Bail à ferme

par

Monsieur de Longueüil

a

André Bouteiller


le 3 janvier 1690

#2019


notaire: Basset

Paléographie: Marc Le Ber

Basset 3 janvier 1690 #2019 1

1. Pardevant les nottaires royaux et de la
2. terre et seigneur de l'isle de Montreal
3. en la Nouvelle France soubz-signez; fut present
4. (Charles Le Moyne escuyer seigneur de) #1
5. (Longueüil lieutenant d'un detachement de la marine,) #1
6. lequel a reconnu et confessé, avoir baillé a
7. tiltre de ferme, et prix de bled, du jour vingt
8. cinquième aoust tto _________ jusqu'a sept annéés
9. finnies et accomplies, et promet pendant ledit temps
10 garantyr et faire joüyr à André Bouttelier
11. Meusnier et habitant de laditte seigneurie de
12. Longueüil, de present en cette ditte ville, à ce present
13. preneur et retenant audit tiltre, pour luy durant
14. ledit temps, un moulin a vent, assis en laditte
15. seigneurie de Longueüil, garny de ses meules
16. tournants et travaillants +o faisant le bled farine,
17. audit bailleur appartenant _______________
18. ________________________ et ensemble
19. touttes et chacunes les terres labourables,
20. qui se trouvent depuis l'habitation dudit preneur
21. jusqu'au ruisseau qui passe au pied dudit
22. moulin, et en montant dans la profondeur des
23. terres jusqu'a et en parellèle de l'Eglise ou
24. chappelle dudit Longueüil, pour dudit moulin et
25. terres ainsy baillez a ferme, leurs appartenances
26. +o et autres ustencils // approuver onze mots en
27. rature//

ADDENDA

#1 ajout du paléographe selon la forme habituelle

ligne 8 tto prochain venant

Basset 3 janvier 1690 #2019 2

1. et despendances, joüyr par ledit preneur
2. ledit temps durant; Ce bail fait a la
3. charge d'entretenir par ledit preneur,
4. (Illisible)
5. (Illisible)
6. l'abre dudit moulin. et ensemble, labourer
7. cultiver, et ensemenser les terres de laditte
8. ferme de bons grains, en temps et saisons
9. convenables, sans les dessoller, n'y dessaisonner,
10. et pour cet effet, prisée et estimation sera
11. faites des ustenciles d'iceluy moulin, outre les partyes
12. dont estat sera dressé, et inserré à ces présentes
13. pour y avoir recours enfin dudit bail, auquel
14. temps sera fait nouvelles prisée et estimation,
15. desdittes ustenciles, que si elle monte plus
16. que la premiere, ledit sieur bailleur ou celuy qui
17. entrera au lieu et place dudit preneur, sera tenu
18. luy payer le surplus, en deniers comptants
19. ou en nature de grains, et si elle monte
20. moins, ledit preneur, pareillement sera tenu
21. payer audit sieur bailleur se qui s'y trouvera
22. manquer, et outre moyennant la quantité
23. de cens minots de bled froment, bon, sec
24. net, loyal et marchand, avec quatre
25. chappons vifs de ferme, pouret par chacunne

Basset 3 janvier 1690 #2019 3

1. desdittes annéés, que ledit preneur en promet
2. bailler et livrer, audit seigneur bailleur, ou au porteur etc
3. en sa maison seigneurialle dudit Longueüil de,
4. (Illisible)
5. (Illisible)
6. novembre de la première année, et de la en avant
7. continuer de quartier en quartier par chacun
8. an jusqu'en fin dudit bail 11o et outre ce que dessus
9. ledit sieur bailleur, a permis et permet par ces
10. presentes audit preneur de faire pendant le temps
11. dudit bail un mallon de foing de trois a quatre
12. brasses de tour, dans les prairies dudit sieur
13. bailleur au lieu qu'il luy indiquera ou autre
14. de sa part, sans augmentation du prix
15. de laditte ferme 111o, et les chappons au jour et
16. feste Saint-Martin d'hyver de chacunne année
17. et fournira autant des presentes a ses
18. despens 11o, car ainsy etc promettant etc obligeant
19. chacun en droict soy, ledit preneur corps et
20 biens etc renoncant etc fait et passé audit
21. Montréal en la maison dudit sieur Jacques Le
22. Ber marchand bourgeois dudit lieu l'an GBIc
23. quatre vingt dix le trentieme janvier apres
24. midy et ont signé 11o audit sieur bailleur


De Longueüil

Bouteiller

Basset

notaire royal