Contract de mariage

de Antoine Bourdon

et Marie Gelinot

24 janvier 1751

Notaire: Antoine Loiseau #1866

Paléographie: Georges El Asmar

Antoine Loiseau 24 janvier 1751 #1866 1


1. Pardevant Antoine Loiseau notaire
2. royal de la juridiction royalle du Montreal residant
3. en la juridiction seigneurialle de Booucherville, soubsigné et
4. temoins cy bas nommez, furent present sieur Joseph Bourdon
5. et Jeanne Blaud sa femme de luy authorisée pour l'effait des
6. presentes, habitant demeurant audit lieu de Boucherville, stipulant
7. pour Antoine Bourdon leur fils a ce presnent de pour luy et
8. en son nom d'une part,

9. Et Francis Gelinot et Margueritte Patenotte sa femme
10. de luy authorisée pour l'effait qui sent suit habitant demeurant
11. dans la seigneurie de Longueüil, stipulant pour Marie
12. Gelinot leur fille a ce presente et biens consentente de pour
13. elle et en son nom d'autre part,

14. Lesquels parties en la presence de l'avis et consentement de
15. leurs parens et amis cy apres nommez

16. Scavoir de la part dudit Antoine Bourdon sesdits pere et mere
17. Joseph Bourdon son frere, Louïse Bourdon sa soeure, Baptiste
18. Charon et Joseph Robaire ses beaufreres, le sieur Antoine Robaire
19. officier de milice son oncle, Margueritte et Charlotte Bourdon
20. ses tantes, Joseph Provot son cousin, Pierre Robaire ausy
21. son cousin,

22. Et de la part de laditte Marie Gelinot sesdits pere et mere,
23. Nicola, Estienne et Joseph Gelinots ses freres, Amable Gelinot
24. sa soeure, Louïs Gadoit son beaufrere, Joseph Patenotte et
25. Estienne Saint André ses oncles, Marie Magdelaine Patenote
26. sa cousine, Antoine Livernois son amy,

27. Lesquels ont tous volontairement reconnu et confessé
28. avoire fait et accordé ensembles de bonne foy le tresté accords
29. promesse et convention matrimonialle contenüe en ces presentes
30. pour le mariage qui cera en peux fait et celebré entre lesdits
31. Antoine Bourdon et laditte Marie Gelinot, lesquels ils se sont
32. promis et se promettent reciprocquement se prendre l'un a
33. l'autre par nom et loy de mariage pour mary et femme legitime
34. espoux iceluy faire celebrer et solemniser en face de notre
35. mere Sainte Eglise le plus tot faire que ce poura et qu'il sera avisé
36. et deliberé entre eux leursdits parens et amis susdits,

37. Lesdits futurs espoux seront un et communs en tous biens
38. meubles acquests et conquests qu'ils auront et feront ensembles
39. suivis en ce pay que lesdits futurs espoux se soumettent pour
40. l'execution des presentes etc.

41. Ne seront neanmoins lesdits futures espoux tenut d'aucune
42. dette l'un de l'autre faite et crée avent leur epousalle cy

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1. aucune il y en a elle seront payée et acquitée par et celuy
2. d'eux qui les aura fait et sur son biens sant que l'autre en soit
3. tenut en quelque maniere que ce soit,

4. En consequence dudit future mariage lesdits Joseph Bourdon
5. et Blaud sa femme de luy authorisée comme dit est, donne
6. une terre de deux arpent de front, sur vingt cinq de proffondeur
7. situeé dans la seigneurie de Boucherville, tenant sur le devant
8. au fleuve Saint Laurent, et sur icelle il y a une maison de pierres
9. une grange estables et escurie le tous estimé a deux mil
10. quatre cens livres, sur laquelle somme lesdits Bourdon et saditte femme
11. donne a leurdit fils futures epoux la somme de douze cens livres
12. en cas qu'il ne revient pas a leurs sucession futures, et les autres
13. douze cens sera tenut de les raporter apres leurs decez pour estre
14. partagé entres ses freres et soeures ^ comme ausy lesdits Bourdon donne +

15. Ledit futur epoux a doué et doüe laditte future epouse de la
16. somme de six cens livres de doire prefixe pour une foy payer
17. avoire et prendre sur tous ses plus beaux claire liquide et aparens
18. biens dudit future epoux qu'il en a des present chargé affecté
19. obligé et hipothequé, a garentire fournire et faire valoire
20. ledit douaire quand il aura lieu, sant que laditte future epouse soit
21. tenut de les demander en justice

22. Le dernier survivant desdits future epoux aura et prandra
23. pour son preciput hort part et confusion des biens de
24. laditte communauté jusque a la somme de trois cens livres cent cruë
25. apres estimation et inventaire de faite ou en deniers content
26. au chois dudit survivant, et en outre son lit tel qu'il
27. sera alors cent aucune estimation en quelque maniere que ce
28. soit,

