de Joseph Bourdon
et Marie Pelagie
Charon
Le 18e fevrier 1748
Notaire: Antoine Loiseau #1604
Paléographie: Georges El Asmar
Antoine Loiseau 18 février 1748 #1604 1
1. Pardevant Antoine Loiseau
2. notaire royal de la juridiction royalle de Montreal
3. residant en la juridiction seigneurialle de Boucherville
4. soubsigné et temoins cy bas nommez furent present
5. sieur Joseph Bourdont et Jeanne Blaud sa femme de luy
6. authorisee pour l'effet des presentes, habitant demeurant
7. audit Boucherville, stipulant en cette parties pour Joseph
8. Bourdon leur fils a ce present et consentent de pour luy
9. et en son nom d'une part,
10. Et Nicola Charon et Marie Vieau sa femme de luy
11. ausy authorisée a l'effet qui cent suit, habitant
12. demeurant dans la seigneurie de Longueuille, stipulant
13. pour Marie Pelagie leur fille +o leur fille a ce presente et biens
14. consentente de pour elle et en son nom d'autre part,
15. Lesquels parties en la presence de l'avis et consentement
16. de leurs parens et amis cy apres nommez,
17. Scavoir de la part dudit Joseph Bourdon fils sesdits
18. pere et saditte mere, Magdelaine Bourdon sa soeure,
19. Margueritte Bourdon sa tente, Joseph Briquet et
20. Pierre Robaire ses cousins le sieur Nicola Boismenu son
21. amy
22. Et de la part de laditte Marie Pelagies Charon
23. sesdits pere et mere, Baptiste, Louis, Jean, Francois,
24. Pierre et Antoine Charon ses freres Francois
25. Bouteille son oncle, Joseph Robaire son beaufrere,
26. Veronique Vieau sa cousine Prudent Bougret et
27. + Margueritte Deroche sa femme son amy et amis,
28. Lesquels ont tous volontairement reconnu et confessé
29. avoire fait et accordé ensembles de bonne foy le tresté
30. accords promesses et conventions matrimonialles contenues
31. en ces presentes pour le mariage qui cera en peux fait
32. et celebré entres lesdits Joseph Bourdon et laditte Marie
33. Pelagies Charon lesquels ils se sont promis et se
34. prometttent reciprocquement se prendre l'un a l'autre par
35. non et loy de mariage pour mary et femme legitime
36. espoux iceluy faire celebrer et solemniser en face de
37. notre mere Sainte Eglise le plus tot faire que ce poura et
38. qu'il sera avisé et deliberé entres eux leursdits parens
et
39. amis susdits,
40. Seront lesdits futurs espoux un et communs en tous
41. biens meubles et immeubles acquests et conquest qu'ils
42. auront et feront ensembles pandant leurs futur mariage
43. au uz et coutume de Paris suivis en ce pay que lesdits
44. futurs espoux se soumettent pour l'execution des etc.
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45. Ne seront neanmoins lesdits futurs espoux tenut
46. d'aucune dettes l'un de l'autre faite et crée avent leurs
47. epousalle cy aucune il y en a elle seront payée et
ADDENDA
Ligne no 13
+o Charon
Ligne no 27
+ Jacque
Bleaut
a Francoise
_____ son
oncle et sa
tante
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1. acquité par et celuy d'eux qui les aura faite et sur
2. son biens et cent que l'autre en soit tenut en
3. quelque maniere que ce soit,
4. Et pour la bonne amitiez que lesdits Joseph Bourdon
5. et Jeanne Blaud sa femme de luy autorisée comme dit est,
6. ont pour ledit futur epoux luy donne un arpant et
7. demy et vingt cinq pieds ou environ de front sur
8. vingt cinq de proffondeur située dans la
9. seigneurie de Boucherville tenant sur le devant au
10. fleuve Saint Laurant, joyniant d'un cote aux heritiers
11. de Danielle Poiriers et d'autre coté a ^ ______
12. et sur laditte terre il y a une mechante petitte maison
13. de bois et une vielle grange et vingt arpant de haut
14. a la charüe, laquelle ditte terre estimée par les
15. susdits parens tant d'une part que de l'autre a la somme
16. de deux mille livres sur laquelle somme lesdits pere et
17. mere en donne cens livres en avancement de
18. doirie, et les huis cens livres restants lesdits futurs
19. espoux seront tenut de les bailler et payer a leurs
20. freres et soeures apres leurs decez cent aucun interrests
21. et a paine etc. #, et outre lesdits donateurs donne ausdits
22. futur epoux a pendre du bois pour leurs hutilité
23. et chaufages seulement a prendre sur une concession
24. au III cy devant baillé, appartenant
25. audit donateur et tant qu'il y aura du bois sur laditte
26. terre
27. Lesdits futures epoux se prenne l'un a l'autre avec
28. leurs biens et droits telle qu'ils leurs escheront apres
29. le decez de leursdits peres et meres,
30. Ledit futur epoux a doue et doue laditte future epouse
