Concession par M. Le Baron de Longueuil
pour
Pierre Bourdon fils
13 may 1736
Notaire: Raimbault fils #1267
Paléographie: Lucienne Dalcourt
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1. Pardevant etc. fut présent Messire Charles
2. Lemoyne Baron de Longueuil Major de la
3. Place et Gouvernement de Montréal Seigneur
4. dudit Longueuil Lequel a reconnu et confessé
5. avoir baillé et concedé a titre de cens et
6. rente Seigneurialle non rachetable dès
7. maintenant et a toujours a Pierre Bourdon
8. fils a ce present et acceptant preneur pour luy
9. ses hoirs et ayant cause a l'avenir une terre
10. Et concession de deux arpents de terre de fond
11. sur vingt arpens de proffondeur scitué en la Seigneurie
12. de Longeüil a prendre d'un bout pardevant
13. au bout de la terre que possède Pierre Bourdon
14. son frère sur le bord du fleuve St Laurent d'autre
15. bout parderrière les terres de Presfontaine, d'un
16. costé a Joseph Cadieux, et d'autre part ____
17. (Lesperance) ainsy que letout se poursuit et comporte pour
18. en jouir faire et disposer par ledit preneur sesdits
19. hoirs et ayant cause a lavenir plainement et
20. paisiblement en pure roture, aux charges
21. clauses et conditions suivantes scavoir
22. de souffrir sur laditte terre tous les chemins
23. que Mondit Sieur bailleur jugera a propos, d'en
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1. payer par chacun an a Mondit Sieur Seigneur
2. de Longeuille au jour de la St-Martin
3. onzième Novembre pour toute laditte
4. concession quatre livres monoyé et
5. argent de France, et ______ de cens # ledit
6. cens portant profit de lots et ventes saisines
7. deffauts et amande quand le cas y echera
8. Suivant la coutume de Paris suivie en ce
9. pays. Se reservant Mondit Sieur Bailleur
10. ses hoirs et ayant cause le droit de retirer
11. laditte concession par prefferance a tous acquereurs
12. En rembourçeant le detempteur du prix de son
13. acquisition et loyaux couts; sera loisible au Sieur
14. Seigneur de Longeüille de prendre sur laditte
15. concession tous les bois de cèdre et autres dont
16. il aura besoin, et pour l'utilité public
17. sans pour ce luy payer aucune chose. Sera
18. tenue ledit preneur tenir feu et lieu ou autre
19. pour luy sur laditte concession, y travailler
20. et la mettre en culture sans pouvoir la
21. vendre n'y alliener a aucune main morte
22. n'y communauté en quelque façon que ce soit
Addenda #
Ligne no 5
#Le tout de cens et rente Seigneurialle dans la
première année de payement echera au
onzieme novembre par chacun an.
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1. Et sans que ses présentes puissent nuire ny prejudicier
2. aux droits dudit Sieur Seigneur ny a ceux d'autruy
3. sera en outre ledit preneur, tenue de porter ses
4. grains moudre au moulin dudit Sieur Seigneur
5. et non a d'autre a peine de confiscation des
6. dits grains, et d'amande arbitraire, souffrir
7. tous les chemins que ledit Sieur Seigneur jugera
8. apropos sur laditte concession pour la comodité
9. public, Laisser les chesnes propres pour la
10. construction des vesseaux, et faute par ledit
11. preneur de satisfaire aux clauses du present
12. contract, il sera dechue de laditte concession
13. Laquelle retournera au proffit dudit Sieur
14. Seigneur sans observer aucune formalité de proces
15. ny aitre tenu a faire aucun rembourcement
16. audit preneur pour les traveaux et
17. bastiments quy se trouveroient faits sur laditte
18. concession et favoriser autant des presentes
19. audit Sieur Bailleur avec copie du proces
20. verbal d'arpentage et bornage de laditte
21. concession, que ledit preneur sera obligé
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1. de faire mesurer et borner dans toute sa
2. Largeur et proffondeur a ses depens Car
3. ainsy etc. fait et passé audit Montréal
4. L'an mil sept cent
5. trente six Le treizième may avant midy
6. presence des sieurs Jean Baptiste ______et
7. Francois Charles ________praticien qui ont
8. signé avec ledit Sieur bailleur a la reserve dudit
9. preneur qui a declaré ne scavoir signé de ce
10. interpellé après lecture faitte suivant
11. l'ordonnance; Longueüil
12. J.B. _______
13. _____
14. Raimbault
Notaire royal