29. En faveur dudit futur mariage et pour la bonne amité
30. reciprocque que lesdits futurs espoux se portent l'un a l'autres
31. ils se sont fait et se font par ces presentes donation viagere
32. mutuelle egalle et reciprocque, et au dernier survivant d'eux ce
33. acceptant de tous et chacun leurs biens meubles, immeubles,
34. propre, acquests et conquests qui appartiendront au premier
35. mourant au jour et heure de son decez en quels lieux qu'il
36. soit sise et située et a quelque sommes qu'ils se puissent monter
37. sans aucune choses en exepter retenire ny reserver pour de
38. tous lesdits biens tant propre que d'acquests et conquests, jouire
39. par le dernier survivant pandant sa vie durant seulement cent
40. qu'il soit tenut de donner aucune caution faite au cas qu'il n'y au aucun
41. enfans vivant, et auquel cas d'enfans vivant laditte presente


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ADDENDA

Ligne no 14
^ cent sepandant
estre tenut de
payer aucune
interrest

Ligne no 14
+ ausdits future
espoux de
prendre tous
les bois dans
leurs terres et
continuation
et tant qu'il en
aura, mais
biens pour leur
utilité et nont
pour d'autre

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1. donation sera et demeurera nul et de nul effait et comme nont
2. fait, et pour faire insignuer laditte presente donation en la
3. en laditte juridiction royalle de Montrealle et par tous ailleurs ou
4. besoint sera, lesdittes parties ont fait et font leur procureur
5. general et special le porteur des presentes luy en donnant
6. tous pouvoir et d'ans requerire acte, tous le contenus cy desu
7. a esté expressement dit voulut convenus accordé et stipulé
8. entres lesdittes parties contractentes et comparententes et sen
9. ses clauses et conventions ledit mariage et contract n'auroit
10. pas esté fait ny passé promaitant etc. obligeant etc.
11. renonçant etc. faite et passé en la maison dudit
12. Francois Gelinot audit Longueüil, l'an mil sept cent cinquante
13. et un le vingt quatrieme janvier apres midy, en presence
14. de Joseph Laporte touneiller et Jacque Racicot
15. tisserant demeurant audit Boucherville en ce
16. applez temoins soussigné avec ledit notaire, lesdits futures
17. espoux, peres et meres, et amis susdits ont dit et declaré
18. ne scavoire escrire ny signer de ce interpellez apres lecture
19. faite tant ausdittes parties que temoins suivent l'ordonnance deux
20. ranvoy a esté de la marge approuvé bon,

Joseph Patenote
Marie Madeleine Patenotte

J. Laporte Jq Racicot

A. Loiseau
notaire royal

21. Pardevant Louis Loiseau notaire royal de la juridiction royal de Montreal
22. residant audit bourg de Boucherville soubsigné et temoins cy bas nommez furent
23. presents Francois Bourdont Nicolla Gellinot, Baptiste Charon ____
24. de leurs femme authorisée pour l'effet des presentes, lesquels ont tous reconnus et confessé
25. avoire eu et resut de Antoine Bourdon chacune leur part de douze cens livres comme
26. cy desus et devant escrits dont il en son biens contant et satisfait et aprouvent
27. et ratifie le present contract de mariage, ledit Antoine Bourdont
28. m'a apporté un sertificat sous sain privé signé de Francois Lamoureux lesquel
29. ratifie, que Joachin Benois Marie Bourdon sa femme et saditte, Jeanne Blaux,
30. ont tous resus chacuns leurs part et portion desdits douze cens livre, et qu'il
31. a aprouve et ratifie le present contract de mariage, comme ayent aité biens
32. payé Car ainsy etc. promaittant etc. obligeant etc. renonçant etc. faite et
33. passé au bourg dudit Boucherville en l'etude dudit notaire l'an mil sept cent
34. soixante et quatre le dix septieme jours de avril avent midy en presence des sieurs
35. Vignau chirurgien et Joseph Laporte toneiller
36. demeurant audit bourg de Boucherville en ce applé temoins soussigné
37. avec ledit notaire lesdittes parties ont tous dit et declaré ne scavoire

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1. escrire ny signer apres lecture faite tant ausdit parties que
2. temoins suivant l'ordonnance J. Laporte Vignau deux mot de
3. rature de nul valeur

Loiseau
notaire royal

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24 Janvier 1751 annexer à l'acte no 1866
a Loiseau père


1. Mois soussigné je sertifie que
2. Joachin Benois Marie Bourdon
3. sa femme ont resuts de Antoine
4. Bourdont leur frere leurs part
5. de douze cens livres qu'il leurs
6. revenoit, suivant leur
7. contract de mariage dont il
8. tient quitte et approuve et
9. ratifie sondit contract
10. de mariage a Boucherville
11. le 21 novembre 1763
12. de plus ausi ladite Jeanne Bleau
13. sa mere, ausi a tous resus, ce
14. qu'il luy revenoit suivant ledit
15. contract

Francois Lamoureux