubles du jour de leur mariage et benediction nuptialle
2. suivant la coutume de Paris suivie et gardée en ce païs
3. et a laquelle ils se soumettent
4. Ne seront lesdis futurs espoux tenus, des dettes, l'un de l'autre
5. faittes et crées avant ledi futur mariage, mais sy aucunes y a
6. elles seront payées et acquittes par celuy qui les aura faittes et
7. sur son bien
8. sera laditte future epouse doüe par ledi sieur futur espoux
9. du doüaire coutumier ou de la somme de mil livres de France#
10. au choix de laditte future epouze a prendre quand doüaire aura
11. lieu sur les plus clairs et apparents biens dudi futur espoux qu'il
12. en a des a present chargez obligez et hypotequez sans qu'elle soit
13. obligée de le demander en justice
14. Le preciput sera egal et reciproque entre eux de la somme de
15. cinq# livres aussy de France a prendre par le survivant d'eux
16. les biens meubles de leur future communauté après bon
17. inventaire fait d'iceux sur le pied de l'estimation qui en aura
18. esté faitte avant partage et sans crüe ou en denierrs comptants
19. au choix dudi survivant
20. Au surplus lesdis futurs espoux se prennent avec leurs droits
21. qu'ils ont de present et qui leur pourront avenir et echoir tant
22. par succession donnation qu'autrement ceux dudi sieur futur
23. espoux, consistant quant à présent en une part a luy avenüe par
24. les partages faits avec les coheritiers en l'isle Sainte Marguerite ditte
25. du fort et dans les acquisitions qu'il a faittes conjointement avec sieur Louis
26. Bougret; son frere des autres parts ses frères et soeurs; en sorte que la
27. icelle moitié de laditte isle luy appartient suivant les partages qui en
28. ont esté faits juridiquement et aux charges portées aux actes qui
29. en ont esté passez entre eux et laditte dame Charlotte Estienne
30. leur mere lesquelles charges continueront et seront acquittées dans
31. laditte communauté future en sorte que les sommes jusqu'a présent
32. acquittés avec laditte part eschüe de droit audi futur espoux luy
33. tiendront nature de propre; et le surplus sera de communauté a
34. cet effet les acquits et quittances précedents seront representez en
35. temps et lieu, pour justification et ceux de laditte future
36. espouze en ce qu'elle en _________ des successions qui luy pourront
37. avenir dans la suite

ADDENDA #

Ligne no 9
#douaire préfix

Ligne no 15
# Cent.

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1. Et pour la bonne et reciproque amitié que les futurs espoux
2. se portent l'un a l'autre ils se sont fait et font par ces presentes
3. don mutuel et reciproque au survivant d'eux et acceptant de tous
4. et uns, chacuns, leurs biens meubles immeubles presents et a venir
5. tant propres acquits que conquits de quelque nature qu'ils
6. puissent estre; Pour en joüir par ledi suivant scavoir des
7. propres patrimoniaux, par usufruit et a tiltre de precaire seulement
8. et au deceds Estre reversez aux heritiers du costé et ligne où ils auront
9. procedde; et les biens de conquets en toutte propriette a perpetuitte
10. pour en joüir par ledi survivant comme des choses a luy
11. appartenant et de loyal acquits le tout supposé qu'au jour
12. de deceds du premier mourant il n y ait aucuns enfant vivant
13. dudi futur mariage
14. Et arrivant dissolution dudi futur mariage par le deceds dudi
15. sieur futur espoux sera loisible a laditte future espouse d'accepter
16. laditte communaute ou a icelle renoncer, et en y renoncant
17. remporter franchement et quittement tout ce qu'ille y aura
18. apporté comme ses dot douaire et preciput tel que dessus avec
19. ses habits linges hardes bagues et joyaux a son usage et son lit
20. garny et generallement tout ce qui luy sera advenu et escheu
21. pendant et constant ledi mariage sans qu'elle soit tenüe des
22. dettes de laditte communauté quoy qu'elle y ait porté sy fut obligée
23. et condamnée, et pour faire insinuer ces presentes les parties ont
24. constitué leur procureur le porteur etc. car ainsy etc. promettant
25. obligeant etc. renonçant etc. fait et passé audit Villemarie
26. en la maison desdis sieur et dames Des Roches après midy le
27. onzième jour de febvrier mil sept cent vingt cinq présences des
28. sieurs Loüis Lefebvre Du Chouquet et Charles Alavoine
29. tesmoins qui ont avec lesdis futurs espoux assistants et
30. notaire signé après lecture faitte suivant l'ordonnance

Prudant Bougret Marguerite Deroche
Marie Baudry Jean Baptiste Menard
Jacque Aubuchon J. Baudry
Elisabet Deroche B. Baudry
Toussaint Le Cavelier theres Deroche
Duchouquet
A Lavoyne
Marie Menard
LePallieur
notaire royal.