31. de la somme de cinq cens livres de douaire prefixe pour
32. une foy payer a prandre _____ et avoire sur tous
33. et chacuns ses plus +o meubles _______
34. ___
35. __
36. __
37. _____ dudit futur epoux qu'il en a des a present
38. chargé affecté obligé et hipotecqué a garantire
fournir
39. et faire valoire ledit douaire quand il aura lieu et sent
40. que laditte future epouse soit tenuë de le demander en
41. justice,
42. Le dernier survivant desdits futurs epoux aura et
43. prandra pour son preciput hort et part et sen confusion
44. des biens de la communauté jusque a la somme de deux cens
45. cinquante livres sen cruë apres estimation et inventaire
46. de faite ou en deniers contant au choix dudit survivant
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47. et en outre sont lit tel qu'il sera alors cent aucune
48. estimation en quelque maniere que ce soit,
49. En faveur duquel mariage et pour la bonne
50. amitié reciprocque que lesdits futures espoux se
51. portent l'un a l'autres ils se sont fait et se font par
52. ces presentes donation viagere mutuelle egalle et
53. reciprocque et au dernier survivant d'eux ce acceptant
ADDENDA
Ligne no 11
^ a Joseph
______
Ligne no 21
# au charges des
cens et rentes
seigneurialles
suivant le contract
de concession
qui est de plus
grand nombre
may au prorata
a commancer a la
Saint Martin et a touiours
Ligne no 24
III troisieme
rang des
continuations
de laditte terre
Ligne no 33
+ beau claire
liquide et
aparens biens
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1. de tous et chacuns leurs biens meubles immeubles
2. propre acquests et conquests jouir par le dernier
3. survivant pandant sa vie durant seulement sen qu'il
4. soit tenut de donner aucune caution cy non a sa
5. caution juratoire, laditte presente donation faite au
6. cas qu'il n'y ay aucun enfans vivant laditte presente
7. donation sera et demeurera nul et de nul effet et comme
8. nont fait, et pour faire insignuer laditte presente
9. donation en la juridiction royalle de Montreal et
10. par tous ailleurs ou besoin sera lesdittes parties ont fait
11. et font leur procureur general et special le porteur des
12. presentes luy en donnant tous pouvoir d'en requerire
13. acte, tous le contenus cy dessus a esté expresement dit
14. voulu convenu accordé et stipulez entre lesdittes parties
15. contractantes et comparententes et sen ses clauses et
16. conventions ledit mariage et contract n'auroit pas esté
17. fait ny passé, promettent etc. obligeant etc.
18. renoncant etc. faite et passé dans laditte seigneurie
19. dudit Longueuille en la maison dudit Charon pere l'an
20. mil sept cent quarante huis le dix huitiesme
21. jour de fevrier apres midy en presence de Martin
22. Cirier menuisier et Joseph Laporte touneiller
23. (blanc) demeurant audit lieu de Boucherville en ce applez
24. temoins soussigné avec et ledit Bougret et Deroche
25. sa femme Et notaire lesdits futurs espoux peres et
26. meres parens et amis susdits ont dit et declaré ne
27. scavoire escrire ny signer de ce interpellez apres
28. lecture faite tant ausdittes parties que temoins suivant
29. l'ordonnance trois et + ligne et six mot baré approuvé
30. de nul valeur; six ranvoy a coté de la marge aprouvé bon
Prudant Bougrait
Martin Cirier
J. Laporte
A. Loiseau
notaire royal
31. Pardevant Antoine Loiseau notaire royalle de la juridiction royalle de
Montreal, residant audit
32. Boucherville soussigné et temoins cy bas nommé furent presents
Joachin Benois Francois Bourdon
33. Nicolla _____, Baptis Charon, _____ La fontaine, a ce present lesquels
ont reconnu et confessé avoire
34. eüe et resus, avent ces presentes de Joseph Bourdont, chacuns leurs
parts de huist cens livres comme cy desus
35. et devant escrit audit present contract de mariage, dont il en sont biens
contant et satisfait et en tienne
36. quitte leurs frere et tous autre, Car ainsy etc. promaittant etc. renonçant
etc. faite et passé au bourg dudit
37. Boucherville en l'etude dudit notaire l'an sept cens soixante et trois
le septieme jours du mois de mars apres
38. midy en presence des sieurs Alin Guillory marchand et sieur Vignau chirurgien
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39. demeurant audit bourg de Boucherville, en ce applé temoins soussigne
avec ledit notaire, lesdittes party ons dit et
40. declaré ne scavoire escrire ny signer de ce interpelle apres lecture
faite suivant l'ordonnance
Alix Guillory Vignau
Loiseau notaire royal
ADDENDA
Ligne no 29
+ trois quard